Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 MAI 2012
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20006
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10251
APPELANT
Maître [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
assisté de Me Pauline KORVIN de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P133, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351, avocat postulant
assisté de Me Jean LE GLOAN, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé son dossier,
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVALde la SCP NABOUDET - HATET , avocats au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
assistée de Me Hervé REGNAULT de la ASS REGNAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R197, avocat plaidant
Madame [U] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVALde la SCP NABOUDET - HATET , avocats au barreau de PARIS, toque : L0046,
Société [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
assignation par acte d'huissier en date du 10 février 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Fatiha MEZIANI plaidant pour Me Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 098,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVALde la SCP NABOUDET - HATET , avocats au barreau de PARIS, toque : L0046,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2012,, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente
Madame Odile BLUM, Conseillère
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nadine BASTIN.
ARRÊT :
- défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente, et par Madame Alexia LUBRANO, Greffière stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
Par acte du 10 juin 2004, Mmes [V] et [R] ont donné à bail en renouvellement à M. [Z], pour une durée de 9 ans à compter du 15 juin 2004, des locaux commerciaux situés [Adresse 5], avec interdiction au preneur de céder son droit au bail à qui que ce soit sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs si ce n'est à un successeur dans la même activité.
Par lettre du 30 mai 2007, Me [O], avocat, a adressé au cabinet Dab Lafferabe- République, mandataire des bailleresses, l'acte de cession de droit au bail signé le 25 mai précédent entre M. [Z] et la s.a.r.l. [D] en cours de formation représentée par sa gérante Mme [J], ainsi qu'une caution bancaire, un chèque de 5.500 € correspondant à 6 mois de loyer et un chèque de 956,80 € au titre des frais d'agence.
En juillet 2007, Mmes [V] et [R] ont assigné M. [Z] et la société [D] pour voir prononcer la résiliation du bail en raison notamment de la cession irrégulière. Mme [J] est intervenue volontairement dans cette instance et y a appelé M. [O] pour voir engager sa responsabilité civile professionnelle en tant que rédacteur d'acte.
Par jugement rendu le 16 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la cession de bail au profit de la s.a.r.l. [D] inopposable à Mmes [V] et [R],
- prononcé la résiliation du bail des locaux,
- en conséquence dit que M. [Z] devra laisser les lieux libres de toute occupation dans le mois de la signification du jugement et à défaut ordonné, en tant que de besoin, son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- dit que les objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront soumis aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamné M. [Z] à payer à Mmes [V] et [R] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 15%, outre les taxes et charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 73.636 €,
- condamné M. [O] à garantir M. [Z] de cette condamnation,
- condamné M. [O] à payer à Mme [J] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [O] à payer à Mmes [V] et [R], M. [Z] et Mme [J] une somme de 2.000 € chacun soit 6.000 € en totalité,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [A] [O] a relevé appel de cette décision les 13 et 19 octobre 2010 en intimant Mmes [V] et [R], M. [Z], Mme [J] et "la société [D]".
Celles-ci n'ayant pas à cette date constitué avoués, M. [O] a assigné Mme [J] et "la société [D]", par actes, respectivement, des 24 janvier et 10 février 2011, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 novembre 2011, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à compter de la notification du décès de Mme [R], intimée.
Après reprise de l'instance, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 février 2012, rejeté la demande de radiation du rôle formée par Mme [J] au visa de l'article 526 du code de procédure civile et débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions signifiées et déposées le 4 octobre 2011, M. [A] [O] demande à la cour de :
- dire qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers Mme [J], envers M. [Z] ou envers Mmes [V] et [R] et qu'il n'est pas à l'origine des préjudices invoqués par ceux-ci,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mmes [V] et [R] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- subsidiairement, dire que la restitution des fonds n'incombe qu'au vendeur le rédacteur de l'acte n'ayant perçu aucune somme et ne pouvant donc être personnellement tenu à restitution et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir M. [Z] de sa condamnation à payer à Mme [J] la somme de 73.636 €,
- en tout état de cause, dire que Mme [J] ne justifie pas qu'il lui a fait subir un préjudice à hauteur de 85.000 € et que M. [Z] ne justifie pas qu'il lui a fait subir un préjudice à hauteur de 10.000 € ni que son appel est abusif ou dilatoire, débouter Mme [J] et M. [Z] de leur demandes à son encontre.
