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03/05/2012 | FRANCE | N°10/09487

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 mai 2012, 10/09487


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 3 MAI 2012



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09487



Décisions déférées à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation du 23 Mars 2010, N° 363 F-D

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 2 Octobre 2008, 15ème Chambre Section B, RG : 06/19413

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du

12 Octobre 2006, 2ème Chambre

2 ème Section, RG n° 04/03403





DEMANDEUR A LA SAISINE



SAS SOFIGERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domi...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 3 MAI 2012

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09487

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation du 23 Mars 2010, N° 363 F-D

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 2 Octobre 2008, 15ème Chambre Section B, RG : 06/19413

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 Octobre 2006, 2ème Chambre

2 ème Section, RG n° 04/03403

DEMANDEUR A LA SAISINE

SAS SOFIGERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0020)

Assistée de : Me Floriane DUVAL de l' ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 114

DÉFENDEURS A LA SAISINE

Société GALVANI SOMMER, prise en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : la SCP MONIN - D'AURIAC (avocat au barreau de PARIS, toque : J071)

Assistée de: Me Geneviève SARTON de la SCP MONIQUE GUILBERTEAU-GENEVIEVE SARTON-SOPHIE JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0408

SARL BUROMASTER, prise en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Benoît HENRY (SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de Paris, toque : K 148

Assistée par : Me Sylvie DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 365

Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : la SCP RIBAUT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0051)

Assisté de : Me Jean-louis PITON de la SCP TEYNIER PIC & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J053

Madame [V] [W] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 7] (ETATS UNIS)

Représentant : la SCP RIBAUT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0051)

Assistée de : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

************

Par acte notarié du 9 février 1990, la Banque Générale du Commerce, aux droits de laquelle vient la société Sofigère, a consenti à la société Buromaster, anciennement dénommée Ufipierre, un prêt de 13 500 000 francs (2.058.061€) destiné à l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 9] (92) et une ouverture de crédit de 3 600 000 francs ( 548.816€), destinée aux travaux de rénovation, ces deux concours devant être remboursés le 9/2/1992 .

Par acte notarié du 1er avril 1992, la banque a consenti une ouverture de crédit de 11 400 000 francs (1.737.918€), pour financer des travaux complémentaires, qui devait être remboursée le 31/12/1992 .

Par acte notarié du 26 janvier 1994, le remboursement du prêt et de l'ouverture de
crédit a été prorogé jusqu'au 30 septembre 1994.

Pour sûreté du remboursement de ces trois concours, la banque disposait d'un privilège et d'hypothèques de 1er rang sur l'immeuble, d'une délégation des loyers perçus des locations de l'immeuble et du cautionnement solidaire du dirigeant de la société, M. [B] [W].

Suivant protocole du 6 février 1997, des aménagements de remboursement ont été mis en place, à savoir, notamment, la délégation au profit de la banque des loyers produits par la location de l'immeuble et le versement du prix de cession de l'immeuble hypothéqué à la banque.

Le 22 octobre 1999, M. [B] [W] et ses enfants, [F] et [V], ont constitué
la SCI Galvani Sommer et par acte notarié du 28 avril 2000, la société Buromaster a fait apport à la SCI de l'immeuble litigieux évalué à la somme de 14 000 000 francs, en contrepartie de son entrée dans la SCI à hauteur de 140 097 parts sur les 140 100 que compte le capital social .

Le 22 janvier 2001, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SCI Galvani Sommer a réduit le capital social à 20 000 francs, la société Buromaster ne détenant plus que 197 parts sur 200.

Le même jour, la société Buromaster a cédé ses parts à la société de droit belge
Bofin-Belgium, constituée par M. [B] [W] et ses enfants, moyennant la somme de

19 700 francs.

Reprochant à la société Buromaster d'avoir soustrait l'immeuble de son patrimoine
dans des conditions frauduleuses, la société Sofigère a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 12 octobre 2006, l'a déboutée de ses demandes.

Sur appel de la société Sofigère, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement .

Par arrêt en date du 23/3/2010, la cour de cassation, après avoir retenu que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme elle y était invitée, si les circonstances qu'elle relevait n'étaient pas de nature à établir que l'acte du 28/4/2000 constituait la première étape d'un montage frauduleux ayant porté préjudice à la banque, a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée .

La déclaration de saisine de la société Sofigère a été remise au greffe le 16/4/2010 .

