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03/05/2012 | FRANCE | N°09/05073

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 03 mai 2012, 09/05073


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 Mai 2012

(n° 1 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05073



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/08775





APPELANTE

Mademoiselle [P] [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, t

oque : E0318







INTIMÉE

SARL JOUBERT VOYAGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040







COMPOSITION DE LA COU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 Mai 2012

(n° 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05073

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/08775

APPELANTE

Mademoiselle [P] [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318

INTIMÉE

SARL JOUBERT VOYAGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, et Madame Anne DESMURE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Monsieur Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [W] est entrée le 23 avril 2007, en qualité 'd'agent de vente de niveau IV', et moyennant un salaire brut mensuel de 1 900 euros, au service de la Sarl Joubert voyages, dont l'activité est celle d'une agence de voyages.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du 12 mars 1993- agence de voyages et de tourisme.

Le contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois à compter du 23 avril 2007.

La rupture de la relation contractuelle est intervenue à l'initiative de l'employeur, par lettre du 20 juillet 2007, ainsi rédigée:

'Je vous confirme par la présente que votre période d'essai a pris fin ce vendredi 20 juillet.

Malheureusement, vous n'avez pas répondu à nos attentes et ce, malgré votre demande de prolongation de période d'essai, que nous avons fixé au 31 juillet 2007.

Votre salaire, attestation de travail, ainsi que votre solde de tout compte, vous seront envoyés à votre adresse par lettre recommandée dés mardi 24 juillet 2007".

Le 31 juillet suivant, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin, en substance, qu'il soit dit que le contrat de travail a été rompu par l'employeur après l'expiration de la période d'essai et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Sarl Joubert voyages a soutenu, en défense, que les parties s'étaient accordées sur un renouvellement de deux mois de la période d'essai, ainsi que l'autorisait la convention collective applicable.

Suivant l'employeur en son argumentation, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 13 janvier 2009, débouté Mme [W] de ses prétentions.

Régulièrement appelante, Mme [W] demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de condamner la sarl Joubert voyages à lui verser les sommes suivantes:

- 103,76 euros de rappel de salaires, outre 10,37 euros de congés payés afférents,

- 3 414,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,49 euros de congés payés afférents,

- 3 414,92 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 707,46 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] demande également le bénéfice de l'exécution provisoire.

Intimée, la Sarl Joubert voyages requiert la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un complet exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l'audience du 8 mars 2012.

MOTIFS:

Sur le renouvellement de la période d'essai:

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir que la période d'essai, qui n'a fait l'objet d'aucune suspension, a pris fin le 23 juin 2007, qu'elle n'a donné aucun accord pour qu'elle soit prolongée, que le contrat de travail ne prévoyait pas de faculté de renouvellement de la période d'essai, que la convention collective applicable impose dans un tel cas un 'document écrit',

Que, de son côté, pour prétendre à la confirmation du jugement déféré, la Sarl Joubert voyages se prévaut de la combinaison de l'article 2 du contrat de travail et de l'article 16 b de la convention collective applicable, pour soutenir que la période d'essai pouvait être reconduite de deux mois en cas d'accord entre les parties, et excipe, ensuite, de ce que Mme [W] a, par un courrier du 22 juin 2007, proposé le renouvellement de sa période d'essai, et de ce qu'elle a réceptionné cette correspondance le 16 juillet suivant, puis mis fin le 20 juillet 2007 à la période d'essai, à la suite d'une altercation ayant opposé Mme [W] à un autre salarié;

Considérant, selon l'article 16b in fine de la convention collective des agences de voyages et de tourisme applicable en l'espèce, que la période d'essai peut être exceptionnellement reconduite par accord entre les parties faisant l'objet d'un document écrit, pour une durée maximum de deux mois;

Considérant que ce texte n'exige pas que le principe du renouvellement de la période d'essai soit convenu dans le contrat de travail au moment de l'engagement;

Considérant, ainsi, que des termes conjugués du contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois débutant le 23 avril 2007 et de l'article 16 b in fine de la convention collective applicable, il résulte que les parties pouvaient exceptionnellement convenir, par un écrit, de renouveler la période d'essai pour une nouvelle durée de deux mois;

