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11/05/2012 | FRANCE | N°11/04712

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 11 mai 2012, 11/04712


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 11 MAI 2012



(n° 124, 14 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04712.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 10/02019.











APPELANT :



Monsieur [K], [M]

, [A] [X]

demeurant [Adresse 1],



représenté par Maître Belgin JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

assisté de Maître Caroline HILTGEN LEBOUVIER, avocat au barreau de...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 11 MAI 2012

(n° 124, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04712.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 10/02019.

APPELANT :

Monsieur [K], [M], [A] [X]

demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Belgin JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

assisté de Maître Caroline HILTGEN LEBOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque C1001.

INTIMÉE :

SA SOPHIA PUBLICATIONS

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par Maître Patrice MONIN de la SCP MONIN - D'AURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : J071,

assistée de Maître Stéphane PICARD plaidant pour le Cabinet DAEM PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : J061.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

[K] [X], journaliste professionnel, indique avoir collaboré à la rédaction du magazine HISTORIA, édité par la société SOPHIA PUBLICATIONS, du début de l'année 2005 jusqu'en 2009 ;

Il précise que ses relations avec la société SOPHIA PUBLICATIONS ont pris fin au mois de juillet 2009 pour la revue papier HISTORIA et pour le site internet www.historia.fr au mois de février 2010 ;

Il indique que la dégradation des relations de travail à compter du mois d'août 2008 ont pour origine la volonté exprimée par la société SOPHIA PUBLICATIONS d'imposer aux journalistes la signature d'un document qui aurait pour vocation d'emporter cession des droits d'auteur sans négociation possible ;

Il soutient encore que bien que n'ayant pas jusqu'au mois d'août 2008 cédé ses droits sur ses articles à la société SOPHIA PUBLICATIONS, un certain nombre de ceux-ci ont été soit diffusés sur le site Internet sus-visé soit revendus au magazine brésilien HISTORIA VIVA, sans son consentement ;

Par acte du 29 janvier 2010, [K] [X] a assigné la société SOPHIA PRODUCTIONS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur en soutenant que 58 de ses articles ont été reproduits en l'absence de son consentement ;

Par jugement du 28 janvier 2011, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande concernant l'article 'Hédiard, l'exotisme colonial' fait recette, la prescription étant acquise,

- rejeté pour le surplus la fin de non recevoir,

- rejeté l'intégralité des demandes de [K] [X],

- condamné [K] [X] à payer à la société SOPHIA PUBLICATIONS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par [K] [X] par déclaration au greffe de la cour le 11 mars 2011 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2012 par lesquelles [K] [X] demande à la cour :

- de déclarer 'irrecevable et mal fondée' la société SOPHIA PRODUCTIONS de sa demande aux fins d'irrecevabilité ou rejet des pièces qu'il a communiquées,

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- de dire que la société SOPHIA PRODUCTION est mal fondée en ses demandes et prétentions et l'en débouter intégralement,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de constater que les liens entre la revue HISTORIA de la société SOPHIA PRODUCTIONS (éditeur de la revue HISTORIA, anciennement éditée par la société Editions Talandier) et la revue HISTORIA VIVA de la société DUETTO (éditeur de la revue HISTORIA VIVA) sont établis,

- de dire que la société SOPHIA PUBLICATIONS a porté atteinte à son droit moral du fait de la reproduction de 6 de ses articles sur le site Internet www.historia.fr sans mention de son nom,

- de dire qu'en transmettant à la société DUETTO 7 de ses articles sans son accord, pour de nouvelles publications dans l'édition papier du magazine HISTORIA VIVA et sur le site Internet www2.uol.com.br/historiaviva/ qui ont été soit coupés, soit modifiés substantiellement, la société SOPHIA PRODUCTIONS a porté atteinte à son droit moral,

- de dire que la société SOPHIA PUBLICATIONS a porté atteinte à ses droits patrimoniaux du fait des nouvelles éditions de 73 de ses articles qui avaient fait l'objet d'une première publication dans la revue HISTORIA, dont :