Par leurs dernières conclusions du 10 janvier 2012, Mme [L] [V] ainsi que M. [S] [R], Mme [H] [F] et M. [Y] [R], intervenants volontaires en leurs qualités d'héritiers de Mme [U] [R] décédée le [Date décès 4] 2011, demandent à la cour de :
- débouter M. [O] de son appel,
- confirmer le jugement sur l'inopposabilité de la cession de bail, la résiliation du bail, la libération des lieux ou l'expulsion et le sort des meubles, ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z],
- condamner M. [Z] à leur payer une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 4.500 € depuis la résiliation du bail jusqu'à la parfaite libération des lieux,
- condamner "conjointement et solidairement" M. [Z], "Mme [W]" et M. [O] à leur verser une somme de 4.000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 18 août 2011, Mme [M] [J] demande à la cour de :
- lui donner acte de sa constitution volontaire et intervention volontaire dans la procédure engagée par Mme [V] et [R], dire qu'elle a un intérêt direct ayant réglé le prix de cession, le dépôt de garantie et les frais afférents pour le compte de la société [D] en formation, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la régularité de l'acte de cession,
- confirmer le jugement sur les condamnations pécuniaires à son profit, outre les intérêts légaux à compter du 28 mai 2007 sur la somme de 73.636 € (conclusions page 5), sur la garantie due par M. [O] à M. [Z] ainsi que sur les dépens,
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis depuis le 28 mai 2007 et de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 85.000 € au titre des dommages et intérêts et celle de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 30 novembre 2011, M. [G] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la condamnation de M. [O] à le garantir de toutes condamnations à son encontre notamment au paiement de la somme de 73.636 € au profit de Mme [J],
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE,
Considérant que M. [O], appelant principal, fait valoir que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies dès lors qu'il n'y a ni faute de sa part, ni préjudice né certain et actuel ni lien de causalité direct entre la faute prétendue et le préjudice ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que le fonds de commerce exploité dans les lieux loués appartenait en fait à une société Sabaa, que M. [Z], le locataire, qui n'exploitait aucun fonds dans les lieux ne pouvait par conséquent ni céder le fonds de commerce qu'il n'exploitait pas, ni céder le droit au bail sans l'accord des bailleresses ;
Considérant qu'il est établi que si les bailleresses n'étaient pas opposées à une cession du droit au bail, par lettre du 17 avril 2007, leur mandataire a posé à M. [O], conseil de M. [Z] et rédacteur de l'acte projeté, les conditions de l'accord définitif à la cession en le renvoyant aux termes d'une lettre jointe du 3 juillet 2006 imposant notamment la signature concomitante d'un nouveau bail avec le "repreneur" et la présentation par le cessionnaire, non d'une simple garantie bancaire mais d'une garantie bancaire à première demande devant être finalisée 48 h au plus tard avant la date de signature définitive selon un modèle joint ;
Considérant que sans souci du respect de ces conditions à l'accord définitif des bailleresses, M. [Z] a signé, le 25 mai 2007, avec Mme [J] pour le compte de la société [D] en formation, une cession de droit au bail visant un prétendu accord du bailleur qui en réalité n'avait pas été donné le 17 avril 2007 ;
Considérant que les premiers juges ont retenu à juste titre que cette cession était irrégulière et inopposable aux bailleresses et qu'une telle cession irrégulière constitue un manquement aux obligations contractuelles du locataire ; qu'au regard de la gravité de la faute commise, ils ont à bon droit prononcé la réalisation du bail aux torts de M. [Z], débiteur de l'obligation non respectée, et ordonné l'expulsion des occupants ; que le jugement sera confirmé sur ces chefs ainsi que sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] dont le montant sera toutefois porté, au vu des éléments de la cause et du loyer contractuel qui n'a subi aucune révision, à la somme de 3.000 € par trimestre, outre les taxes et charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à restituer à Mme [J] le prix de cession et la somme versée au titre du dépôt de garantie, soit la somme de 73.636 € qui s'est révélée sans contrepartie, la cession de droit au bail étant inopposable aux bailleresses ; qu'en outre les intérêts au taux légal courront sur cette somme non pas à compter du 28 mai 2007 ainsi que Mme [J] le réclame mais du jour de la demande qu'elle en a faite par ses conclusions du 23 janvier 2008 ; qu'en revanche, Mme [J] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts faute de justifier d'un préjudice imputable à celui-ci qui serait distinct du préjudice né du retard dans la restitution des sommes versées qui est réparé par les intérêts alloués ;
