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30/03/2012 | FRANCE | N°11/03818

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 30 mars 2012, 11/03818


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 30 MARS 2012



(n° 093, 13 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03818.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 09/15640.









APPELANTS :



- Monsieur [J] [Z] [X]

d

emeurant [Adresse 1],



- Association Cotation des Artistes Modernes et Contemporains

prise en la personne de son président, Monsieur [J] [X],

ayant son siège social [Adresse 1],



représentés par Maître Fréd...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 30 MARS 2012

(n° 093, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03818.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 09/15640.

APPELANTS :

- Monsieur [J] [Z] [X]

demeurant [Adresse 1],

- Association Cotation des Artistes Modernes et Contemporains

prise en la personne de son président, Monsieur [J] [X],

ayant son siège social [Adresse 1],

représentés par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

assistés de Maître Jean-Pierre SPITZER de la SELAS SAINT YVES Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218.

INTIMÉE :

SAS DROUOT ESTIMATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 3],

représentée par Maître Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,

assistée de Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, toque : R017.

INTERVENANTE VOLONTAIRE COMME TELLE INTIMÉE :

SA DROUOT PATRIMOINE venant aux droits de la Société DROUOT HOLDING

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par Maître Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,

assistée de Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, toque : R017.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Drouot Patrimoine expose qu'après une opération de fusion-absorption, elle vient aux droits de la société Drouot Holding ayant pour activité la gestion des biens nécessaires à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et qu'elle est titulaire, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 réformant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

- de la marque verbale 'Drouot', n° 1 685 519, déposée le 07 août 1991 pour désigner les produits et services des classes 16, 35 à 37, 39, 41 et 42 et régulièrement renouvelée,

- de la marque semi-figurative 'Drouot Estimations', n° 93/492 717, déposée 18 novembre 1993 pour désigner les produits et services de la classe 36 et régulièrement renouvelée.

Le transfert de ces marques, initialement déposées par la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires priseurs à Paris, avait fait l'objet d'une inscription au Registre national des marques le 07 novembre 2003.

A la suite de cette fusion-absorption de la société Drouot Holding par la société Drouot Patrimoine, la transmission de ces deux marques a été inscrite au Registre national des marques le 23 janvier 2012 .

La société de ventes volontaires Drouot Estimations, qui a adopté cette dénomination sociale le 14 octobre 1993, est une société agréée qui procède gratuitement aux estimations et évaluations ainsi qu'aux ventes volontaires aux enchères publiques de meubles corporels.

Incriminant l'usage, par l'association Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains qui démarche des artistes et leur propose, à titre onéreux, la publication de leur cotation personnelle dans un dictionnaire intitulé 'Drouot cotation', ainsi que par son Président, Monsieur [J] [X], du terme 'Drouot' - ce dernier ayant, de plus, déposé les marques 'Drouot Cotation' (radiée en 2000) et 'Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains' (toujours en vigueur)- les sociétés Drouot Holding et Drouot Estimations les ont assignés, le 02 août 2004, en contrefaçon des deux marques précitées et en usurpation de la dénomination sociale 'Drouot Estimations'.

Par jugement rendu le 05 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire :

- écarté des débats la pièce n° 11 des demanderesses et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'incident de faux relatif à leur pièce n° 57,

- déclaré recevable à agir la société Drouot Estimations,

- dit que la société Drouot Holding est titulaire des marques 'Drouot' et 'Drouot Estimations',

- dit qu'en utilisant le signe 'Drouot Cotation' sur le site Internet 'drouot-cotation.org' pour désigner un dictionnaire, l'association Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains et Monsieur [J] [X] ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque 'Drouot' n° 1 685 519,

- dit que la dénomination sociale 'association Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains' porte atteinte à la dénomination sociale 'Drouot Estimations',

- fait interdiction, sous astreinte, à cette association et à son Président de faire usage du signe 'Drouot', seul ou dans la combinaison 'Drouot Cotation' et ordonné, également sous astreinte, à cette association de modifier sa dénomination sociale et à Monsieur [X] de radier le nom de domaine 'drouot-cotation.org',