' 66 articles sur le site Internet www.historia.fr

' 7 articles dans la version papier du magazine brésilien HISTORIA VIVA et sur le site Internet du magazine HISTORIA VIVA (www2.uol.com.br/historiaviva/),

' 34 nouveaux articles reproduits sur le site Internet www.historia.fr

- de faire interdiction à la société SOPHIA PUBLICATIONS de poursuivre la diffusion sur son site Internet www.historia.fr des articles litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir,

- d'ordonner le retrait des articles reproduits illicitement sur les sites Internet www.historia.fr et www2.uol.com.br/historiaviva/, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir,

- de faire injonction à la société SOPHIA PUBLICATIONS de communiquer, sous astreinte,

' la liste de tous ses articles qui ont été repris par la société DUETTO dans le magazine HISTORIA VIVA et sur le site Internet www2.uol.com.br/historiaviva/,

' les factures comprenant les montants payés à la société SOPHIA PUBLICATIONS pour les droits de traduction et les droits de reproduction,

' l'intégralité des articles litigieux qui ont été reproduits par ses partenaires au Portugal, en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Argentine, avec les cessions des droits et les factures correspondantes,

- de se réserver la liquidation des astreintes,

- de condamner la société SOPHIA PUBLICATIONS à lui payer la somme de 6.000 euros, sauf à parfaire dans l'attente de la communication des éléments susmentionnés, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit moral,

- de condamner la société SOPHIA PUBLICATIONS à lui payer la somme de 58.512 euros, sauf à parfaire dans l'attente de la communication des éléments susmentionnés, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux,

- d'ordonner la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société SOPHIA PUBLICATIONS dans la limite de 5.000 euros hors taxes par insertion,

- de condamner la société SOPHIA PUBLICATIONS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à reproduire le dispositif de la décision sous le titre 'PUBLICATION JUDICIAIRE' sur la page d'accueil du site Internet www.historia.fr (En lettres noires sur fond blanc de type Arial et de taille 14) et, pendant 30 jours consécutifs à compter de la signification de l'arrêt,

- de condamner la société SOPHIA PUBLICATIONS à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle s'ajouteront les frais d'huissier relatifs à l'accomplissement de deux procès-verbaux de constat réalisés les 4 et 10 mars 2011 pour un montant de 2.683,48 euros ainsi que les frais de traduction pour un montant de 1.836 euros, outre les dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2012 par lesquelles la société SOPHIA PUBLICATIONS prie la cour :

- de déclarer irrecevables les pièces communiquées par [K] [X] le 4 juillet 2011,

- de constater que [K] [X] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits de contrefaçon qui lui sont reprochés,

- de constater que [K] [X] ne justifie pas du préjudice matériel et moral qu'il allègue,

- de débouter [K] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 janvier 2011,

' Sur les demandes portant sur la période postérieure au 29 janvier 2005,

- de lui donner acte que [K] [X] reconnaît dans ses conclusions que les articles qu'il a pu écrire pour elle à partir du mois d'août 2008 ont fait l'objet d'une cession de droits d'auteur écrite,

- de lui donner acte de ce que [K] [X] ne conteste pas avoir été rémunéré à la tâche (pige) pour chacune de ses collaborations au titre de presse sur la période considérée ainsi qu'au titre de son droit de reproduction et de représentation,

- de constater que [K] [X] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits de contrefaçon qu'il lui reproche d'avoir commis sur toute la période litigieuse,

- de constater que les trois articles 'Chirac : Grands Patrons et Grands Commis', 'Mitterrand : Les faveurs du Prince' et 'de Gaulle : l'insensible à la flatterie' sont des interviews qui n'emportent pas le bénéfice de la législation sur les droits d'auteur,

- de constater que [K] [X] n'est pas l'auteur de l'article 'd'où viennent les jeux de hasard',

- de constater que la magazine HISTORIA VIVA n'appartient pas au même groupe qu'elle, éditrice de HISTORIA,

- de constater que [K] [X] ne justifie pas du préjudice matériel et oral qu'il allègue sut toute la période litigieuse,