Considérant que pour ce qui le concerne, M. [O] fait vainement valoir que la cession du 25 mai 2007 n'était pas définitive et qu'il se trouvait toujours dans l'attente de l'accord ; que l'acte qu'il a rédigé n'est nullement resté à l'état de simple projet à soumettre aux bailleurs, qu'il a été signé et que le prix de la cession, soit 70.000 €, a été immédiatement et directement réglé par Mme [J] entre les mains de M. [Z] avec une somme de 3.636,48 € représentant le dépôt de garantie entre les mains du bailleur ; qu'il importe peu que l'acte de cession conclu n'ait pas été enregistré à la recette des impôts ni notifié aux bailleresses par acte extrajudiciaire ; que M. [O] qui a lui-même adressé l'acte de cession irrégulier au mandataire des bailleresses le 30 mai 2007, n'est pas fondé à tenter d'imputer à faute aux bailleresses ou à leur mandataire l'absence de réponse à l'envoi de cet acte passé au mépris des conditions posées ni, au regard des manquements du locataire à ses obligations et de la faute d'ores et déjà commise, la rupture brutale des "échanges en cours" ;
Considérant qu'en ne veillant pas à s'assurer de l'efficacité de l'acte signé le 25 mai 2007, M. [O], professionnel du droit et rédacteur de cet acte de cession sans portée, a commis une faute et engagé sa responsabilité civile à l'égard tant de M. [Z] que de Mme [J] ; qu'au surplus, il n'a pas organisé le séquestre des sommes versées par Mme [J] de sorte que celle-ci s'en est trouvée privée sans aucune contrepartie ; qu'il n'est pas fondé à opposer à M. [Z] et à Mme [J] les termes des lettres qu'il leur a adressées a posteriori pour tenter d'échapper aux conséquences de ses fautes ;
Considérant que Mme [J] ne justifie pas d'un plus ample préjudice en lien de causalité direct avec la faute commise par l'avocat que celui exactement réparé par la somme de 10.000 € allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts ; que le surplus de sa demande sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point ;
Considérant que M. [Z] se borne à faire état d'un préjudice tenant au fait qu'il a "continué à payer les loyers pendant deux ans, sans interruption, après la cession projetée" aux lieu et place du cessionnaire ; qu'il ne développe aucune argumentation sur l'éventuel préjudice né pour lui de la résiliation du bail ; que les premiers juges ont en conséquence à bon droit rejeté sa demande de ce chef, qu'il suffit d'ajouter que le loyer a été versé par M. [Z] jusqu'à la résiliation du bail en contrepartie de la jouissance des locaux dont il était alors locataire et que les versements ainsi effectués en exécution du contrat de bail ne peuvent constituer en eux-mêmes un quelconque préjudice ;
Considérant que c'est en revanche à tort que les premiers juges ont condamné M. [O] à garantir M. [Z] du remboursement à Mme [J] de la somme de 73.636 € que celle-ci lui a versée au titre du prix de la cession et du remboursement du dépôt de garantie ; que M. [Z] est seul débiteur de cette somme qu'il a perçue sans contrepartie et indûment conservé ; que le jugement sera infirmé sur ce chef et M. [Z] débouté de sa demande à ce titre ainsi que "pour procédure abusive et dilatoire", l'abus de droit n'étant pas caractérisé ;
Considérant que M. [O] qui succombe en partie sur son recours sera condamné aux entiers dépens d'appel, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens de première instance ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées et la somme complémentaire de 2.000 € sera allouée seulement à Mme [J] pour ses frais irrépétibles, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] et sur la condamnation de M. [A] [O] à garantir M. [Z] de la condamnation à restituer à Mme [M] [J] la somme de 73.636 € ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Condamne M. [G] [Z] à payer aux consorts [I] une indemnité d'occupation trimestrielle de 3.000 €, outre les taxes et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la parfaite libération des lieux ;
Déboute M. [Z] de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à le garantir de sa condamnation à restituer à Mme [J] la somme de 73.636 € ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 73.636 € au paiement de laquelle M. [Z] est condamné au profit de Mme [J] portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2008 jusqu'à parfait paiement ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. [O] à payer à Mme [J] la somme supplémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes à ce titre ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE