Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 09 MAI 2012
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11793
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009074991
APPELANTS
Madame [G] [V] [F] [J] née [D]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Madame [E] [N] [W] née [D]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentés par Me François TEYTAUD, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J125
assistés de Me Michel JOCKEY de la SELARL ALTANA, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R021.
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [S] [V] [F] [J]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Madame [O] [V] [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [K] [V] [F] [J]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentées par Me François TEYTAUD, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J125
asssitées de Me Michel JOCKEY de la SELARL ALTANA, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R021.
Madame [I] [V] [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Madame [T] [V] [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [Z] [V] [F] [J]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Monsieur [A] [V] [F] [J]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [L] [V] [F] [J]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Monsieur [P] [V] [F] [J]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentés par Me François TEYTAUD, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J125
assistés de Me Michel JOCKEY de la SELARL ALTANA, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R021.
INTIMEE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE,
prise en la personne de son Directeur Général ou tout autre représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Bruno QUINT et Me Marine HAZARD de la SCP GRANRUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0014.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
M. Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, président, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.
* * *
Mesdames [G] [D] épouse [V] [F] [J], [U] [D] épouse [V] [F] [J], [E] [D] épouse [N] [W] ainsi que Monsieur [H] [D] (consorts [Y] [D]) ont chacun souscrit auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE (CARDIF), en juillet 1991, un contrat 'ALTI CROISSANCE' et en juin 1998, un contrat 'ANTIN' et un contrat 'GF CROISSANCE', contrats d'assurance sur la vie libellés en francs et en unités de compte.
A compter du mois d'octobre 2001, les consorts [Y] [D] ont confié des mandats de gestion de leurs contrats à la société ULYSSE PATRIMOINE.
Le 20 février 2004, cette société a demandé à la CARDIF de vendre la totalité du support OREADES USA et de réinvestir le produit de la vente sur le support LUXALPHA SICAV AMERICAN SELECTION B.
A la suite des fraudes commises au sein de la société de [C] [X], la BMIS, à laquelle la SICAV de droit luxembourgeois LUXALPHA confiait la totalité de ses actifs, le cours de cette dernière a été suspendu le 15 décembre 2008, puis sa liquidation judiciaire ordonnée par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009.
Le 17 novembre 2009, les consorts [Y] [D] ont assigné la CARDIF devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à substituer aux unités de compte de la SICAV LUXALPHA disparue des unités de compte de même nature et à verser sur chaque contrat un montant équivalent au total des unités de compte substituées, une expertise étant en outre sollicitée pour déterminer la liste des unités de compte de même nature que celles de la SICAV LUXALPHA.
Par jugement rendu le 4 mai 2010, ce tribunal a débouté les consorts [Y] [D] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la CARDIF, elle-même déboutée du surplus de ses prétentions, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les consorts [Y] [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2010.
[U] [V] [F] [J] est décédée le [Date décès 10] 2011, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [S] [V] [F] [J], ainsi que ses huit enfants [Z], [A], [K], [I], [P], [L], [O] et [T] [V] [F] [J], lesquels sont intervenus volontairement en reprise d'instance.
Dans leurs dernières conclusions du 5 mars 2012, les consorts [Y] [D] demandent à la cour, en substance, de :
- à titre liminaire, déclarer les héritiers de [U] [V] [F] [J] recevables en leur intervention,
- les recevoir en leur appel et les y dire bien fondés,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris,
- constater la disparition de l'unité de compte LUXALPHA depuis le 28 novembre 2008 et au plus tard le 3 février 2009,
- condamner la CARDIF à verser sur chaque contrat souscrit par Madame [G] [V] [F] [J], Madame [E] [N] [W] et Monsieur [H] [D] un montant équivalent au total des unités de compte substituées, calculé sur la dernière valeur nette d'inventaire (VNI) de la SICAV LUXALPHA, publiée le 17 novembre 2008, soit 1 408,76 euros par action de catégorie B,
- condamner la CARDIF à verser à Messieurs [S], [Z], [A], [L] et [P] et Mesdames [O], [K], [I] et [T] [V] [F] [J], par référence aux contrats souscrits par [U] [V] [F] [J], un montant équivalent au total des unités de compte substituées, calculé comme ci-dessus,
