Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 11 AVRIL 2012
(n° 121 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28885
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009
Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2006F00804
APPELANTS
Monsieur le Commandant le navire LYKES AMBASSADOR es qualité de représentant des armateurs propriétaires et exploitants de ce navire
domiciliés chez l'agent maritime du navire au HAVRE HAPAG LLOYD FRANCE SA anciennement TMM/CP SHIPS ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
établissement secondaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société CPS NUMBER ONE LTD - IPSWICH sous l'enseigne TMM LINES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domicilié chez l'agent maritime CP SHIPS FRANCE SA / TMM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société de droit allemand HAPAG LLOYDS AG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège sociale [Adresse 5]
[Adresse 5]
venant aux droits de TTM/CP SHIPS LTD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Royaume Uni
domicilié chez l'agent maritime du navire au HAVRE HAPAG LLOYD FRANCE SA
anciennement TMM/cp ships
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assistées de Maître Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS - toque J054
plaidant pour la SCP RICHEMONT NICOLAS et associés
INTIMEE
S.A. GEORGES HELFER SA FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de Maître MOLINS Thomas, avocat au barreau de PARIS - toque P78
plaidant pour la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 avril 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.ROCHE, président
- M.VERT, conseiller
- Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2009 par le tribunal de commerce de CRETEIL qui a notamment condamné solidairement M. le Commandant du navire LYKES AMBASSADOR, la société CPS NUMBER ONE LTD et la société CP SHIPS LTD à payer à la société GEORGES HELFER les sommes de 22.599,70 euros au titre des avaries de transport et frais de tri, et de 1.200,00 euros à titre de remboursement des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006.
Vu l'appel et les conclusions du 28 avril 2010 de M. le Commandant du navire LYKES AMBASSADOR, de la société CPS NUMBER ONE LTD et de HAPAG LLOYDS venant aux droit de TMM/CP SHIPS.
Vu les conclusions de la société GEORGES HELFER du 5 juillet 2010.
Considérant que suivant connaissement direct TMM LINES n° MXLU MRXTT275010 net de réserves, il a été pris en charge le 25 février 2005, puis chargé sur le navire « LYKES AMBASSADOR » au départ de [Localité 7] (MEXIQUE) et à destination de [Localité 6] (FRANCE), via les ports d'Altamira et d'Anvers, 1 conteneur réfrigéré et équipé d'un système d'atmosphère contrôlée « Transfresh » n°GESU 913 480/7 de 40 pieds de 20 palettes de 5.148 colis de 4 kgs net chacun d'avocats frais, variété HASS, d'un poids total de 21.621, 6 kilos et ce, avec stipulation d'une température de conservation de 6,1° Celsius ; qu'à l'arrivée du navire à Anvers, le conteneur a été rechargé par l'agent du navire sur un ensemble routier sous couvert d'une lettre de voiture CMR n°59949996 en date du 17 mars 2005 émise par CP SHIPS Trucking, à destination de [Localité 6] pour livraison finale ; qu'à l'arrivée à [Localité 6] le lendemain 18 mars 2005, le destinataire a aussitôt mentionné des réserves sur le titre de transport, confirmées par courrier du même jour avec notification de l'organisation d'une expertise contradictoire amiable et convocation à la première réunion, dans les termes suivants : « Température 7,7°C...Prenons réserves sur toute la marchandise, conteneur en expertise. » ; que l'expert a procédé à ses opérations dès le 19 mars 2005 et constaté la maturation excessive des fruits et la nécessité de procéder à une vente en sauvetage en relation avec une température de transport en permanence au dessus de la consigne de conservation, en moyenne à + 8,l°Celsius ;
Considérant que l'intimé demande réparation du préjudice subi conjointement à l'encontre de Monsieur le Capitaine commandant le navire LYKES AMBASSADOR sur lequel le conteneur a été chargé sous couvert d'un connaissement de transport combiné, couvrant le transport terrestre, es qualité de représentant des armateur/propriétaire et exploitant du navire, et de CPS NUMBER 1 LTD, (Ipswich)., propriétaire enregistré du navire, et encore de CP SHIPS LTD, armateur gérant chez qui le propriétaire enregistré se domicilie sous l'enseigne TMM LINES , détenant conjointement avec le capitaine du navire, es qualités, en la circonstance les qualités de transporteur combiné et de transporteur maritime ;
Considérant que ces derniers sont garants des avaries ou pertes de marchandise et effets survenus lors du transport litigieux , étant tenus de livrer les marchandises en bon état ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas excepté au sens de la Convention de Bruxelles amendée ;
Considérant que pour s'exonérer de leur responsabilité des avaries litigieuse, les appelants soutiennent que c'est la trop grande maturité des fruits au moment de leur prise en charge qui est à l'origine de la trop grande maturité des fruits au moment de leur livraison ;
Mais considérant que lors de l'émission du connaissement litigieux, il n'a été formulé aucune réserve par les appelants sur la qualité de la marchandise, étant relevé qu'il leur appartenait, en tant que spécialistes du transport des fruits litigieux, d'émettre, le cas échéant, des réserves sur la qualité de la marchandise, après avoir procédé aux contrôles élémentaires, pour pouvoir ensuite prétendre s'exonérer de leur responsabilité en cas d'avarie, peu important qu'au cours du transport, le transporteur ait ou non respecté les instructions données par le chargeur lors de l'émission du connaissement, sur la température ou la ventilation ; qu'en tout état de cause les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que la cause de l'avarie litigieuse soit celle évoquée ci-dessus ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un cas excepté ou d'une cause exonératoire de leur responsabilité ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC en cause d'appel.
Condamner in solidum Monsieur le Capitaine commandant le navire, « LYKES AMBASSADOR», es qualités de représentant des armateur/propriétaire et exploitant de ce navire sous l'enseigne TMM LINES, les sociétés de droit anglais CPS NUMBER 1 LTD (Ipswich) et CP SHIPS LTD., opérant ensemble sous l'enseigne TMM LINES, et HAPAG LLOYDS, venant aux droits de TMM/CP SHIPS, au paiement des dépens dans les conditions de l'article 699 du NCPC, outre le droit proportionnel alloués aux Huissiers de Justice conformément à l'article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
LE GREFFIER LE PRESIDENT