- de débouter [K] [X] de l'ensemble de ses demandes,

' A titre subsidiaire,

- de réduire à une somme symbolique le montant des dommages intérêts alloués à [K] [X] en réparation de son préjudice matériel et moral,

' Sur la demande de publication de la décision à intervenir,

- de dire que [K] [X] ne peut solliciter la publication de la décision à intervenir sous astreinte en réparation d'un préjudice qui n'est pas démontré,

- de débouter en toute hypothèse [K] [X] de sa demande de publication de la décision à intervenir,

- de débouter [K] [X] de sa demande d'injonction de communication de pièces,

- de débouter [K] [X] de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner [K] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

SUR QUOI, LA COUR :

Sur l'incident de communication de pièces :

La société SOPHIA PUBLICATIONS sollicite le rejet des pièces numérotées 1 à 30 telles que mentionnées par le bordereau communiqué le 4 juillet 2011 au motif que cette communication ne respecterait pas les dispositions des articles 906 et 908 du code de procédure civile ;

Si l'article 906 dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie et si, comme en l'espèce, l'appelant qui a interjeté appel le 11 mars 2001 n'a, après avoir conclu le 14 juin 2011, effectivement communiqué ses pièces que le 4 juillet 2011 à la suite de la sommation qui lui a été délivrée le 29 juin 2011, il n'en demeure pas moins que cette omission n'est sanctionnée par aucune nullité laquelle ne peut être prononcée en l'absence d'un texte qui le prévoit expressément ;

Le délai de neuf mois écoulé entre la date de communication de pièces et la date de clôture de la procédure doit être considéré comme ayant été suffisant pour permettre à la société SOPHIA PUBLICATIONS de présenter ses moyens en défense et ne pas prétendre que ses droits n'ayant pas été respectés les dispositions articles 14 et 16 du code de procédure civile ont été enfreintes ;

Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qui prévoient qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ne trouve pas à s'appliquer ici ;

Sur les droits d'auteur dont se prévaut [K] [X] :

[K] [X] reproche à la société SOPHIA PUBLICATIONS de ne pas avoir respecté ses droits d'auteurs au cours des trois périodes successives suivantes :

1° Période des mois de janvier 2005 à août 2008 :

Au cours de celle-ci ont été publiés dans la revue Historia 58 articles sans qu'aucun contrat de cession de droits d'auteur n'ait été conclu ;

Ces 58 articles ont cependant fait l'objet d'une seconde publication sur le site Internet www.historia.fr sans qu'aucune autorisation n'ait été donnée par [K] [X] ;

Si la société SOPHIA PUBLICATIONS ne conteste pas que [K] [X] a rédigé les articles litigieux entre les mois de janvier 2005 et avril 2009, elle soutient que la reproduction de ces articles sur son site internet étant intervenue postérieurement au 14 juin 2009 comme le démontre le procès-verbal de constat du 4 mars 2011, les dispositions de la loi HADOPI-I du 12 juin 2009 doivent trouver application en l'espèce, et notamment l'article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que 'sous réserve des dispositions de l'article L.121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens de l'article L.7111-3 du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur, emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées' ;

Elle soutient que le fait générateur du droit invoqué par [K] [X] est la seconde parution laquelle ayant eu lieu sous l'empire de la loi du 12 juin 2009 ne saurait lui conférer un quelconque droit d'auteur et l'habiliter à invoquer une violation de ses droits et par conséquent des actes de contrefaçon ;

Mais [K] [X] réplique pertinemment que ses droits d'auteur sont nés dès leur création soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009 et que la loi ne disposant que pour l'avenir elle ne peut avoir d'effet rétroactif ;

Et si désormais les dispositions de l'article L.7111-5-1 du code du travail prévoient que la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L.132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle, cet article prévoit que pour les contrats de travail en cours d'exécution, un avenant devra être conclu pour prévoir que la collaboration du journaliste est désormais multi-support, démontrant par là-même que les dispositions nouvelles de la loi du 12 juin 2009 ne sont en aucun cas rétroactives ;

