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02/05/2012 | FRANCE | N°11/06883

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 02 mai 2012, 11/06883


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 MAI 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06883



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 09/07111





APPELANTE





Madame [M] [M] [M] veuve [F]

née le [Date naissance 5] 1919 à [Localité 15] r>
[Adresse 6]

[Localité 11]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant

assistée de Me Jean-Dominique GERBEAU, avocat au barr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 MAI 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06883

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 09/07111

APPELANTE

Madame [M] [M] [M] veuve [F]

née le [Date naissance 5] 1919 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant

assistée de Me Jean-Dominique GERBEAU, avocat au barreau de DIJON, plaidant

INTIMÉS

1°) Madame [H] [H] [H] [H] épouse [K] [K]

née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 14] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 12]

2°) Monsieur [K] [K] [K] [K]

né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 14] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 12]

assistés de Me Corinne CHARLES collaboratrice de Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC003

3°) SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER 'S.N.S.M.'

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 10]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[W] [M] veuve [S] est décédée le [Date décès 7] 2005, en l'état d'un testament authentique reçu le 3 mai 2004 par Me [J] [J] et Me [D] [D], notaires à [Localité 18], et ainsi conçu :

'Je lègue à la Société Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M.) :

1) la pleine propriété de biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] et le mobilier les garnissant,

2) la pleine propriété d'une maison sise à [Adresse 13] ainsi que le mobilier la garnissant, ce legs sera soumis à un droit d'usage et d'habitation de la maison et du mobilier le garnissant que je lègue à Monsieur [K] [K] [K] [K] et son épouse Madame [H] [H] [H] [H] demeurant [Adresse 2], toute leur vie durant, sans réduction au premier décès,

3) la moitié indivise m'appartenant en pleine propriété de la maison sise à [Adresse 17]), ce legs sera soumis à un droit d'usufruit que je lègue à ma soeur Madame [M] [M] veuve de Monsieur [F], demeurant [Adresse 6].

Je déclare également que le mobilier de la maison de [Localité 16] appartient en totalité à ma soeur.'

Par actes des 3 et 6 juillet 2009, Mme [F], ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net, a assigné la Snsm et les époux [K] [K] en annulation du testament.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné celle-ci à payer aux époux [K] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 11 avril 2011, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2011, elle demande à la cour de :

- juger nul et de nul effet le testament authentique avec toutes conséquences de droit,

- condamner in solidum les époux [K] [K] à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 septembre 2011, les époux [K] [K] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes,

- y ajoutant,

- condamner Mme [F] à leur verser deux sommes de 4 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

La Snsm, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il résulte de l'article 971 du code civil que le testament authentique est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; qu'il résulte de l'article 972 que, si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, que l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement, qu'il doit en être donné lecture au testateur et qu'il est fait du tout mention expresse ; qu'il résulte de l'article 973 que le testament authentique doit être signé par le testateur et que, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer ;

Considérant en l'espèce qu'il résulte du testament reçu le 3 mai 2004 par Me [J] et Me [D] que [W] [M] veuve [S] a dicté son testament aux notaires ; ensuite, que le testament, tel que dicté par la testatrice, a été tapé mécaniquement par Me [J] ; puis, que ce notaire a lu le testament à [W] [S], qui a déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu'il exprimait parfaitement et intégralement ses volontés, le tout en la présence de Me [D] ; enfin, que, requise de signer l'acte et après lecture de celui-ci, la testatrice a déclaré ne pouvoir le faire en raison d'une dégénérescence maculaire, de sorte que les deux notaires ont seuls signé le testament ;

Considérant que Mme [F] demande à la cour de juger nul et de nul effet le testament authentique avec toutes conséquences de droit ;

Considérant qu'alors que les époux [K] [K] soulignent que Mme [F] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en nullité, la cour retient que, formulé au milieu d'un ensemble de considérations et d'insinuations les plus diverses dont il n'est tiré aucune conséquence juridique, le seul moyen présenté par Mme [F] au soutien de sa demande est celui-ci : 'Attendu qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la déclaration de l'impossibilité de signer le testament, telle que constatée par un notaire, doit être sincère. Qu'en effet, si le testateur déclare ne pouvoir signer alors qu'il le fait habituellement, la fausseté de sa déclaration équivaut au refus pur et simple de signer l'acte testamentaire et de lui faire produire ses effets juridiques' ;

Qu'en guise de jurisprudence 'constante', Mme [F] vise 'notamment' un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 13 mai 1868, ainsi que quatre arrêts de cours d'appel datant respectivement des 26 novembre 1823, 16 août 1861, 31 octobre 1890 et 25 juillet 1910, qu'elle n'a pas jugé bon de communiquer à la cour en dépit de leur ancienneté ;

Qu'elle s'appuie sur le fait que [W] [S] a pu signer le chèque émis au nom du notaire rédacteur de l'acte ;

Mais considérant, d'une part, que Mme [F] ne démontre pas que [W] [S] pouvait habituellement signer, d'autre part, que ce n'est pas parce qu'elle a déclaré ne pouvoir signer le testament authentique en raison d'une dégénérescence maculaire dont la réalité n'est pas contestée, alors qu'elle a signé le chèque dont les autres mentions ont été apposées par Mme [N] [N], une amie qui l'avait accompagnée en l'étude notariale, qu'il s'en déduit nécessairement que la déclaration faite par la testatrice au notaire n'était pas sincère et équivalait à un refus de signer devant entraîner la nullité de l'acte ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en nullité du testament authentique ;

Considérant par ailleurs que Mme [F] n'a pu qu'être convaincue de l'inanité de ses moyens par les motifs pertinents des premiers juges, de sorte qu'elle n'a manifestement poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès ; qu'il y a lieu en conséquence de la condamner à verser aux époux [K] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] à payer aux époux [K] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à verser aux époux [K] [K] la somme de 2 000 euros,

Condamne Mme [F] aux dépens,

Accorde à l'avocat des époux [K] [K] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/06883
Date de la décision : 02/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/06883 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-02;11.06883 ?
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