- condamné in solidum l'association Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains et Monsieur [J] [X] à verser à la société Drouot Holding la somme indemnitaire de 10.000 euros réparant le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et condamné cette association à verser à la société Drouot Estimations la somme indemnitaire de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa dénomination sociale,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes en condamnant in solidum l'association Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains et Monsieur [J] [X] à verser aux sociétés Drouot Holding et Drouot Estimations la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2011, l'association Cotation des Artistes Modernes et Contemporains (anciennement Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains) et Monsieur [J] [X], appelants, demandent à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 2000, du décret du 19 juillet 2001 et des articles L 713-2, L 713-3, L 714-6, L 714-7, L 713-1 du code de la propriété intellectuelle, L 321-15 du code de commerce, 1134, 1382, 1833 et 1844-10 du code civil et 122, 286 à 295 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables, de l'infirmer pour le surplus et :

- à titre liminaire sur la recevabilité, de constater que la société Drouot Holding ne justifie pas de la titularité de droits sur les marques litigieuses, de dire qu'elle est irrecevable en son action visant la contrefaçon de ces deux marques pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, de considérer que la délibération du 14 février 2002, enregistrée à l'INPI, mentionne un transfert sur un fondement légal inexistant, que la seconde délibération du 14 février 2002 ne leur est pas opposable, qu'en outre, la société Drouot Estimations est dépourvue de tout droit à agir du fait de l'illicéité de ses activités et d'ordonner la nullité du transfert inscrit au Registre national des marques opéré le 7 novembre 2003, sous les n° 386 755 et 986 756, en ajoutant que la partie la plus diligente procédera à l'inscription de la nullité du transfert au Registre national des marques,

- subsidiairement au fond :

* de prononcer la nullité de la société Drouot Holding et celle de la société Drouot Estimations, de débouter la société Drouot Holding de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques, de faire application des dispositions des articles 286 à 295 du code de procédure civile relativement à la pièce adverse n° 57 (à défaut, de la rejeter purement et simplement des débats), d'ordonner la déchéance des marques 'Drouot' et 'Drouot Estimations', de débouter la société Drouot Estimations de ses demandes tendant à faire reconnaître des faits d'usurpation de sa dénomination sociale et de débouter les intimées de leurs entières prétentions,

* de condamner la SVV-SAS Drouot Estimations à payer à chacun, respectivement et à titre de dommages-intérêts, les sommes de 50.000 euros et de 30.000 euros, de condamner la SA Drouot Holding au paiement de ces mêmes sommes au même titre, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, de condamner, enfin, les intimées, tenues in solidum, à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de leurs frais non répétibles et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 02 février 2012, la société anonyme Drouot Patrimoine, venant aux droits de la société Drouot Holding, et la société de Ventes Volontaires SAS Drouot Estimations demandent à la cour :

- de donner acte à la société Drouot Patrimoine du fait qu'elle vient aux droits de la société Drouot Holding, de déclarer les appelants irrecevables et, en tout cas, mal fondés en leurs demandes et de les en débouter, de constater que l'association appelante a modifié sa dénomination sociale et supprimé le terme 'Drouot', que les noms de domaine incriminés comportant les mots 'Drouot Cotation' ont été radiés, que Monsieur [X] et l'association ont, de plus, cessé tout usage de l'appellation 'Drouot Cotation' mais persistent toutefois à utiliser l'appellation 'Drouot cotation des artistes modernes et contemporains',

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande en nullité de la marque 'Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains', n° 3.049.861,

- de déclarer les appelants coupables de contrefaçon par imitation des marques 'Drouot' et 'Drouot Estimations' par le dépôt et l'usage de la marque 'Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains', et ce par application de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle,

- de prononcer la nullité de cette dernière marque par application des articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle et de faire interdiction aux appelants, sous astreinte, de faire usage de la dénomination 'Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains' et de l'appellation 'Drouot Cotation', seule ou en combinaison, et d'ordonner, enfin, à Monsieur [J] [X], sous astreinte, de radier le nom de domaine 'drouot-cotation-artistes-modernes-contemporains.com' et d'en justifier,

- de condamner in solidum les appelants à verser à chacune la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE,

Sur la fin de non recevoir opposée à la société 'Drouot Holding' (sic) par les appelants

Considérant que l'association appelante et Monsieur [X] reprochent au tribunal d'avoir considéré que la société Drouot Holding avait qualité à agir en contrefaçon des deux marques revendiquées en retenant qu'il y a bien eu transfert de patrimoine de la Chambre de discipline au profit de cette société alors que le procès-verbal de délibération de cette Chambre du 14 février 2002 (produit en pièce 21 par les intimées) n'a jamais été inscrit au Registre national des marques et que cette pièce a été créée pour les besoins de la procédure ;

Que les appelants font, par ailleurs, valoir que la société Drouot est dépourvue d'intérêt à agir puisqu'elle exerce illicitement une activité qui lui est interdite par son objet social, les ventes aux enchères étant organisées par l'intermédiaire de sa filiale à 99,9 %, la société Drouot Estimations ;

Considérant, s'agissant de la qualité à agir de la société Drouot Holding, que les intimées versent aux débats, en pièces 1 et 2, un 'certificat d'identité de marque et état des inscriptions portées au Registre national' délivré par l'Institut national de la propriété industrielle venant attester du dépôt, par l'établissement d'utilité publique la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires priseurs de la ville de Paris, des marques revendiquées, le 07 août 1991 et le 18 novembre 1993 ainsi que de 'la demande d'inscription au registre national d'une rectification' présentée pour chacune de ces deux marques le 07 novembre 2003 ;

Que cette rectification tient au remplacement de la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires priseurs de Paris par la société anonyme Drouot Holding et, dans le document de l'INPI, renvoie, sans plus d'éléments, à une 'pièce officielle (produite) attestant du changement, pour les personnes morales non immatriculées au Registre du commerce et des sociétés' ;

Que le tribunal a pertinemment retracé la chronologie des textes législatifs et réglementaires à l'origine de la transformation, sans création d'une personne morale nouvelle, de la Compagnie des commissaires priseurs de Paris ;

Que la rectification ainsi opérée au bénéfice de la société Drouot Holding SA qui en est issue (et qui a pour objet, selon ses statuts, la détention et l'exploitation directe ou indirecte de la marque 'Drouot' et de ses déclinaisons) est opposable aux tiers en vertu de l'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Que si les appelants persistent à jeter la suspicion sur l'authenticité du procès-verbal de séance du 14 février 2002 aux termes duquel la Chambre de discipline des Commissaires-priseurs de Paris a adopté la résolution suivante :

'il résulte de l'article 46 de la loi du 10 juillet 2000 que l'ensemble des marques qui avaient été déposées par la Chambre de discipline pour le compte des Commissaires-priseurs de la Compagnie de Paris fait partie du patrimoine de la société anonyme résultant de ces dispositions légales et qui sera dénommée Drouot Holding SA '

force est de relever qu'à l'occasion d'un incident porté devant le juge de la mise en état, les signataires de ce procès-verbal ont authentifié leur signature (pièces 22 à 25 des intimées) et qu'alors que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 mars 2007, rejeté la demande d'expertise de cette pièce qui lui était présentée par les défendeurs à l'action, ces derniers se sont abstenus d'en relever appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile ;

Qu'à juste titre, par conséquent, le tribunal a déduit des éléments produits que la société Drouot Holding (radiée du registre du commerce le 11 août 2011 du fait de la fusion absorption opérée par la société Drouot Patrimoine SA) pouvait se prévaloir de la titularité des droits sur les marques revendiquées et avait donc qualité à agir ;

Qu'il sera ajouté que cette qualité à agir n'est pas contestée à la société Drouot Patrimoine qui justifie, en cause d'appel, de la demande d'inscription au Registre national des marques du transfert de la propriété des deux marques revendiquées à la date du 23 janvier 2012 ;

Considérant, s'agissant de l'intérêt à agir de la société Drouot Holding devenue Drouot Patrimoine, que la société Drouot Holding tire son existence de l'article 46 de la loi du 10 juillet 2000 et qu'en regard de son objet, précisé ci-avant et qui n'est nullement illicite, elle a intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, pour combattre toute atteinte à l'exploitation directe ou indirecte de la marque 'Drouot' et de ses déclinaisons ;