Qu'admettre par ailleurs le raisonnement de la société SOPHIA PUBLICATIONS reviendrait à porter atteinte aux droits acquis par [K] [X] sous l'empire de l'ancienne législation (article L.761-9 du code du travail) laquelle prévoyait que le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée ;

Ainsi la cession par le contrat de travail des droits d'auteur opérée à une date antérieure à l'application de la loi HADOPI-I du 12 juin 2009 en vertu du texte sus-visé n'a pu avoir pour effet de transmettre à la société SOPHIA PUBLICATIONS, du seul fait de la première publication parue dans la revue Papier d'Historia et en l'absence de convention expresse, le droit de reproduction des articles litigieux par d'autres moyens de communication, y compris l'Internet ;

Il importe par conséquent peu que la constatation des actes litigieux imputés à la société SOPHIA PUBLICATIONS ait eu lieu postérieurement au 14 juin 2009 dès lors qu'il était interdit à cette dernière de publier une seconde fois, par quelque moyen que ce soit, lesdits articles sans l'autorisation expresse de l'auteur ;

Méconnaître au détriment de [K] [X] les dispositions légales antérieures à la loi du 12 juin 2009 aurait pour lui comme conséquence d'enfreindre l'équilibre économique voulu par le législateur lequel ne prévoyait la rétribution des articles du journaliste que sur la base de la seule première publication, les suivantes devant faire l'objet d'une autorisation moyennant une juste et préalable rémunération supplémentaire ;

Le jugement déféré sera par conséquent sur ce point infirmé ;

Le procès-verbal de constat du 4 mars 2011 révèle également que huit des articles publiés sur le site Internet www.historia.fr - 100 néons pour LasVegas (Historia n° 701 mai 2005), D'où viennent les jeux de hasard...(Historia n° 715 juillet 2006), Osselets, 421, mikado : du militaire au civil (Historia n° 715 juillet 2006), Et Adam dans tout ça (Historia n° 715 août 2006), Münster invite les guides illustrés (Historia n° 718 octobre 2006), De Gaulle, insensible aux flatteries (entretien avec Jean Lacouture Historia thématique n° 111 de janvier/février 2008), Mitterrand, les faveurs du Prince (entretien avec Thierry Pfister Historia thématique n° 111 janvier/février 2008), Chirac : grands patrons et grands commis (entretien avec Martine Orange Historia thématique n° 111 janvier/février 2008) - ont été publiés sans que la mention de sa qualité d'auteur soit portée ;

La société SOPHIA PUBLICATIONS soutient que les trois derniers articles sus-visés présentés par [K] [X] comme étant rédigés de sa main ne sont en réalité que des interviews qui ne lui permettent pas de prétendre de bénéficier de la protection du Livre I du code de la propriété intellectuelle ;

Mais le fait de recueillir les propos d'une personne au cours d'un entretien pour ensuite les retranscrire sous une forme littéraire en ménageant des transitions afin de donner à l'expression orale une structure écrite élaborée nécessite une investissement intellectuel de la part de l'auteur et constitue une oeuvre de l'esprit éligible en tant que telle au titre du droit d'auteur ;

La société SOPHIA PUBLICATIONS a donc commis les actes de contrefaçon que lui reproche [K] [X] ;

2° Période des mois d'août 2008 à avril 2009 :

[K] [X] qui indique avoir rédigé pendant cette période 66 articles soutient qu'il a accepté de signer pour ses écrits couvrant la période sus-visée des autorisations de publication par article concerné dont la validité est selon lui contestable au motif qu'elles méconnaissaient les dispositions de l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, le domaine d'exploitation des droits cédés n'étant pas délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée ;

La société SOPHIA PUBLICATIONS verse aux débats six autorisations de publication signées par [K] [X] datées respectivement des 3 septembre 2008, 5 septembre (sans date 2008'), 6 et 12 janvier 2009, 4 et19 mars 2009 se rapportant respectivement aux articles suivants :