Par conclusions signifiées le 24/5/2011, la société Sofigère demande à la cour, vu l'arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2010, vu les articles 1167, 1321 et 1131 du Code civil, vu l'adage ' fraus omnia corrumpit', vu l'article 1382 du code civil, de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, de lui déclarer inopposable l'acte reçu le 28 avril 2000 par Maître [L], notaire associé à [Localité 12], publié le 15 juin 2000 au 5ème bureau des hypothèques de [Localité 11] sous le volume 2000 P n°5853, par lequel la société Buromaster a apporté à la société Galvani Sommer la propriété de l'immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section CP numéro [Cadastre 3] pour 50 ares 29 centiares, subsidiairement, de déclarer nul le dit acte, en toutes hypothèses, de condamner, solidairement , la société Galvani Sommer, Madame [V] [W] épouse [K], Monsieur [F] [W] et la société Buromaster à lui payer la somme de 2.834.921,74 €, ainsi que celle de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions signifiées le 1/2/2011, la société Buromaster demande à la cour de constater que la société Sofigère a engagé une nouvelle procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble situé à [Adresse 10] et [Adresse 2] selon commandement de payer qui a été délivré, à elle même, le 26 février 2008 et, le 29 février 2008, à la société Galvani Sommer, en qualité de tiers détenteur, de constater qu'en poursuivant la société Galvani Sommer en qualité de tiers détenteur, la société Sofigère a avalisé l'acte d'apport du 28 Avril 2000 dont elle demande aujourd'hui qu'il lui soit déclaré inopposable et, en tout état de cause, nul, de dire et juger irrecevables au visa de l'article 624 du code de procédure civile les demandes de la société Sofigère fondées sur les dispositions de l'article 1321 du code civil, en tout état de cause, de dire et juger les demandes de la société Sofigère mal fondées, les procédures engagées par la BGC puis par la société Sofigère contre la société Galvani Sommer démontrant qu'il ne s'agit pas d'une société fictive et que les actes passés sont bien réels, de constater, sur l'article 1167 du code civil, que la Banque Générale du Commerce, aux droits de laquelle se trouve la société Sofigère, avait été tenue informée de l'apport de l'immeuble à la société Galvani Sommer et l'avait accepté, de constater que l'immeuble, propriété de la société Galvani Sommer n'a fait l'objet d'aucune vente depuis l'accord donné par la Banque générale du Commerce selon courrier du 15 février 2000, de constater que l'erreur commise par la Banque Générale du Commerce dans le renouvellement de certaines de ses inscriptions d'hypothèques est à l'origine du préjudice allégué, de dire et juger que la société Sofigère ne peut avoir plus de droit que la Banque Générale du Commerce n'en avait lorsqu'elle a cédé sa créance, de constater que les actes postérieurs à l'acte d'apport du 28 Avril 2000 agréé par la Banque Générale du Commerce, qu'il s'agisse de la réduction du capital social de la société Galvani Sommer ou la cession de ses droits dans la société Galvani Sommer étaient sans conséquence pour la Banque générale du Commerce et, en tout état de cause, antérieurs à la cession de créance intervenue au profit de la société Sofigère, de dire et juger en conséquence que la société Sofigère est irrecevable à poursuivre la présente procédure sur les dispositions de l'article 1167 du Code Civil, à demander que lui soit déclaré inopposable l'apport fait par acte notarié du 28 avril 2000 de l'immeuble du [Adresse 10] et [Adresse 2] à la société Galvani Sommer, de dire et juger, en tout état de cause, mal fondée la société Sofigère en toutes ses demandes, de constater que la société Sofigère ne peut réclamer réparation du préjudice qu'elle allègue au regard de l'arrêt rendu par la cour de Versailles le 11 Décembre 2003 qui a autorité de la chose jugée et de la procédure de saisie immobilière qu'elle poursuit par ailleurs contre la société Galvani Sommer, de constater au demeurant que la société Sofigère ne justifie pas du quantum des sommes qu'elle réclame, de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société Sofigère de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 4/1/2011, la société Galvani Sommer demande à la cour de dire la société Sofigère irrecevable en son action, subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société Sofigère de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures signifiées le 29/3/2011 Monsieur [F] [W] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Sofigère à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions signifiées le 24/11/2011 Madame [V] [W] épouse [K] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la société Sofigère à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR CE

Considérant que par traité d'apport partiel d'actifs du 23 novembre 1999, la Banque Générale du Commerce a cédé la totalité de ses créances sur la société Buromaster à la société Financière et Immobilière Marbeuf, qui, le 27/12/1999, a changé de dénomination sociale pour prendre celle de Banque Générale du Commerce (entité inscrite sous un autre numéro au registre du commerce et des sociétés que la première ainsi dénommée), puis celle de Banque Finaref - ABN AMRO, à compter du 20/12/2001 ;

Considérant que, par convention de cession de créances du 20 mars 2003, signifiée le 3 juillet 2003, la Banque Finaref ABN AMRO a cédé ses créances sur la société Buromaster à la société Sofigère ;

Considérant que le prêt du 9/2/1990 a été garanti par une inscription de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prise le 21 mars 1990 au profit de la Banque Générale du Commerce sous la référence Vol.1990 n°l 180, inscription renouvelée le 2 Février 1993 vol 1993 n°365, le 8 Novembre 1993 vol. 1993 n°4347-4348-4349, le 14 Mars 1994-vol 1994 n° ll 15-1116-1117, le 14 Août 1996 vol .l996 n°3377-3378 ; qu'en garantie du prêt du 1/4/1992, la Banque Générale du Commerce a inscrit une hypothèque le 5 Avril 1993-vol.l993 V n°1308 ; que suite à l'acte notarié du 26 janvier 1994, la Banque Générale du Commerce a pris une inscription hypothécaire le 31 Mars 1994 vol. 1994 n°1373 renouvelée le 14 Août 1996 vol. 1996 n°3380 ;