Que ce second moyen d'irrecevabilité ne saurait davantage prospérer ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la société Drouot Estimations :

Considérant que les appelants, reprochant au tribunal de n'avoir pas répondu à ce moyen, font valoir que cette société, qui a reçu un agrément pour procéder à des ventes aux enchères publiques, a pour objet et activité la vente aux enchères publiques alors qu'elle est, depuis le 13 juin 2002, la filiale à 99,9 % de la société Drouot Holding qui, elle, est interdite de vente de sorte que la société Drouot Estimations, qui n'a pas fait de déclaration en ce sens au Conseil des ventes comme le lui impose l'article 6 du décret du 19 juillet 2001, a un objet illicite et encourt, par application des dispositions combinées des articles 6, 1833 et 1844-10 du code civil, la nullité ;

Qu'ils se prévalent d'une réponse du Commissaire du gouvernement du 30 juin 2010 répondant à une question posée par Monsieur [X] sur ce point (pièce 89/1 et 2) ;

Mais considérant que les intimées rétorquent à juste titre, en en justifiant, que cette société, créée en 1991, avait initialement une activité d'estimation ; que pour se conformer à la loi du 10 juillet 2000, elle a, par délibération de son assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 26 mars 2002 précédée d'une assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2001, décidé de modifier son objet social et d'y ajouter : 'l'organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 2000 et les lois et décrets subséquents' (pièce 18) ; qu'elle a été dûment agréée par le Conseil des ventes volontaires le 10 juillet 2002 et qu'elle lui a soumis un dossier d'agrément comportant, conformément à l'article 1. 1° du décret du 19 juillet 2001, une copie de ses statuts ;

Que les intimées en déduisent pertinemment que son objet social a, de ce fait, dûment été approuvé par le Conseil des ventes et qu'il importe peu qu'elle soit une filiale de la société Drouot Holding ;

Que les appelants ne peuvent, par ailleurs, valablement se prévaloir de la réponse du Commissaire du gouvernement qui leur a été fournie, compte tenu de l'imprécision patente de la question posée, ce que ce magistrat ne manque d'ailleurs pas de relever en formulant le souhait d'avoir de plus amples précisions sur la situation factuelle qui lui est soumise et en supposant qu'il est interrogé sur la situation d'une société étrangère ;

Que le moyen doit, par conséquent, être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la nullité des sociétés Drouot Holding et Drouot Estimations :

Considérant que les appelants reprennent, au fond, l'argumentation développée au titre de la recevabilité à agir des sociétés Drouot Holding et Drouot Estimations, qu'il s'agisse de l'illicéité de la société Drouot Holding qui n'est pas agréée pour procéder à des ventes volontaires mais contourne, selon eux, la loi par le truchement de sa filiale, ou qu'il s'agisse de l'activité de la société Drouot Estimations qui, toujours selon eux, porterait atteinte à l'ordre public puisqu'elle n'aurait pas informé le Conseil des ventes de la personne de son propriétaire réel ;

Que par mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l'argumentation des appelants tendant à contester la validité des deux sociétés intimées est inopérante de sorte que ce moyen, présenté à nouveau sous une autre forme et à une fin différente, ne peut qu'être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la transformation de la SA Drouot en SA Drouot Holding :

Considérant que les appelants soutiennent encore que c'est la société Drouot SA - dont la création, le 1er octobre 1990, est à leurs yeux elle aussi illicite - qui a été transformée en Drouot Holding comme le précise l'extrait Kbis de cette dernière mentionnant : 'cette société est constituée après transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris avec maintien de la personne morale préexistante' puisque la personne morale préexistante ne peut être que la société Drouot SA ;

Mais considérant que la présentation par les appelants de l'extrait Kbis de cette dernière se révèle tendancieuse dans la mesure où il n'y est nullement fait état de la société Drouot SA ;