- juger que la CARDIF a l'obligation de substituer par unité de compte LUXALPHA disparue une unité de compte de même nature en application des dispositions d'ordre public des articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des assurances,
- leur donner acte de leur choix de voir chaque unité de compte LUXALPHA disparue substituée par des unités de compte de type Edmond de Rotschild Multi Alternatif Equity C, AAAM Finance Alternative Holdings et/ou HDF Global telles qu'identifiées par l'expert [R] [B] aux termes de son rapport du 12 décembre 2011,
- en conséquence, condamner la CARDIF à substituer chaque unité de compte LUXALPHA disparue par des unités de compte de même nature de type Edmond de Rotschild Multi Alternatif Equity C, AAAM Finance Alternative Holdings et/ou HDF Global,
- condamner la CARDIF à verser à Madame [G] [V] [F] [J], Madame [E] [N] [W] et Monsieur [H] [D] sur chacun de leurs contrats un montant équivalent calculé sur la base de la valeur moyenne de l'indexation générée par les unités de compte de substitution et telles qu'identifiées au 30 juin 2011 par l'expert [B] aux termes de son rapport,
- condamner la CARDIF à verser à Messieurs [S], [Z], [A], [L] et [P] et Mesdames [O], [K], [I] et [T] [V] [F] [J], par référence aux contrats souscrits par [U] [V] [F] [J], un montant équivalent calculé comme ci-dessus,
- condamner la CARDIF, pour la période ayant commencé à courir à compter du 17 novembre 2008 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, à leur verser les montants totaux calculés sur la base de la valeur moyenne de l'indexation générée par les unités de compte de substitution, à parfaire au jour le plus proche de l'arrêt à intervenir,
- juger que jusqu'à la constatation de la valorisation dans les conditions ci-dessus définies, les montants équivalents en euros que la CARDIF aura été condamnée à verser auront porté intérêt au taux légal avec capitalisation, conformément aux termes de l'article 1154 du Code civil, à compter du 27 mai 2009, date de mise en demeure,
- condamner la CARDIF à payer la somme de 25 000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2012, la société CARDIF prie la cour de :
- à titre préliminaire, dire irrecevable comme nouvelle, subsidiairement mal fondée, la demande visant à sa condamnation à verser sur chaque contrat des montants calculés sur la base de la valeur moyenne de l'indexation générée par les unités de compte de substitution Edmond de Rotchild Multi Alternatif Equity C, AAAM Finance Alternative Holdings et/ou HDF Global,
- dire irrecevables les demandes des héritiers de [U] [V] [F], pour défaut d'intérêt à agir,
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, dire qu'une substitution de support devra se faire à la valeur de 1 euro la part de la SICAV LUXALPHA,
- condamner les consorts [Y] [D] à lui payer la somme de 45 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes des héritiers de [U] [V] [F] [J]
Considérant que la CARDIF soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par les héritiers de [U] [V] [F] [J], faute d'intérêt, au motif que les contrats que cette dernière avait souscrits ayant été dénoués par son décès, il n'est plus possible d'opérer un changement de support ;
Mais considérant qu'ainsi qu'ils le font à juste titre valoir, l'époux et les enfants de [U] [V] [F] [J], bénéficiaires acceptants du contrat 'ALTI CROISSANCE' et bénéficiaires désignés par dispositions testamentaires de leur auteur des contrats 'ANTIN' et 'GF CROISSANCE', s'ils ne peuvent effectivement pas solliciter eux-mêmes d'opération sur ces contrats, dénoués par le décès de la souscriptrice, ont en revanche intérêt à reprendre l'instance régulièrement engagée par celle-ci aux fins de substitution de l'unité de compte prétendument disparue par une autre de même nature, l'action ne s'étant pas éteinte avec le décès de l'intéressée ;
Qu'ils ont en outre intérêt à agir en ce qu'ils disposent d'un droit personnel et direct contre l'assureur pour le paiement du capital ou de la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré ;
Considérant en conséquence qu'il convient de les déclarer recevables en leur intervention volontaire ;
Sur le fond
Considérant que les consorts [Y] [D] soutiennent que l'unité de compte LUXALPHA ayant disparu depuis le 28 novembre 2008, date à laquelle sa dernière VNI aurait dû être publiée, et au plus tard le 3 février 2009, date de retrait de la SICAV LUXALPHA de la liste officielle des organismes de placement collectif des SICAV par l'autorité de marché luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), dès lors que les titres de cette SICAV, constituant l'unité de compte LUXALPHA, ne peuvent plus faire l'objet d'une quelconque opération de marché, la CARDIF a l'obligation en vertu des dispositions d'ordre public des articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des assurances d'assurer la poursuite de l'exécution des contrats en substituant à l'unité de compte disparue une unité de compte de même nature ;