Considérant que selon protocole d'accord en date du 6/2/1997, la société Buromaster, s'agissant de l'immeuble d'[Localité 9], s'est engagée irrévocablement à payer à la BGC, durant quatre années à compter du 1er janvier 1997, la somme de 138.140FF par mois au titre de l'amortissement du capital et des intérêts du prêt acquisition et du crédit travaux, chaque règlement devant être effectué au plus tard le 30 du mois ; qu'il a été convenu que, pendant un délai de quatre années, soit avant le 31 décembre 2000, la société Buromaster pourrait céder amiablement les biens immobiliers dont elle était propriétaire, cette cession ne pouvant intervenir qu'avec l'accord écrit et préalable de la BGC ; que dans l'hypothèse où la vente amiable ne serait pas réalisée dans le délai imparti et qu'aucune proposition de refinancement ne serait acceptée par la BGC, cette dernière pourrait faire vendre immédiatement lesdits biens immobiliers aux enchères publiques par la Chambre des notaires compétente selon une mise à prix fixée par la BGC ; que, dans tous les cas de vente des biens immobiliers susvisés, le prix net de cession serait versé intégralement à la BGC en sa qualité de créancier privilégié de premier rang ; qu'une fois la cession réalisée dans le délai de 4 ans, ou au plus tard à l'issue de ce délai, la société Buromaster s'engageait à formuler des propositions acceptables par la BGC quant à la couverture des sommes lui restant dues ; que la société Buromaster s'engageait en outre à déployer ses meilleurs efforts afin de louer les locaux qui étaient alors vacants dans le dit immeuble et, dans l'hypothèse de leur location, à verser à la BGC 50 % du montant hors taxes et hors charges des loyers perçus ; que cet acte a confirmé les garanties hypothécaires et fixé les soldes des prêts qui se chiffraient à 7.348.347€ ;

Considérant que le 27/1/2000, Maître [L], notaire, a écrit à la BGC pour l'informer de ce qu'il avait été 'chargé de régulariser l'apport de l'immeuble sis [Adresse 10] ... par la société Buromaster au profit de la société SCI Galvani Sommer, régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 11]' ; qu'il a précisé que 'cet immeuble ( était) grevé d'une inscription de privilège de vendeur et de privilège de prêteur de deniers ainsi que d'hypothèques conventionnelles (à son profit) outre celle profitant au Trésor public'; qu'il a terminé son courrier en disant 'si vous aviez une quelconque observation à formuler sur cet apport, je vous remercie de me le faire savoir';

Considérant que la BGC a répondu 'nous n'avons pas d'observation à formuler sur l'apport de l'immeuble d'Antony par la société Buromaster au profit de la SCI Galvani Sommer du moment que la décision du Comité exécutif de janvier 1999 soit respectée : à savoir que le prix net vendeur consécutif à la vente de ce bien immobilier, le moment venu, soit de 12.000.000 de francs';

Considérant que l'acte d'apport a été établi, le 28 avril 2000, et a été publié aux hypothèques, le 15 juin 2000 ;

Considérant que la Banque Finaref ABN AMRO a engagé, sur le fondement exclusif de l'acte de prêt du 9 février 1990, une procédure de saisie immobilière et fait délivrer un commandement de saisie à la société Buromaster, le 2 janvier 2002, et une sommation à la SCI Galvani Sommer, prise en qualité de tiers détenteur, le 11 janvier 2002; que la saisie de l'immeuble emportant indisponibilité des fruits, elle s'est fait autoriser, par ordonnance sur requête en date du 23 mai 2002, à opérer séquestre des loyers de l'immeuble ;

Considérant que sur incident pour l'audience éventuelle de la procédure de saisie

immobilière, la SCI Galvani Sommer a contesté l'existence du droit de suite et invoqué l'irrégularité du renouvellement de l'inscription hypothécaire effectuée par la BGC, le 25 septembre 2001; que la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de [Localité 11] a validé la saisie par jugement en date du 6 février 2003 ;