Que, de plus, ils laissent sans réponse la démonstration des intimées sur ce point tenant au contexte particulier dans lequel la loi de 2000 a été élaborée ; qu'ils ne débattent pas davantage des pièces 65 et 66 qui leur sont opposées desquelles il résulte que la société Drouot SA, créée avec l'accord du Ministère de la Justice, avait pour objet statutaire la gestion des hôtels de vente de Paris, la fourniture de services aux membres de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris (presse, estimation, magasinage, ...) et l'assistance à la préparation des ventes outre diverses opérations relatives aux questions immobilières et que cette société Drouot SA, dont la société Drouot Holding fut l'actionnaire unique en vertu de l'article 46 précité, a fait l'objet d'une dissolution par anticipation sans liquidation et d'une absorption par la société Drouot Holding le 31 janvier 2005 ;

Que ce nouveau moyen ne saurait, dans ces conditions, prospérer ;

Sur la déchéance des droits du titulaire des deux marques revendiquées du fait de la dégénérescence du terme 'Drouot' :

Considérant que s'abstenant de porter la moindre appréciation critique sur la motivation, pourtant circonstanciée, des premiers juges, les appelants reprennent devant la cour leur argumentation tendant à voir juger que le terme 'Drouot', en ce qu'il est désormais attaché à un quartier et bénéficie à tous les professionnels de l'art, est devenu générique et que la Chambre de discipline a contribué à cette dégénérescence non seulement en restant passive mais en provoquant l'utilisation de la dénomination 'Drouot' pour désigner tous les professionnels de l'art implantés (ou pas) rue Drouot et les activités de vente d'oeuvres d'art, d'estimation ou d'expertise ;

Mais considérant que par motifs pertinents, que la cour fait siens, le tribunal, visant les dispositions de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, a retenu que même si le terme 'Drouot' renvoie à un quartier de Paris et au commerce d'objets d'art, il n'est pas pour autant devenu l'appellation usuelle des produits et services pour lesquels ont été enregistrées les marques 'Drouot' et 'Drouot Estimations' et que les différentes sociétés ou marques comportant le terme 'Drouot' invoquées par les appelantes sont, pour les premières, unies à la société Drouot Holding par des liens de droit, et visent, pour les secondes, des produits ou services sans rapport avec ceux couverts par les deux marques revendiquées ;

Que pour contester la passivité qui leur est reprochée, les intimées font utilement valoir que la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs a obtenu de la cour d'appel de Paris, selon arrêt rendu le 10 novembre 2000, la condamnation d'une société installée rue Drouot utilisant les appellations 'Drouot Art Estimation' et 'Drouot Art' accompagnées des termes 'estimations gratuites' ; que la société Drouot Holding s'est, quant à elle, opposée à l'enregistrement des marques 'Atelier 19 Drouot' déposée pour le service d'authentification d'oeuvres d'art, 'DS Drouot Style', 'Une semaine autour de Drouot' pour désigner des agendas, ou encore 'Antiquaires Drouot' pour désigner des bijoux ou 'uvres d'art (pièces 40, 41, 51) ;

Que le jugement doit, par conséquent être confirmé sur ce point ;

Sur la contrefaçon de la marques 'Drouot' par la marque 'Drouot cotations des artistes modernes et contemporains' :

Considérant que, formant appel incident, les sociétés Drouot poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande portant sur la contrefaçon de la marque 'Drouot' par la marque 'Drouot Cotation des artistes modernes et contemporains' et, pour ce faire, porté une appréciation erronée sur leurs éléments distinctifs et sur les facteurs pertinents de l'espèce ;

Sur la comparaison des produits :

Considérant que la marque 'Drouot' déposée en classes 16, 35 à 37, 39, 41 et 42, désigne en particulier, comme le soutiennent les intimées, 'tous services destinés à la récréation du public comprenant notamment abonnement et distribution de journaux, revues et périodiques ; publication de livres ; estimations, évaluations et expertises d'objets d'art ; organisation de salons et expositions' ;

