Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 MARS 2012
(n°128, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08655
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2010 - Tribunal de grande instance d'EVRY - 3ème chambre - RG n°08/06900
APPELANT
M. [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocat au barreau de PARIS, toque K 148
assisté de Me Alain MALET, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
S.A.R.L. PASSION AUTO, exerçant sous l'enseigne hummer, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocat au barreau de PARIS, toque P 0480
assistée de Me Johanna TAHAR plaidant pour le Cabinet AIRIEAU - MEYRIEUX ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
Renaud BOULY de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que le 13 octobre 2006, M. [K] a commandé un véhicule hummer de couleur blanche avec toit ouvrant à la société PASSION AUTO ; qu'à raison des difficultés rencontrées par le fabricant, les parties convenaient le 22 février 2007 de la vente pour le prix de 48 450 € d'un véhicule de même marque de couleur noire qui serait repris à son prix de vente à la réception du véhicule commandé le 13 octobre 2006 ;
Considérant que par acte du 10 septembre 2008, M. [K] a assigné la société PASSION AUTO devant le tribunal de grande instance d'Évry sur le fondement des articles 1147 et 1134 du code civil aux fins de voir :
- prononcer la résiliation de la commande du 13 octobre 2006,
- prononcer la résiliation de la vente du 22 février 2007,
- condamner la société PASSION AUTO à reprendre le véhicule acquis le 22 février 2007 et à lui restituer la somme de 48 450 €,
- condamner la société PASSION AUTO au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et troubles de jouissance ;
Considérant que M. [K] a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 19 mars 2010 par le tribunal de grande instance d'Évry qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société PASSION AUTO 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
Que M. [K] demande à la Cour de faire droit à ses demandes formées en première instance et y ajoutant, de condamner la société PASSION AUTO à lui payer :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution contractuelle de ses engagements,
- 3 250 € correspondant à la carte grise avec taxes co2,
- 6 200 € correspondant à la perte d'économies engendrée par l'acquisition du véhicule sp 95 au lieu du véhicule gpl initialement prévu ainsi que 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. [K] fait essentiellement valoir que le véhicule commandé le 13 octobre 2006 ne lui a jamais été livré et qu'il a été victime de mensonges et de man'uvres de la part du vendeur, la société PASSION AUTO, insistant sur les démêlés judiciaires passés de celui-ci ;
Considérant que la société PASSION AUTO conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré et, en tout état de cause, à la condamnation de M. [K] à lui payer 15 000 € en réparation son préjudice et 1 500 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que dans l'attente de pouvoir livrer le véhicule blanc hammer à toit ouvrant commandé le 13 octobre 2006, la société PASSION AUTO vendait à M. [K], le 22 février 2007, un véhicule de même marque de couleur noire à prix coûtant et avec promesse de reprendre ce véhicule pour le même prix lorsque celui commandé initialement serait disponible ;
Considérant qu'en juin 2007, un véhicule de marque hummer de couleur blanche mais sans toit ouvrant était offert à M. [K] qui le refusait ; que la société PASSION AUTO proposait alors un véhicule de même marque avec toit ouvrant mais de couleur noire à M. [K] qu'il le refusait également ; que les parties convenaient alors que ce dernier véhicule serait repeint en couleur orange «lamborghini gallardo» selon les exigences de M. [K] et de quelques équipements en option supplémentaire ; que lorsque le véhicule, objet des dernières tractations était prêt, M. [K] le refusait également, la société PASSION AUTO lui réclamant pour les modifications et les options une somme de 14 000 € ;
Considérant qu'il échet donc de constater qu'à raison des multiples exigences de M. [K], la société PASSION AUTO a été contrainte de vendre un véhicule hummer à prix coûtant, de conserver un véhicule hummer de couleur blanche sans toit ouvrant et un autre véhicule hummer avec options multiples, toit ouvrant, mais de couleur orange «lamboghini gallardo» invendable, à ses dires, à raison de cette couleur extrêmement voyante ;
Considérant que la cour estime qu'en l'état de ces éléments de fait, la décision des premiers juges doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [K] à payer à la société PASSION AUTO la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président