Considérant que la cour d'appel de Versailles, devant laquelle est intervenue la société Sofigère en vertu de l'acte de cession de créance du 20/3/2003, a, par arrêt en date du 11/12/2003, infirmé le jugement déféré, ordonné la radiation aux frais de la société Sofigère,
par le conservateur du 5ème bureau des Hypothèques de [Localité 11] des publications suivantes: privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle du 21 Mars 1990 volume 1990 VN° 1180, renouvellement du 2 Février 1993 volume 1993 V N° 365, renouvellement du 8 Novembre 1993 volume 1993 V N° 4347, 4348 et 4349, renouvellement du 14 Mars 1994 volume 1994 V N° 1115,1116 et 1117, renouvellement du 14 Août 1996 volume 1996 V N° 3377 et"3378, renouvellement du 25 Septembre 2001 volume 2001V N° 4196, commandement de payer du 2 Janvier 2002 et sommation de payer ou de délaisser du 11 Janvier 2002 publiés le 29 Mars 2002 volume 2002 S N° 18 et 19, dit que l'ordonnance rendue le 23 Mai 2002 sous le visa des articles 2176 du code civil et 685 du code de procédure civile ne pouvait recevoir effet et en conséquence et a ordonné la restitution à la société Galvani Sommer de tous les loyers séquestrés en exécution de cette ordonnance, sous réserve d'éventuelles saisies en cours ; que les juges d'appel ont relevé que l'inscription d'origine avait été prise par la BGC immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris '305207706" et que les bordereaux de renouvellements successifs avaient été pris sans aucun élément d'identification, alors que le changement d'identité du créancier n'avait fait l'objet d'aucune mention en marge de l'inscription d'origine et que le bordereau de renouvellement du 20/9/2001ne comportait aucune mention des modifications survenues depuis l'inscription précédente en ce qui concerne l'identité du créancier ( qui était la BGC société inscrite au registre du commerce et des sociétés sous numéro 388932386) ; qu'il en résultait nécessairement que le renouvellement du 20/9/2001 avait été présenté et enregistré comme étant au bénéfice du créancier d'origine alors que celui-ci était dépourvu de tout titre à la date du renouvellement par l'effet de la cession de créance, que le dit renouvellement pris par la Banque Générale du Commerce devait être considéré comme inopérant et que la société Sofigère ne pouvait donc se prévaloir d'une inscription d'hypothèque régulièrement renouvelée lui conférant un droit de suite sur l'immeuble ;

Considérant que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 30 mars 2005 ;

Considérant que par assignation en date du 24janvier 2004, la société Sofigère a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré ;

Considérant que la société Sofigère a engagé une nouvelle procédure de saisie

immobilière fondée sur les actes notariés du 1er avril 1992 et du 26 janvier 1994, en délivrant le commandement, le 29 février 2008 ; que par jugement en date du 29 mai 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 11] a prononcé la nullité du commandement de payer et de la sommation à tiers détenteur et ordonné la radiation des publications de ces actes et de l'hypothèque et des renouvellements relatifs à l'acte du 1/4/1992; que la cour d'appel de Versailles a réformé cette décision par arrêt du 20 novembre 2008 ; que le pourvoi en cassation formé par la société Galvani Sommer a été rejeté le 27 janvier 2010 ;

Considérant que la société Sofigère expose que la Banque Générale du Commerce, aux droits de laquelle elle vient, avait pour client Monsieur [B] [W] qui exerce l'activité de marchand de biens par l'intermédiaire d'un groupe de sociétés civiles et commerciales dont il détient le capital et qui constituent le 'Groupe [Z]' et qu'elle a ainsi consenti à la société Buromaster, anciennement dénommée Ufipierre, plusieurs concours, qui malgré des reports d'échéance et la signature d'un protocole n'ont pas été remboursés ; qu'à compter du mois d'août 2000, la société Buromaster n'a plus reversé à la société Sofigère le produit locatif de l'immeuble, malgré la délégation des loyers, et malgré des lettres de rappel en date des 19 octobre 2000,16 janvier 2001 et 28 juin 2001 ; que pour recouvrer sa créance, elle a donc pratiqué une saisie-attribution entre les mains des locataires de l'immeuble et a découvert que l'immeuble n'était plus dans le patrimoine de la société Buromaster et que les loyers étaient désormais encaissés par le nouveau propriétaire, la société Galvani Sommer, filiale à 100 % d'une société de droit belge Bofin Belgium SA; qu'elle a ainsi appris que [B] [W], et ses enfants [F] et [V], avaient constitué le 22 octobre 1999, la SCI Galvani Sommer, au capital de 10.000 francs, immatriculée le 10 décembre 1999 au registre du commerce et des sociétés de [Localité 11] sous le numéro D 428.567.721 ; que suivant acte notarié du 28 avril 2000, la société Buromaster, détenue et dirigée par la famille [W], avait fait apport de l'immeuble sis à [Localité 9], à la SCI , cet apport ayant été évalué à 14.000.000 francs, et que la SCI avait augmenté son capital, qui était passé à 14.010.000 francs ; qu'en rémunération de cet apport, la société Buromaster était entrée le 28 avril 2000 dans le capital de la SCI qui se décomposait ainsi : [B] [W] : 1 part, [F] [W] : 1 part, [V] [W] : 1 part, société Buromaster : 140.097 parts ; que le 12 septembre 2000, les associés avaient réduit le capital social à

20.000 francs, représenté par 200 parts de 100 francs chacune, et réparti ainsi : [B] [W], [F] [W], [V] [W], 1 part chacun, société Buromaster : 197 parts ; qu'aux termes du même procès-verbal d'assemblée générale du 12 septembre 2000, la société Buromaster avait cédé ses 197 parts, à la société de droit belge Bofin Belgium, constituée le 24 mars 2000 par [B], [F] et [V] [W] qui en détenaient intégralement le capital, pour un prix de 19.700 francs ;

Qu'elle conclut que, grâce à cet habile montage, la famille [W], par l'intermédiaire de la société belge Bofin Belgium qu'elle contrôle entièrement, est désormais propriétaire de l'immeuble sis à [Localité 9] d'une valeur de 14.000.000 francs et acquis pour un prix de

19.700 francs ; que la société Buromaster a conservé intégralement à sa charge la dette bancaire, aux termes de l'acte d'apport, et a multiplié les actions pour entraver son remboursement ; qu'en outre, pour l'empêcher d'exercer son droit de suite sur l'immeuble, les sociétés Buromaster et Galvani Sommer ont obtenu la nullité de l'hypothèque publiée sur l'immeuble, et pour éviter

l'encaissement des loyers qui lui ont été délégués par la société Buromaster, la société Galvani Sommer a agi en mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la banque, laquelle a dû lui restituer la totalité des fonds perçus ; qu'elle ajoute que Monsieur [B] [W], caution personnelle et solidaire de la société Buromaster, a organisé avec soin son insolvabilité personnelle puisque il n'a plus de domicile, ni de ressources officielles en France; qu'il a transmis à sa famille ses participations majoritaires dans toutes les sociétés qu'il avait créées en France, qu'il encaisse les loyers des immeubles par le canal d'un cabinet de gestion immobilière dont ses enfants [V] et [F], ainsi que son frère [X], assurent le contrôle en France, qu' il est poursuivi par le Trésor Public français en paiement d'impôts et de redressements fiscaux très importants ; que l'insolvabilité de la société Buromaster est notoire puisqu'elle a transmis ses actifs et a conservé toutes les dettes ;

Qu'elle précise que, selon jugement du tribunal de commerce de [Localité 11] du 13 février 2008, sa créance à l'encontre de la société Buromaster a été arrêtée à la somme de

6.940.064 €,outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2001 avec capitalisation et que Monsieur [W] a été condamné au paiement de cette somme, en sa qualité de caution;

Considérant que la société Sofigère reproche aux premiers juges d'avoir dit que l'apport en nature de l'immeuble par la société Buromaster à la SCI Galvani Sommer n'était pas frauduleux aux motifs qu'elle avait eu connaissance de l'apport critiqué et s'y était pas opposée, que pendant plusieurs années et en dépit de plusieurs procédures opposant les parties, elle ne l'avait jamais remis en cause et avait même engagé une saisie de l'immeuble à rencontre de la SCI , prise en qualité de tiers détenteur de l'immeuble, de sorte qu'elle avait clairement manifesté qu'elle reconnaissait la SCI comme nouveau propriétaire de l'immeuble litigieux, et d'avoir jugé que les deux préjudices allégués, perte de l'immeuble et perte de ses fruits ne découlaient pas de l'acte d'apport litigieux, mais seulement de la perte de l'hypothèque sur le bien immobilier résultant de sa propre erreur ;

Considérant que la société Sofigère soutient que l'apport en société du 28 avril 2000 doit lui être déclaré inopposable pour simulation en application de l'article 1321 du code civil; qu'il doit lui être déclaré inopposable car constitutif d'une fraude paulienne et en application de l'adage 'fraus omnia corrumpit" et qu'il doit être annulé pour absence de cause ; qu'elle réclame aux sociétés Buromaster et Galvani Sommer, ainsi qu'à Monsieur [F] [W] et Madame [V] [K] née [W] la somme de 1.077.884 € à titre de dommages-intérêts pour avoir organisé ce montage frauduleux ;

- sur les irrecevabilités

Considérant que la société Galvani Sommer conclut à l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la société Sofigère qui tendent à faire revenir l'immeuble dans le patrimoine de sa débitrice alors qu'elle a acquis la créance de la société Finaref ABN AMRO, selon acte de cession du 20 mars 2003, telle que cette créance existait à cette date et que la présente action aurait pour 'pour but de donner à la société Sofigère des droits que n'avait pas la propriétaire initiale de la créance au moment du transfert' ; qu'elle rappelle qu'antérieurement à cette cession de créance, la cédante n'avait engagé aucune procédure pour attaquer le droit de propriété de la société Galvani Sommer sur l'immeuble et qu'au 20 mars 2003, les garanties hypothécaires portaient exclusivement sur un immeuble qui n'était plus la propriété de la débitrice ;

Mais considérant que la cession de créance a pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance et notamment les actions en justice qui lui sont attachées ; qu'il n'est pas démontré que la société Finaref ABN AMRO ait renoncé à contester la régularité de l'acte d'apport et à invoquer un montage frauduleux, la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque ni ambiguïté la volonté de renoncer, dont l'existence n'est pas même pas alléguée ;

Considérant que, selon la société Buromaster, la société Sofigère, qui a initié une nouvelle saisie à tiers détenteur contre la société Galvani Sommer par actes des 26 et 29 février 2008, aurait par la même renoncé à poursuivre la présente action en inopposabilité de l'apport puisqu'elle aurait formellement reconnu que l'immeuble litigieux appartenait à la société Galvani Sommer ; que la société Buromaster soutient qu'elle ne saurait tout à la fois mener deux procédures qui ont des fins contraires, l'une tendant à faire vendre un bien propriété de la société Galvani Sommer, l'autre tendant à faire retourner ce mène bien dans le patrimoine de la société Buromaster ;

Considérant ainsi que l'expose justement la société Sofigère, que le créancier dispose du libre choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance; qu'il peut conformément à l'article 16 du décret du 27 juillet 2006 portant réforme de procédure de saisie immobilière, étant titulaire d'un droit de suite sur l'immeuble, en poursuivre la saisie immobilière à l'encontre du tiers détenteur ; que l'article 1167 du code civil lui permet, également, de solliciter l'inopposabilité d'un acte conclu par le débiteur en fraude de ses droits ; que la délivrance de l'assignation introduisant l'action paulienne ne peut valoir renonciation au droit de suite ; que de même, l'introduction d'une saisie immobilière ne peut valoir renonciation au droit de poursuivre l'inopposabilité d'un acte frauduleux ; que la société Sofigère rappelle, à juste titre, que la renonciation à un droit doit être certaine et non équivoque et qu'en l'espèce elle a été contrainte de se placer dans le cadre juridique actuel, pour faire jouer ses garanties, tout en le dénonçant par le biais de l'autre action ; qu'elle fait fait en outre valoir justement que ces actions ne tendent pas aux fins et que, notamment, le succès de la présente action en inopposabilité lui permettrait de régulariser de nouvelles inscriptions complémentaires pour garantir le solde chirographaire de sa créance, préalablement à une saisie contre la société Buromaster qui la conduirait à se désister de son action contre la société Galvani Sommer ;

Considérant que la société Buromaster soutient que la cassation n'étant intervenue que sur le fondement de l'article 1167 du code civil, la société Sofigère est irrecevable à maintenir ses demandes sur le fondement de l'article 1321 du code civil ;

Mais considérant que la cour de cassation a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions ; que la cour a donc connaissance de l'entier litige dans ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, alors au surplus que la société Sofigère reprend devant la cour de renvoi les moyens soumis aux premiers juges;

Considérant qu'aucun moyen d'irrecevabilité ne saurait être retenu ;

- sur le fond

Considérant que la société Sofigère expose que Monsieur [B] [W] a constitué la société Galvani Sommer, le 22 octobre 1999, c'est à dire à une date à laquelle la défaillance de la société Buromaster, dont il était le dirigeant, dans le remboursement des prêts des 9 février 1990 et 1er avril 1992 avait déjà été constatée et avait donné lieu à une prorogation selon acte du 26 janvier 1994 et à un protocole d'accord du 6 février 1997 ; que cette société avait pour uniques associés la société Buromaster (97 parts), Monsieur [B] [W] et ses deux enfants, [F] et [V] (une part chacun) ; que la société Buromaster, pour échapper à ses obligations, a fait apport de son seul élément d'actif, l'immeuble situé à [Localité 9], à la société Galvani Sommer par acte du 28 avril 2000 ; que Monsieur [B] [W] était gérant des deux sociétés et représentait ces deux sociétés lors de la conclusion de l'acte d'apport ; qu'à la suite de cet apport Monsieur [B] [W] est resté gérant des deux sociétés et il a représenté à la fois les sociétés Galvani Sommer, Buromaster et Bofin Belgium lors de la réduction du capital de la première nommée à 200 parts selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2000 et la cession de ces parts à la société Bofin Belgium qu'il avait également constituée avec ses enfants et dont il était aussi le dirigeant, pour la somme dérisoire de 19.700 francs ; que ce montage a donc permis de faire sortir l'immeuble du patrimoine de la société Buromaster, déjà endettée et qui l'est resté, pour l'introduire dans celui de la société Galvani Sommer dont le capital était détenu à 99,99 % par le prétendu apporteur ;

Considérant que la société Sofigère explique qu'elle a subi deux sortes de préjudice, d'abord, s'agissant de l'immeuble, parce qu'il figurait dans le patrimoine de la société Buromaster et constituait le gage de ses créanciers et que l'apport d'un immeuble effectué par le débiteur insolvable au profit d'une société civile immobilière a pour effet de soustraire cet immeuble de l'assiette de leur droit de gage général en le remplaçant par des parts sociales plus aisées à dissimuler et en tout cas plus difficiles à appréhender; que les inscriptions hypothécaires ne garantissaient que partiellement sa créance, de sorte qu'il lui est impossible de prétendre au remboursement du solde chirographaire de sa créance ; qu'elle ne peut plus inscrire de nouvelles hypothèques ;