- Biographie de Théodore Monod Historia n° 740 août 2008,

- Les surprises des archives Historia n° 741 septembre 2008,

- Il y a 88 ans... l'Armée Rouge envahit la Géorgie Historia n° 745 janvier 2009,

- Le paradis : Le paradis serait bien sur terre Historia n° 117 janvier/février 2009,

- En un clin d'oeil : Vers une mondialisation du terrorisme Personnage clé : Hassan, chef des assassins Historia n° 747 mars 2009,

- Entretien avec Poul Nyrup Rasmussen Historia thématique n° 118 mars /avril 2009 ;

[K] [X] indique encore que la cession de droits sur l'article '100 idées reçues (et fausses) sur les religions' Le Point/Historia hors série n'est pas valable (pièce n° 16 de [K] [X]) n'est pas valable 'comme le sont probablement pas les autres déclarations de publication concernées' ;

La société SOPHIA PUBLICATIONS soutient au contraire que la validité des autorisations de publication ne peuvent être contestées du fait qu'elles mentionnent la durée des droits cédés, le territoire concerné et les supports autorisés ;

Mais comme [K] [X] le souligne lui-même à la page 30 de ses conclusions, il ne souhaite tirer aucune conséquence juridique du non respect des dispositions de l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle mais préfère se contenter de revendiquer la réparation pleine et entière du préjudice moral et patrimonial qu'il a subi et soutenir que les articles publiés dans la version papier de la revue Historia n'auraient jamais dû l'être sur le site Internet de la société SOPHIA PUBLICATIONS ;

Ces six articles publiés antérieurement à la promulgation de la loi HADOPI-I du 12 juin 2009 sur le site Internet www.historia.fr, aurait dû faire l'objet, comme il a été précédemment expliqué, d'une autorisation expresse de la part de [K] [X] ;

En l'absence de justifications de ce que [K] [X] a expressément accordé une autorisation pour que ces articles soient publiés sur le site Internet de la société SOPHIA PUBLICATIONS, celle-ci doit être déclarée coupable d'actes de contrefaçon des 66 articles qu'elle ne conteste pas avoir diffusés ;

L'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle étant d'interprétation stricte, la société SOPHIA PUBLICATIONS ne saurait invoquer les vagues mentions 'DTS REPRO & REPRES 2" figurant sur les bulletins de paie de [K] [X] pour soutenir valablement que ce dernier aurait cédé en connaissance de cause ses droits patrimoniaux sur les articles litigieux ;

Le jugement déféré sera par conséquent également infirmé sur ce point ;

3° Période des mois de mai à août 2009 :

[K] [X] soutient, pour cette période, n'avoir plus accordé d'autorisations de publication mais que les articles 'L'homme de Piltdown, le chaînon manquant Historia thématique n° 120 juillet/août 2009" et 'Pékin fête ses 600 ans Historia n° 753 août 2009" ont cependant été publiés sans son autorisation sur le site Internet de la société SOPHIA PUBLICATIONS ;

Mais pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la société SOPHIA PUBLICATIONS n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 12 juin 2009 et notamment des articles L.132-37 et L.132-38 du code de la propriété intellectuelle lesquels n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ;

Le jugement sera par conséquent également infirmé de ce chef ;

4° Sur les sept articles publiés dans la revue Historia Viva de la société Duetto et sur le site internet www2.uol.com.br/historiaviva/ :

[K] [X] soutient que sept de ses articles ont été revendus par la société SOPHIA PRODUCTIONS qui n'en détenait pas les droits à la société éditrice du magazine intitulé Hist''ria Viva (Brésil), sans qu'il en soit informé, et sans, par conséquent, qu'il ait donné son autorisation ;

Il ajoute encore que ces articles ont subi au cours de la traduction en portugais, sans son accord, des modifications substantielles ;

La société SOPHIA PUBLICATIONS réplique qu'elle n'a aucun lien juridique avec la société DUETTO qui édite la revue Hist''ria Viva, que certaines sociétés étrangères accaparent à son insu le logo Historia qu'elle ne parvient pas à protéger juridiquement et qu'elle n'est pas à l'origine des modifications effectuées par cette revue ;