Qu'ils développent que leurs contrats restant muets sur les modalités d'une telle substitution, il appartient à la cour, à défaut d'accord entre les parties, de l'ordonner, et ce dans les conditions précisées par Monsieur [B], expert, dans son rapport du 12 décembre 2011, sur la base de la dernière VNI de la SICAV LUXALPHA publiée le 17 novembre 2008, soit 1 408,76 euros par action de catégorie B, par des unités de compte de type Edmond de Rotschild Multi Alternatif Equity C, AAAM Finance Alternative Holdings et HDF Global Opportunities, qui présentent des objectifs de gestion similaires à ceux de LUXALPHA ;
Considérant que la société CARDIF oppose que l'unité de compte LUXALPHA n'a pas disparu au sens des articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des assurances dans la mesure où la SICAV du même nom, en liquidation judiciaire, a conservé son existence juridique, que la suspension de son cours n'affecte que sa valorisation et qu'elle n'est pas devenue illicite du fait de sa mise en liquidation et de son retrait d'agrément ;
Qu'elle fait valoir que les consorts [Y] [D] tentent de lui faire supporter les pertes occasionnées par la baisse de la valeur de l'unité de compte LUXALPHA consécutive à la découverte de la fraude au sein de la société BMIS, ce qui est contraire au mécanisme du contrat en unités de compte, d'autant plus qu'en l'espèce, le choix de l'unité de compte LUXALPHA lui a été imposé par les intéressés ;
Qu'elle prétend encore que la demande des consorts [Y] [D] de retenir la VNI du 17 novembre 2008 pour réaliser la substitution n'est pas fondée au regard des dispositions légales et contractuelles et critique l'expertise privée de Monsieur [B] ;
Considérant que l'article L. 131-1, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause, dispose notamment que 'En matière d'assurance sur la vie.....le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs' ;
Que selon l'article R. 131-1, in fine, du même Code 'le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat' ;
Considérant que la disparition d'une unité de compte n'est pas légalement définie ;
Que les consorts [Y] [D] s'attachent à démontrer que la 'disparition' doit s'entendre de manière fonctionnelle, au regard de la capacité de l'unité de compte à servir de support au contrat, capacité que l'unité de compte LUXALPHA aurait perdu du fait qu'elle ne pourrait plus exprimer le capital garanti ni constituer l'objet d'un dénouement par remise des titres ;
Mais considérant que les unités de compte LUXALPHA sont constituées des titres de la SICAV LUXALPHA, dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, de sorte que les unités de compte qui la représentent existent toujours elles aussi ;
Que la suspension du calcul de la VNI de la SICAV LUXALPHA depuis le 17 novembre 2008 ne fait pas disparaître l'unité de compte lui servant de valeur de référence, laquelle demeure présente dans les contrats des consorts [Y] [D], même s'il n'est plus possible pour le moment de l'acquérir ou de la céder, et n'entraîne qu'une impossibilité temporaire de valorisation jusqu'à l'issue de la procédure de liquidation ;
Considérant, par ailleurs, que la décision prise le 3 février 2009 par la CSSF de retirer la SICAV LUXALPHA de la liste officielle des organismes de placement collectif (OPC) n'a pas rendu cette SICAV illicite au regard de la liste des actifs éligibles figurant à l'article R. 332-2 du Code des assurances, à laquelle l'article R. 131-1 du même code renvoie pour déterminer les unités de compte visées par l'article L. 131-1, et n'est donc pas susceptible non plus de caractériser la disparition de l'unité de compte LUXALPHA ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'unité de compte LUXALPHA n'a pas disparu au sens des articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des assurances invoqués, même si les circonstances relatées ci-dessus sont de nature à affecter l'exécution des contrats ;
Que toute autre interprétation aboutissant à une substitution automatique des unités de compte dont le cours se trouve suspendu, pour des raisons n'incombant pas à l'assureur, valorisées sur la base de la dernière valeur publiée, conduirait à faire peser sur ce dernier les risques de la fluctuation des marchés financiers, ce qui est contraire à l'économie des contrats en unités de compte, dans lequel ces risques sont supportés par le souscripteur, l'assureur ne s'engageant que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur ;
Considérant, en conséquence, que les consorts [Y] [D] ne sont pas fondés en leur demande de substitution, non plus qu'en leurs prétentions subséquentes ;
Que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que les consorts [Y] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la CARDIF une somme complémentaire de10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur [S] [V] [F] [J], Monsieur [Z] [V] [F] [J], Monsieur [A] [V] [F] [J], Madame [K] [V] [F] [J], Madame [I] [V] [F] [J], Monsieur [P] [V] [F] [J], Monsieur [L] [V] [F] [J], Madame [O] [V] [F] [J] et Madame [T] [V] [F] [J] recevables en leur intervention volontaire en reprise de l'instance initiée par [U] [V] [F] [J],
Confirme le jugement entrepris,
Condamne les consorts [Y] [D] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, que la SCP GRANRUT AVOCATS pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE