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03/05/2012 | FRANCE | N°10/02456

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 mai 2012, 10/02456


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Mai 2012



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02456 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 09-00501





APPELANTE

SARL LEGIO SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par M. [X] [I] (Gérant)
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INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PARIS/REGION PARISIENNE - 75 -

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 4]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Mai 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02456 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 09-00501

APPELANTE

SARL LEGIO SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par M. [X] [I] (Gérant)

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PARIS/REGION PARISIENNE - 75 -

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale

Agissant par délégation du Ministre chargé de la Sécurité Sociale

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Legio Sécurité d'un jugement rendu le 18 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de la société Legio Sécurité, l'URSSAF a décidé que cette société ne pouvait bénéficier du dispositif d'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par la loi du 14 novembre 1996 au motif que la condition de résidence en zone franche urbaine d'au moins 30 % de son personnel n'était pas remplie ; qu'en conséquence, l'URSSAF a procédé à un redressement de cotisations et a fait signifier à la société une contrainte d'un montant de 27.032 euros en principal, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, et de 3.141 euros au titre des majorations de retard ; que la société a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 18 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a validé la contrainte pour son entier montant.

La société Legio Sécurité conteste le redressement opéré par l'URSSAF en estimant avoir droit à l'exonération de cotisations prévue par la loi du 14 novembre 1996. Elle indique, en effet, qu'elle employait déjà deux salariés avant de transférer ses activités en zone franche, au cours de l'année 2004, et qu'au moins 30 % des salariés recrutés depuis lors résident en zone franche. Elle soutient que les anciens salariés bénéficient de l'exonération attachée à la localisation de leur entreprise en zone franche urbaine sans être tenue d'y résider eux-mêmes et que l'obligation de résidence de 30 % du personnel dans cette zone ne concerne que les nouveaux salariés. Elle considère donc que la condition de résidence en zone franche urbaine, qui s'applique à partir de l'implantation de l'entreprise dans cette zone, a bien été respectée en l'espèce puisque 2 salariés y habitent sur les 6 salariés recrutés depuis 2004.

L'URSSAF de Paris conclut à la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que la condition de résidence s'applique à l'ensemble du personnel employé par la société et qu'en l'espèce seuls deux d'entre eux habitent dans la zone franche urbaine d'[Localité 5] sur un effectif de 8 salariés.

SUR QUOI LA COUR :

Considérant que la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé un dispositif d'exonération des cotisations sociales patronales en faveur des entreprises de cinquante salariés au plus, implantées ou créées dans les zones franches urbaines ;

Considérant que l'article 13 II de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'un employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de cette exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :

- le nombre de salariés résidant dans l'une des zones franches urbaines soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;

- ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, résidant dans l'une des zones franches urbaines, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période ;

Considérant qu'ainsi pour continuer à bénéficier de l'exonération de cotisations après les deux premières embauches ouvrant droit à exonération, l'employeur doit justifier qu'à la date d'effet de chaque nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside dans la zone franche urbaine ;

Considérant qu'en l'espèce, le nombre de salariés résidant en zone franche urbaine est inférieur au tiers de l'effectif total de l'entreprise puisque seuls deux salariés y habitent sur les 8 personnes employées par la société ;

Considérant ensuite que la société Legio Sécurité ne justifie pas, comme cela lui incombe, qu'à la date d'embauche de chacun de ses nouveaux salariés, le nombre des salariés résidant dans la zone franche était égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions depuis l'implantation dans cette zone ;

Considérant qu'il est seulement invoqué la déclaration d'embauche d'un résident de la zone franche, à effet du 1er mai 2005 alors que la déclaration des effectifs inscrits au 31 décembre 2004 faisait déjà état de 8 salariés et de l'embauche d'un autre résident mais sans aucune indication sur sa date d'effet ;

Considérant que, dans ces conditions, la société ne rapporte pas la preuve d'avoir bien respecté, depuis son implantation en zone franche, la proportion d'un tiers d'embauche de personnes résidant dans cette zone ;

Considérant que l'inobservation de cette condition de résidence est sanctionnée par la suppression de l'exonération des cotisations ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions d'exonération n'étaient pas réunies et ont validé la contrainte pour son entier montant ;

Que leur décision sera confirmée dans toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare la société Legio Sécurité recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société Legio Sécurité au paiement de ce droit ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/02456
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/02456 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;10.02456 ?
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