Que la marque 'Drouot Cotation des artistes modernes et contemporains', déposée en classes 35, 38, 39 et 41, désigne quant à elle, les 'abonnements aux journaux, livres, revues de cotations des artistes modernes et contemporains ; transmissions d'informations relatives aux artistes modernes et contemporains accessibles par site internet et bases de données; distribution de journaux, livres, revues de cotation des artistes modernes et contemporains ; organisation de manifestations culturelles, spectacles, expositions, formation, éducation relatives aux artistes modernes et contemporains' ;

Que les appelants, qui se bornent à invoquer, vainement, les conditions d'exploitation de la marque, ne contestent pas l'affirmation des intimées selon laquelle les produits et services de la marque incriminée sont identiques, pour certains, similaires, pour d'autres, à ceux désignés par la marque 'Drouot' ;

Sur la comparaison des signes :

Considérant que la marque incriminée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque revendiquée, il convient de faire application des dispositions de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Considérant que les deux signes opposés sont des marques verbales semblablement présentées en lettres majuscules d'imprimerie de couleur noire ;

Que, visuellement, si les deux signes ne présentent pas la même architecture puisque la marque seconde, plus longue, se présente sur cinq lignes, à savoir : Drouot cotation / des / artistes modernes / et / contemporains, avec justification en leur centre des différents éléments qui la composent, force est de relever que la marque seconde inclut totalement la marque première 'Drouot' ;

Que les deux marques ne seront, certes, pas prononcées de la même façon ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elles ont toutes deux en attaque le même terme 'Drouot' et que les termes supplémentaires de la marque seconde ('cotations des artistes modernes et contemporains'), énoncés selon une construction grammaticalement cohérente, se révèlent descriptifs ;

Que, conceptuellement, ni la présentation différente ni la différence de prononciation et de rythme des deux signes opposés, telles que retenues, ne sont de nature à éviter un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera conduit, en raison de la reprise à l'identique du terme dominant 'Drouot' alliée à l'identité ou à la similarité des produits et services désignés, à confondre ou, à tout le moins, à associer ces deux signes et à leur attribuer une origine commune en considérant que le signe contesté est une déclinaison du signe premier ;

Qu'il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon engagée à ce titre par la société Drouot Holding ;

Sur la contrefaçon de la marques 'Drouot Estimations' par la marque 'Drouot cotations des artistes modernes et contemporains' :

Considérant que les sociétés Drouot poursuivent, de plus, l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur action portant sur la contrefaçon de la marque 'Drouot Estimations' par la marque 'Drouot Cotation des artistes modernes et contemporains' ; qu'elles font valoir que les termes 'Drouot Cotation' retiendront l'attention du public et qu'à s'en tenir à la neuvième édition du dictionnaire de l'Académie française (pièce 52) le verbe coter a pour synonymes 'évaluer, apprécier, estimer' ;

Que pour s'opposer à la demande, les appelants s'approprient les motifs du jugement ; qu'ils ajoutent que cette marque n'est pas notoire et qu'en dépit d'une action engagée dix ans après l'enregistrement de la marque contestée, aucune preuve de confusion entre les deux marques ne lui est opposée ;

Sur la comparaison des produits :

Considérant que la marque 'Drouot Estimations' déposée en classes 36 et 42, désigne les produits et services suivants : ' estimations, évaluations et expertises financières d'objets d'art et d'antiquité ; authentification et expertises d''uvres d'art et d'antiquités' ;

Que la marque 'Drouot Cotation des artistes modernes et contemporains', déposée en classes 35, 38, 39 et 41, désigne, comme il a été dit précédemment, les 'abonnements aux journaux, livres, revues de cotations des artistes modernes et contemporains ; transmissions d'informations relatives aux artistes modernes et contemporains accessibles par site internet et bases de données; distribution de journaux, livres, revues de cotation des artistes modernes et contemporains ; organisation de manifestations culturelles, spectacles, expositions, formation, éducation relatives aux artistes modernes et contemporains' ;

Considérant, ceci rappelé, que c'est en vain que les appelants soutiennent que l'activité d'estimation (donnée, selon eux, par un expert et qui se situe en amont de la vente) est radicalement différente de l'activité de cotation (à la portée de tout un chacun puisqu'elle se bornerait, d'après eux, à rechercher puis à publier le résultat de ventes) dès lors que les services opposés gravitent dans la même sphère d'activité et se révèlent à tout le moins complémentaires ;

