La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | FRANCE | N°10/02460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 mai 2012, 10/02460


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Mai 2012



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02460 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 09-00198





APPELANTE

SARL LEGIO SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [U] [D] (Gérant)
>





INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PARIS/REGION PARISIENNE - 75 -

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par M. [V] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Mai 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02460 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 09-00198

APPELANTE

SARL LEGIO SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [U] [D] (Gérant)

INTIMÉE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA PARIS/REGION PARISIENNE - 75 -

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par M. [V] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale

Agissant par délégation du Ministre chargé de la Sécurité Sociale

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Legio Sécurité d'un jugement rendu le 18 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a procédé à un redressement de cotisations, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, sur le fondement des articles L 8222-2 et suivants du code du travail, au motif que la société Legio Sécurité n'avait pas vérifié la situation de l'un de ses sous-traitants ayant eu recours à du travail dissimulé ; que l'URSSAF a fait signifier à cette société, le 20 février 2009, une contrainte d'un montant 16.930 euros en principal et de 2.712 euros pour les majorations de retard ; que la société a formé opposition à la contrainte devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ; que parallèlement à cette procédure, elle a contesté le redressement devant la commission de recours amiable et a saisi la même juridiction après le rejet de sa réclamation ;

Par jugement du 18 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a joint les deux procédures, a débouté la société de son recours et a validé la contrainte à concurrence de la somme de 15.707 euros en principal et de celle de 2.712 euros pour les majorations de retard.

La société Legio Sécurité fait soutenir oralement par son gérant des conclusions d'infirmation du jugement. Elle conteste avoir commis des manquements dans l'exécution de son obligation de vigilance relativement à la situation de son sous-traitant en matière d'embauche et vis à vis de l'URSSAF. Elle prétend, en effet, lui avoir demandé des attestations de versement des cotisations et les déclarations uniques d'embauches concernant les salariés affectés. Elle indique qu'il ne lui était pas possible de se rendre compte du caractère fictif des documents qui lui ont été présentés et qu'elle était dans l'incapacité de se renseigner directement auprès de l'URSSAF en raison du secret attaché aux informations sur le paiement des cotisations par son sous-traitant. Elle considère également que l'extrait K bis remis par le sous-traitant apparaissait satisfaisant et ajoute qu'elle n'avait pas les moyens de vérifier la réalité des renseignements transmis par son contractant qui exerçait son activité sous la même enseigne que la raison sociale figurant sur les attestations.

L'URSSAF de Paris conclut à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir essentiellement que la société Legio Sécurité aurait dû vérifier si son sous-traitant était bien immatriculé au registre du commerce et enregistré comme employeur. Elle soutient que les attestations de versement de cotisations remises constituent des faux grossiers qui étaient facilement repérables comme tels. Elle considère aussi que la société aurait dû s'apercevoir que l'extrait K-bis fourni ne correspondait pas à l'entreprise sous-traitante prétendument à jour de ses cotisations mais à une autre entreprise et dénonce, d'une façon générale, l'absence de véritable contrôle effectué par la société Legio Sécurité à l'égard des sous-traitants auxquels elle a régulièrement recours.

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'en application de l'article L 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 3.000 euros en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de services, et périodiquement jusqu'à la fin du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités d'immatriculation, de déclaration d'embauche et de déclaration de salaires ou de cotisations auprès des organismes de recouvrement et est à jour de ses obligations de paiement ;

Considérant que, selon l'article D 8222-5 du même code, est considérée comme ayant procédé aux vérifications exigées ci-dessus la personne qui s'est fait remettre une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement et datant de moins de six mois, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés et une attestation sur l'honneur établie par le cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement ;

Considérant qu'en l'espèce, les documents fournis par le sous-traitant de la société Legio Sécurité comportaient de nombreuses anomalies ;

Considérant qu'ainsi l'extrait K-bis était établi au nom de Mme [E], exploitant le commerce à titre individuel ; qu'il ne correspondait ni aux attestations sur l'honneur émanant de la société Berger Sécurité privée, ni aux déclarations uniques d'embauche faites au nom d'une société Berger, ni aux attestations de versement de cotisations établies prétendument en faveur de la SARL Berger ;

Considérant que, de même, les attestations de compte à jour présentaient toutes deux des similarités de forme, particulièrement évidentes, au point de les rendre éminemment suspectes ;

Considérant qu'il apparaît qu'en réalité, la société Legio Sécurité a conclu un contrat de sous-traitance avec une société Berger n'ayant aucune existence alors que les divers documents fournis, manifestement erronés, lui permettaient facilement de s'en rendre compte ;

Considérant qu'en effet, la société était en mesure de constater qu'il n'était pas justifié de l'immatriculation au registre du commerce de la société Berger qui se présentait comme son sous-traitant et que tous les documents fournis au nom de cette prétendue société avaient une origine frauduleuse ; qu'elle devait avoir conscience qu'une telle société ne pouvait être enregistrée à l'URSSAF comme employeur et encore moins être à jour de ses cotisations ;

Considérant que la circonstance que Mme [E] exerçait son activité sous l'enseigne Berger n'atténue pas la responsabilité de la société Legio Sécurité qui devait d'autant plus faire preuve de vigilance qu'elle avait déjà fait l'objet d'un redressement pour la même raison ;

Considérant que la personne qui méconnaît ses obligations de vérification, au moment de la conclusion du contrat ou par la suite, est tenue solidairement avec l'entreprise coupable de travail dissimulé, du paiement des cotisations sociales ainsi que des pénalités et majorations ;

Considérant que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que la société Legio Sécurité était redevable des cotisations afférentes au travail dissimulé, dont la réalité n'est pas contestée, en raison de la mauvaise exécution de ses propres obligations de vérification de la situation de son cocontractant ;

Considérant que le jugement attaqué sera donc purement et simplement confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare la société Legio Sécurité recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement attaqué ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société Legio Sécurité au paiement de ce droit.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/02460
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/02460 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;10.02460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award