Elle soutient encore qu'il appartient à [K] [X] de justifier de la parution antérieure des cinq articles au sein du magazine Historia et de rechercher la responsabilité de la société Duetto pour les modifications/coupes effectuées dont elle ne saurait être tenue pour responsable ;

Mais contrairement aux assertions de la société SOPHIA PUBLICATIONS qui ne pouvait sans faire preuve de mauvaise foi l'ignorer, [K] [X] démontre avoir publié dans la revue Historia les articles suivants :

- Barcelone parée des couleurs de Miro Historia - juillet 2001 pages 84 à 87,

- L'Amérique sous le charme d'un dieu oriental Historia - février 2006 page 72 à 75,

- Berlin, la ville fantôme de Brecht Historia - octobre 2001 pages 84 à 87,

- Tziganes indésirables depuis cinq siècles Historia - mai 2003 pages 20 à 23,

- Romulus et Remus Historia - février 2008 pages 26 à 28,

- Juifs sans le savoir Historia - août 2007 pages 36 à 39,

- Napoléon empoisonné Historia - juillet/août 2008 pages 46 à 51 ;

Ces articles ont été reproduits dans la revue brésilienne sous les numéros respectifs suivants : 26, 32, 38, 44, 54, 72 et 83 ;

La revue Hist''ria Viva porte en bandeau la mention 'Conte''do exclisivo da centen'ria revista francesa Historia' (Contenu exclusif de la revue française Historia) ainsi qu'à la page 3, colonne gauche du numéro 83 '10 ENIGMAS que desafiam os historiadores' les mentions suivantes rédigées en français : Historia www.historia.presse.fr [E] [C]...., directeur de rédaction, [D] [O]..... rédacteur en chef, [V] [N]......., [J] [W]....... secrétaire de rédaction ;

A la lecture de ces indications, il apparaît inconcevable de prétendre comme le fait la société SOPHIA PUBLICATIONS qu'il n'existe aucun lien entre elle et la société DUETTO, lequel est, à défaut d'être juridique, comme l'atteste le Directeur du contrôle financier de la société FINANCIÈRE PINAULT le 29 février 2012 (pièce 28 du dossier SOPHIA PUBLICATIONS), à tout le moins commercial comme le prouvent les sept articles traduits et publiés dans la revue Hist''ria Viva ;

Les attestations versées aux débats émanant de [U] [F] et de [G] [I] (Pièces 29 du dossier [X]) ainsi que celle du directeur de la rédaction [E] [C] lequel écrit dans un courriel daté du 23 juin 2009 (Pièce n° 50 du dossier [X]) 'Les articles publiés dans le magazine brésilien Hist''ria Viva l'ont forcément été avec votre accord puisque nous adressons une autorisation de publication à chaque auteur (article, photographe, traduction ou création graphique) en préalable à son paiement. L'auteur y cède 'ses droits de reproduction et de représentation' à Sophia Publications sous condition que lui soit versé un droit d'auteur déterminé forfaitairement comme il est prévu légalement' démontrent à suffisance ce que la société SOPHIA PUBLICATIONS cherche maladroitement et confusément à nier ;

Les attestations de [V] [N], [D] [O], [J] [W] et [E] [C] es qualités de directeur de la rédaction (Pièces 23 à 26 du dossier SOPHIA PUBLICATIONS) indiquant n'avoir jamais collaboré à l'édition Hist''ria Viva sont, face à l'aveu contenu dans le courriel ci-dessus évoqué, dépourvues de pertinence ;

En outre, affirmer comme le fait la société SOPHIA PUBLICATIONS qu'elle 'démontre que la protection juridique du logo Historia n'a pas été réalisée de façon satisfaisante dans certains pays étrangers permettant à d'autres revues de prendre l'apparence d'appartenir à la revue Historia' sans justifier des actions amiables ou procédures judiciaires qu'elle aurait engagées pour faire cesser ce trouble est pour le moins surprenant de la part d'une société filiale du groupe Artemis rattaché à la maison mère Financière Pinault ;