Sur la comparaison des signes :

Considérant que la marque incriminée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque revendiquée, il convient de faire application des dispositions de l'article L 713-3 du code de la procédure civile et de procéder à une appréciation globale des signes opposés comme précédemment énoncé ;

Considérant que la marque 'Drouot estimations' est une marque figurative composée de deux rectangles gris clair juxtaposés sur lesquels se détachent :

- dans le rectangle situé à gauche, la lettre 'D', blanche et selon un grand caractère, surmontant l'élément verbal 'Drouot' en lettres majuscules noires,

- sur le rectangle situé à droite, la lettre minuscule 'e', noire et dépassant, du fait de sa dimension importante, le cadre du rectangle ;

Que ces deux rectangles surmontent l'élément verbal 'estimations' calligraphié en lettres majuscules noires épaisses ;

Que la marque seconde est une marque verbale présentée en lettres majuscules d'imprimerie noires et s'étageant sur cinq lignes, comme décrit ci-avant ;

Que, visuellement, bien que les deux signes opposés présentent une architecture différente, l'élément figuratif de la marque première qui apparaît comme décoratif ne fait pas perdre à l'élément verbal 'Drouot estimations', seul élément lisible de la marque, son importance de sorte que rien ne permet d'exclure que le public opérera un rapprochement entre ce terme 'Drouot estimations' et le membre en attaque de la marque seconde ('Drouot cotation') étagée sur cinq lignes ;

Que, phonétiquement, bien que l'entière énonciation des deux signes opposés les distingue en raison d'une partie de leurs termes et de leurs longueurs différentes, force est de relever que chacun présente en attaque le terme dominant 'Drouot', lequel est immédiatement suivi de deux termes évoquant des activités voisines et qui possèdent une syllabe finale tendant à les rapprocher ;

Que, conceptuellement, ni la présentation pour partie dissemblable, ni la différence de prononciation et de rythme de ces deux signes opposés relevées ne sont de nature à éviter un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera conduit, en raison de la reprise à l'identique du terme dominant 'Drouot' et de la proximité des activités d'estimation et de cotation se rapportant à des produits et services couverts par les signes opposés qui se révèlent complémentaires, à confondre ou, à tout le moins, à associer ces deux signes et à leur attribuer une origine commune en considérant que le signe contesté est une déclinaison du signe premier ;

Qu'il convient d'ajouter qu'il importe peu que la marque 'Drouot estimations' soit notoire, caractère qui n'est au demeurant pas revendiqué ; qu'en outre, et contrairement à ce que laissent entendre les appelants, l'appréciation doit porter sur le risque de confusion susceptible d'être généré par les marques telles que déposées et non sur une confusion avérée ;

Qu'il en résulte que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon engagée à ce titre par la société Drouot Holding ;

Sur la contrefaçon des marques 'Drouot' et 'Drouot estimations' par l'usage de signes distinctifs :

Considérant que les intimées, constatant qu'en exécution du jugement qui a fait interdiction aux appelants de faire usage de l'appellation 'Drouot cotation' pour désigner un dictionnaire et du mot 'Drouot' dans la dénomination sociale de l'association, ceux-ci ont satisfait à ces dispositions, demandent à la cour, outre la confirmation de ces dispositions, de considérer qu'en déposant le 02 décembre 2010, soit postérieurement au prononcé du jugement, le nom de domaine dont l'objet est le même que celui du précédent site exploité sous le nom , Monsieur [J] [X] a contrefait les marques 'Drouot' et 'Drouot estimations' ;

Que les appelants renvoient la cour à leur argumentation sur la contrefaçon de la marque du même nom en faisant, notamment, valoir qu'une association '[Adresse 4]' créée dès 1997 et censée fédérer tous les professionnels de l'art a rendu ce terme générique, qu'il n'existe aucun risque de confusion et, s'agissant du nom de domaine , que les intimées ne prouvent pas que ce site est exploité 'ni que les produits ou services offerts seraient identiques ou similaires à ceux qui seraient exploités' ;