Qu'elle déclare ensuite avoir été spoliée de son droit sur les revenus locatifs, qui lui avaient été cédés par délégation, et qui ont été transférés à la société Galvani Sommer ;

Considérant que la société Sofigère dirige ses demandes indemnitaires contre les deux sociétés, support du montage, mais également contre [V] et [F] [W], qui agissant, selon elle, derrière des sociétés écrans, sont étroitement impliqués dans les rouages de l'opération et en sont les principaux instigateurs avec leur père, puisqu'ils qu'ils étaient au moment des faits chacun détenteur de 46,38 % du capital de la société FGI qui contrôlait la société Buromaster, qu'ils ont constitué avec leur père, la société Buromaster au conseil d'administration de laquelle siégeait [F] [W], la société Galvani Sommer, et la société Bofin Belgium, qu'ils ont signé l'acte d'apport en qualité de représentants de la société Galvani Sommer, ont voté en faveur de la réduction de son capital à 20.000 FF, ont donné leur agrément à la cession par la société Buromaster de ses parts à la société Bofin Belgium ;

Que sur le principe de 'l'obligation au tout', elle explique qu'elle était fondée à ne poursuivre ni [B] [W] ni la société Bofin Belgium, à l'encontre desquels elle a déjà obtenu des décisions de condamnations;

Considérant qu'elle prétend dans un premier temps que le constat doit être fait que le prétendu apport en société était fictif et que l'immeuble est en réalité resté dans le patrimoine de la société Buromaster ;

Considérant, aux termes de l'article 1321 du code civil, que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu 'entre les parties contractantes ; qu'elles n'ont point d'effet contre les tiers ;

Considérant que la notion de contre lettre suppose l'existence de deux conventions, l'une ostensible mais mensongère, l'autre occulte et sincère, intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première ;

Considérant qu'en l'espèce la structure de l'opération telle qu'elle est décrite par la société Sofigère exclut le mécanisme de la simulation, qui suppose la dualité d'actes juridiques conclus relativement au même objet, puisque tous les actes incriminés ( acte d'apport, création de sociétés, réduction de capital, cession de parts,) sont apparents, publiés, donc ostensibles au regard des tiers et qu'ils correspondent tous à la volonté des parties;

Qu'il doit être relevé que l'acte d'apport a été spécialement porté, par le notaire chargé de sa régularisation, à la connaissance du créancier qui, alors qu'il lui avait été demandé d'indiquer ses observations, n'en a formulé aucune et souligné que la société Buromaster n'avait pas l'obligation contractuelle de révéler cet acte, ce qui rend dénuée de toute portée l'absence de réponse, du notaire, à la lettre du 18/2/2010, par laquelle la Banque a sollicité la communication pour accord du projet d'acte d'apport ;

Que l'augmentation de capital et les cessions de parts intervenues, qui modifient la détention du capital de la société Galvani Sommer, n'opèrent aucune modification de l'étendue de ses droits, l'immeuble étant resté la propriété de cette société et n'ayant pas été vendu ;

Que la circonstance que le capital de la société Galvani Sommer soit détenu à 99,99 % par 'le prétendu apporteur' n'est pas de nature à établir le caractère fictif de la société Galvani Sommer qui a une personnalité juridique distincte de la société Buromaster ;

Que la société Sofigère ne peut sérieusement prétendre que la banque a pu légitimement croire que la société Buromaster allait percevoir un prix net de 12.000.000 FF, 'l'apport en société de la propriété d'un immeuble (étant) un acte de disposition assimilable à une cession à titre onéreux de l'immeuble', alors que la seule contrepartie à un apport en société est l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport et non pas la perception d'un prix de vente, le texte de la réponse de la banque ( 'nous n'avons pas d'observation à formuler sur l'apport de l'immeuble d'[Localité 9] .... du moment que la décision ... de janvier 1999 soit respectée, à savoir que le prix net vendeur consécutif à la vente de ce bien immobilier, le moment venu, soit de 12.000.000. FF' ) établissant que celle-ci a parfaitement compris l'opération réalisée par le notaire et a donné son agrément en toute connaissance de cause ;

Considérant qu'en l'absence d'acte secret, l'opération ne peut être qualifiée de fictive ou de déguisée ;

