Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 03 MAI 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07124
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 18 Mai 2006 -Cour d'Appel de PARIS, 15ème Chambre Section B - RG n° 04/24388
DEMANDEURS A L'OPPOSITION
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)
Madame [N] [S] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)
DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION
Société DE CAUTION MUTUELLE DES COMMERÇANTS RÉPARATEURS DE L'AUTOMOBILE - AGMA -, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
***************
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a débouté la société de Caution Mutuelle des commerçants réparateurs de l'automobile, ci-après l'AGMA, de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [X], pris en leur nom personnel, a débouté l'AGMA de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et laissé à l'AGMA la charge de ses dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 24 novembre 2004, l'AGMA a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 18 mai 2006, la Cour :
- a infirmé le jugement déféré,
- a condamné Monsieur [X] à verser à l'AGMA la somme de 38.112,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1996,
- a condamné solidairement Monsieur et Madame [X] à verser à l'AGMA la somme de 69.487,90 euros avec intérêts au taux de 9,5% à compter de l'assignation,
- a rejeté toute autre demande,
- a condamné Monsieur et Madame [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur et Madame [X] ont formé opposition à cette décision et par arrêt du 24 février 2011, la Cour :
- a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur et Madame [X] à l'arrêt rendu le 18 mai 2006,
- a révoqué l'ordonnance de clôture et avant dire plus amplement droit,
- a enjoint à l'AGMA de produire avant le 31 mars 2011 les originaux des assignations devant le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau et devant la Cour d'appel de PARIS délivrées à Monsieur et Madame [X], les lettres recommandées envoyées par l'huissier aux destinataires de l'acte incluses,
- a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité des actes communiqués et sur les conséquences qu'ils en tirent,
- a réservé les moyens et demandes des parties autres que ceux relatifs à la recevabilité de l'opposition.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 avril 2011, Monsieur et Madame [X] demandent à la Cour:
- à titre principal:
- de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et de toute la procédure subséquente,
- en conséquence de déclarer nuls le jugement rendu le 22 septembre 2004 et l'arrêt rendu le 18 mai 2006,
- -à titre subsidiaire:
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'AGMA de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner l'AGMA à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner l'AGMA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures signifiées le 8 novembre 2010, l'AGMA demande à la Cour:
- de déclarer la procédure antérieure régulière et de débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande de nullité,
- à titre subsidiaire,
- de dire n'y avoir lieu de rétracter l'arrêt rendu le 18 mai 2006,
- de condamner Monsieur et Madame [X] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
- Sur la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance et de la procédure subséquente:
Considérant que l'AGMA a versé aux débats une lettre du greffe du Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau lui indiquant qu'il est impossible de lui faire parvenir les originaux des assignations dans le dossier en référence;
Qu'elle produit la copie de l'assignation du 6 octobre 2003, délivrée à Monsieur et Madame [X] en application de l'article 659 du Code de procédure civile;
Que la page relative à la signification de l'acte ne précise ni le nom du destinataire de l'acte ni qu'il existe deux destinataires à cet acte;
Considérant en outre que les mentions figurant au procès-verbal constituent la simple reproduction d'une formule préétablie, notamment celles énonçant:
- 'j'ai interrogé des voisins qui m'ont indiqué que le destinataire était parti sans laisser d'adresse',
-' je me suis renseigné auprès des plus proches commerçants, du commissariat de police compétent, de la gendarmerie compétente et à la mairie de sa dernière adresse connue';
Considérant qu'aux termes de l'article 659 du Code de procédure civile, l'huissier doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte;
Considérant que les mentions figurant au procès-verbal ne fournissent aucune précision sur les démarches effectuées auprès du voisinage et sur le commissariat ou la gendarmerie auquel l'huissier se serait adressé;
Considérant dans ces conditions que faute de diligences suffisantes pour retrouver le domicile ou la résidence de Monsieur et Madame [X], la signification de l'assignation introductive d'instance du 6 octobre 2003 est irrégulière;
Considérant que Monsieur et Madame [X] qui n'ont pas eu connaissance de la procédure diligentée à leur encontre et n'ont pu se défendre, ont subi un grief résultant de l'irrégularité de l'assignation;
Considérant en conséquence qu'il convient de rétracter l'arrêt rendu le 18 mai 2006 et, statuant à nouveau, de déclarer nul l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence, nul le jugement rendu le 22 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau;
Considérant que l'AGMA, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [X]; que la demande formée de ce chef doit être rejetée;
PAR CES MOTIFS
Rétracte l'arrêt rendu le 18 mai 2006.
Statuant à nouveau,
Déclare nul l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence, nul le jugement rendu le 22 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne l'AGMA aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président