Considérant, ceci rappelé, que les signes distinctifs incriminés - dénomination sociale ou nom de domaine - servent à identifier et à désigner des acteurs de la vie des affaires, notamment présents sur le site web, ainsi que les produits ou services qu'ils offrent, en particulier à la clientèle des internautes que le signe permet de rallier ;

Qu'eu égard à ce qui précède, la distinctivité des marques enregistrées ne saurait être valablement contestée, à l'instar du risque de confusion pour le public du fait de l'emploi, par les appelants, du signe 'drouot cotation' sur un site éponyme pour désigner un dictionnaire ou du choix de la dénomination sociale 'drouot cotation des artistes modernes et contemporains' couvrant des services appartenant à la même sphère d'activité que celle désignée par la marque 'Drouot estimations', de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Que, s'agissant du nom de domaine dont le titulaire est Monsieur [J] [X], il ressort du procès-verbal de constat sur internet dressé par Maître [N], huissier de justice, le 02 février 2012, qu'il a été créé le 02 décembre 2010 (soit à peine un mois après le prononcé du jugement) pour venir à expiration le 02 décembre 2012 et qu'à la date du constat, il présentait sous divers onglets (adhésion à vie / préface / bannières / contact) des produits et services en rapport direct avec l'activité de l'association ;

Que la demande à ce titre des intimées doit, par conséquent, être accueillie ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon retenus - laquelle n'est pas, au demeurant, contestée par les intimées ni débattue par les appelants, si ce n'est en conséquence de l'infirmation du jugement - en condamnant ces derniers à verser à la société Drouot Holding (aux droits de laquelle se trouve la société Drouot Patrimoine) la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et en leur interdisant, comme il est dit dans le dispositif du jugement, de faire usage du signe 'Drouot' seul ou dans la combinaison 'Drouot cotation' ;

Que le préjudice par ailleurs subi du fait de la contrefaçon de la marque 'Drouot estimations' par le dépôt et l'usage de la marque 'Drouot cotation des artistes modernes et contemporains', n° 3 049 861, sera sanctionné, ainsi que requis, par l'annulation de ladite marque et l'interdiction de faire usage de cette appellation, ainsi qu'explicité au dispositif ;

Qu'il y a lieu, enfin, d'ordonner à Monsieur [X], sous astreinte, de procéder à la radiation du nom de domaine ;

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que la teneur du présent arrêt conduit à rejeter l'ensemble des réclamations de Monsieur [X] et de l'association appelante ci-avant exposées ;

Que l'équité conduit à condamner les appelants à verser à chacune des sociétés Drouot intimées la somme complémentaire de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, succombant, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions rejetant la demande des sociétés Drouot au titre de la contrefaçon des marques 'Drouot' et 'Drouot estimations' et statuant à nouveau en y ajoutant ;

Dit que par le dépôt et l'usage de la marque 'Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains' l'association Drouot cotation des artistes modernes et contemporains et Monsieur [J] [X] ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque 'Drouot', n° 1 685 519 et 'Drouot Estimations' n° 93/492 717 ;

Prononce la nullité de la marque 'Drouot Cotation des Artistes Modernes et Contemporains', n° 3.049.861, et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à l'inscription de cette nullité au Registre national des marques ;

Fait interdiction à Monsieur [J] [X] et, en tant que de besoin, à l'association Cotation des artistes modernes et contemporains de faire usage de l'appellation 'Drouot cotation des artistes modernes et contemporains' et de l'appellation 'drouot cotation', seule ou en combinaison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Ordonne à Monsieur [J] [X] de procéder à la radiation du nom de domaine 'drouot-cotation-artistes-modernes-contemporains.com' dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum Monsieur [J] [X] et l'association Cotation des artistes modernes et contemporains à payer à la société anonyme Drouot Patrimoine (venant aux droits de la société Drouot Holding) et à la société de ventes volontaires Drouot Estimations SAS une somme complémentaire de 6.000 euros, au profit de chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [J] [X] et l'association Cotation des artistes modernes et contemporains aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/03818
Date de la décision : 30/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°11/03818 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-30;11.03818 ?
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