Considérant que la société Sofigère soutient, ensuite, que l'apport en nature et la cession de parts ont appauvri la société Buromaster puisqu'elle s'est dépouillée d'un bien immobilier d'une valeur minimum de 14.000.000 francs, par l'apport du 28 avril 2000 suivi d'une cession de parts sociales au prix dérisoire de 19.700 francs ; que l'acte d'apport concrétise indubitablement une opération d'appauvrissement si on l'envisage dans une globalité intégrant les étapes postérieures du montage organisé par [B] [W], et particulièrement la cession de parts sociales intervenue le 22 janvier 2001 ; qu'elle ajoute que la société Buromaster, la SCI Galvani Sommer et la société Bofin Belgium avaient parfaitement connaissance du préjudice à elle causé ; que l'acte d'apport s'inscrit, selon elle 'dans une opération globale de transfert d'actif immobilier, tout à la fois fictive et inhabituelle, réalisée à vil prix et de façon secrète, entre la société Buromaster débitrice sans scrupule qui s'est dessaisie à la hâte d'un élément prépondérant de son patrimoine, peu avant l'échéance de sa dette, par un montage juridique complexe, sans requérir la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ni solliciter l'autorisation préalable éclairée de sa créancière,et la société Galvani Sommer, société de façade constituée par [B], [F] et [V] [W], qui prétend ne pas répondre de la dette liée à l'immeuble, et dont le capital social a été intégralement cédé, pour un prix dérisoire de 19.700 francs, à une société de droit belge, constituée elle aussi par [B], [F] et [V] [W]' ; qu'elle ajoute que la fraude s'évince aussi du fait que l'opération est gravement contraire à l'intérêt social de la société Buromaster, qui s'est dépouillée de la propriété de son immeuble de grande valeur pour un résultat de 19.700 francs tout en conservant la charge de la dette bancaire qui représente actuellement 10.277.094 euros, ce qui est un non sens économique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1167 alinéa 1er du code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs

droits ;

Considérant qu'il doit être ici rappelé que le créancier aux droits duquel vient la société Sofigère, a été précisément informé, avant sa réalisation, du projet d'apport de l'immeuble sur lequel étaient inscrites les hypothèques, à la société Galvani Sommer, ce qui ne constituait pas une vente, et qu'il n'a émis aucune objection ;

Considérant qu'il est essentiel de constater que lorsque la société Sofigère a acquis la créance détenue sur la société Buromaster, l'immeuble d'[Localité 9] ne faisait plus partie des actifs de celle-ci ; que la société Sofigère savait donc que ses garanties portaient sur un immeuble qui était la propriété d'une société qui n'était pas sa débitrice ;

Considérant qu'il est, d'autre part, constant que les garanties ont suivi l'immeuble lors du transfert par voie d'apport ; que la société Galvani Sommer, bénéficiaire de l'apport, est devenue propriétaire mais a supporté le droit de suite ; que l'immeuble est resté jusqu'à ce jour propriété de la société Galvani Sommer sans que les modifications intervenues dans la répartition de son capital et la personne de ses associés n'aient d'incidence sur l'assiette des garanties dont il était grevé ;

Considérant que la perte des garanties que la société Sofigère détenait sur l'immeuble du tiers détenteur et la diminution corrélative de son droit de suite ne sont pas la conséquence du montage frauduleux allégué mais résultent du propre fait du créancier qui a commis une erreur dans les inscriptions hypothécaires et leur renouvellement ; que sans cette faute imputable au notaire de la banque, l'acte d'apport n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable ;

Considérant, en conséquence, que le montage stigmatisé par la société Sofigère ne saurait être remis en cause par la voie paulienne puisque l'apport du bien hypothéqué, qui est resté la propriété de la SCI Galvani Sommer, et les modifications intervenues dans le montant et la composition de son capital, ne diminuent pas la garantie de la banque titulaire d'un droit de suite, et donc ne lui causent aucun dommage ;

Considérant qu'en l'absence de toute fraude, l'adage ' fraus omnia corrumpit' ne peut trouver à s'appliquer ;

Considérant que la société Sofigère invoque enfin, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, la nullité de l'apport en société pour absence de cause en l'état du prix dérisoire;

Que cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle en appel et, à ce titre irrecevable, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;

Mais considérant que le seul acte incriminé est l'acte du 28/4/2000, par lequel la société Buromaster a fait apport à la société Galvani Sommer d'un immeuble évalué à 14.000.000 FF ; que la société Buromaster a reçu en contrepartie 140.097 parts d'un capital social porté à 14.010.000 FF ; qu'il n'est pas soutenu que l'immeuble ait été sous estimé ; que la valeur des parts sociales représente celle de l'immeuble apporté ; que les modifications ultérieures apportées au montant du capital social sont inopérantes, puisque étrangères à l'apport ;

Considérant que cette demande ne peut pas non plus être accueillie ;

Considérant que le montage dénoncé par la société Sofigère n'est pas frauduleux ; que l'acte d'apport n'étant déclaré ni nul ni inopposable à la société Sofigère, il est inutile pour la cour d'examiner l'action en responsabilité ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que la société Sofigère sera déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que la société Sofigère, qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à verser 2.000 € à chacune des parties défenderesses à la saisine ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant condamne la société Sofigère à payer à la société Buromaster, la société Galvani Sommer, Madame [V] [W], Monsieur [F] [W], chacun, la somme de

2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Sofigère aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/09487
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/09487 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;10.09487 ?
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