Considérant, cependant, qu'il n'existe, au cas présent, aucun accord exprès des parties marquant leur commune volonté de renouveler l'essai d'une durée de deux mois stipulé au contrat de travail;

Considérant, en effet ,que la Sarl Joubert voyages ne saurait sérieusement prétendre que la lettre dactylographiée datée du 22 juin 2007, non signée, et dont l'accusé de réception témoigne qu'elle a eu pour expéditeur la Sarl Joubert voyages et pour destinataire Mme [W], démontre que Mme [W] lui a alors proposé un renouvellement de la période d'essai; que d'ailleurs, à supposer même vrai que Mme [W] ait, le 22 juin 2007, par une correspondance qu'elle n'aurait pas jugé bon d'écrire de sa main, ni de signer, et qu'elle se serait adressée à elle-même, proposé à son employeur le renouvellement de la période d'essai, cette proposition ne pouvait concrétiser un accord exprès des parties intervenu au cours de la période d'essai initiale, puisque la Sarl Joubert voyages soutient avoir accepté cette proposition par lettre datée du 16 juillet 2007, soit à une date à laquelle la période d'essai avait pris fin depuis plusieurs semaines;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la période d'essai a pris fin le 23 juin 2007 et qu'à cette dernière date, l'engagement de Mme [W] est devenu définitif;

Sur la rupture du contrat de travail:

Considérant que la Sarl Joubert voyages a, par lettre du 20 juillet 2007, signifié à Mme [W] qu'elle cessait de faire partie des effectifs de l'entreprise;

Considérant que la notification d'une rupture intervenue après l'expiration de la période d'essai confère à cette rupture la nature d'un licenciement prononcé sans observation de la procédure légale et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'une lettre de licenciement dûment notifiée;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé;

Sur les prétentions financières de Mme [W]:

Considérant que Mme [W], qui n'a pas été convoquée à un entretien préalable et n'a ainsi pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller, est fondée à obtenir à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure, la somme de 800 euros;

Considérant que la demande ne suscite aucun débat en ce qu'elle porte sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférents; qu'eu égard aux dispositions de l'article 19 de la convention collective fixant le préavis à deux mois pour les agents de maîtrise, et aux bulletins de paye de Mme [W], il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 3 414,92 euros à titre d'indemnité de préavis (1 707,46 euros x 2), et à celle de 341,49 euros au titre des congés payés afférents;

Considérant que Mme [W] a travaillé trois mois moins deux jours au service de la Sarl Joubert voyages; que congédiée le 20 juillet 2007, elle a pu retrouver un emploi similaire le 18 septembre 2007, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée; que tenant compte de ces éléments, joint au nécessaire préjudice moral occasionné par la rupture, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail;

Considérant que Mme [W] justifie avoir travaillé 15 jours durant le mois de juillet et avoir perçu une rémunération de 1 060,50 euros; qu'elle réclame, partant, légitimement la somme de 103,67 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 10,36 euros au titre des congés payés afférents;

Considérant, en revanche, que Mme [W] ne justifie pas d'un préjudice autre que ceux ci-avant réparés; que sa demande de dommages-intérêts complémentaires sera, par conséquent, rejetée;

Considérant que l'équité commande d'indemniser Mme [W] de ses frais irrépétibles par l'allocation de la somme de 1 000 euros qu'elle réclame et de rejeter la prétention de la Sarl Joubert voyages sur le même fondement juridique;

Considérant que la Sarl Joubert voyages, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts;

Considérant qu'aucun recours suspensif d'exécution ne pouvant être formé contre le présent arrêt, la demande de Mme [W] tendant à en obtenir l'exécution provisoire sera rejetée;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau:

Dit que la rupture du contrat de travail notifiée par la Sarl Joubert voyages à Mme [W] par lettre du 20 juillet 2007 s'analyse en un licenciement prononcé en méconnaissance de la procédure légale et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sarl Joubert voyages à payer à Mme [W] les sommes de:

- 103,76 euros à titre de rappel de salaire, outre 10,37 euros de congés payés afférents,

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,

- 3 414,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 341,49 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la Sarl Joubert voyages aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/05073
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/05073 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;09.05073 ?
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