[K] [X] produit (pièce 45 du dossier [X]) un tableau comparatif reproduisant les articles qui ont été, selon lui, incorrectement traduits ou qui ont fait l'objet d'ajout ;

Il fait ainsi reproche à la société SOPHIA PUBLICATIONS d'avoir, sans son accord, modifié de façon substantielle les articles qu'il avait écrits en violation du droit au respect de son 'uvre ;

Mais s'il est avéré que la traduction est défaillante, ce que la société SOPHIA PUBLICATIONS ne conteste pas, il n'en demeure pas moins que [K] [X] ne démontre pas que la médiocre qualité de la traduction de ses articles et les ajouts modifiant les caractéristiques de son 'uvre sont incontestablement le fait de la société SOPHIA PUBLICATIONS laquelle ne pourra donc se voir imputer ces violations des droits d'auteur de [K] [X] ;

5° Sur les 34 articles non visés dans l'assignation :

[K] [X] fonde sa demande sur le procès-verbal dressé le 28 février 2012 à la requête de la société SOPHIA PUBLICATIONS (Pièce 27 du dossier SOPHIA PUBLICATIONS) duquel il résulterait que 34 de ses articles ont fait l'objet d'une seconde publication, sans son autorisation expresse, sur un support différent de l'édition papier de la revue Historia s'agissant du site www.historia.fr et ce, en violation de ses droits patrimoniaux ;

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2012, la société SOPHIA PUBLICATIONS n'a opposé aucun argument à cette demande laquelle était par ailleurs déjà contenue dans les écritures signifiées le 8 mars 2012 par [K] [X] ;

Il est ainsi non contesté qu'une seconde reproduction de ces articles a eu lieu sur un support différent du premier sans l'autorisation expresse de leur auteur et que les actes de contrefaçon allégués sont constitués ;

Sur le préjudice allégué par [K] [X] :

1° Sur l'atteinte au droit moral :

Le procès-verbal de constat du 4 mars 2011 (Pièce 19 du dossier [X]) établit que huit articles diffusés sur le site internet www.historia.fr ne mentionnent pas le nom de leur auteur et que cette absence de mention porte ainsi atteinte au droit à la paternité de l'oeuvre de [K] [X] ;

La société SOPHIA PUBLICATIONS se prévaut de l'attestation de [E] [C] datée du 24 février 2012 (Pièce n° 18 du dossier SOPHIA PUBLICATIONS) pour soutenir que [K] [X] n'est pas l'auteur de l'article 'D'où viennent les jeux de hasard' ;

Mais cette attestation ne conteste pas la paternité de ce texte revenant à [K] [X] puisqu'elle mentionne 'Je.......certifie par la présente être l'auteur du titre de présentation de notre dossier du n°7155, daté de juillet 2006 et publié page 44-45 'D'où viennent les jeux de hasard'. Je précise à cette occasion que tous les textes de présentation de nos dossiers mensuels relèvent uniquement de la rédaction en chef en tant qu'auteur', cette dernière phrase ne s'appliquant qu'au titre de l'article sur lequel [K] [X] ne formule aucune revendication ;

L'erreur invoquée par la société SOPHIA PUBLICATIONS ne la dispensait pas, en sa qualité de professionnelle de l'édition chargée de veiller au respect des droits moraux des auteurs qu'elle publie, d'assumer la responsabilité de celle-ci ;

Le préjudice subi à ce titre par [K] [X] sera réparé par la somme réclamée d'un montant de 3.000 euros ;

Si les ajouts, la dénaturation du fait d'une traduction défaillante et les altérations des articles rédigés par [K] [X] et parus dans la revue Hist''ria Viva constituent de graves atteintes au droit moral de leur auteur, l'absence de preuve rapportée que la société SOPHIA PUBLICATIONS est responsable de celles-ci ne permet pas à la cour d'indemniser [K] [X] au titre du préjudice moral qu'il allègue ;

2° Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux :

Selon [K] [X], ce que ne conteste pas la société SOPHIA PUBLICATIONS, 66 de ses articles ont été illicitement reproduits sur le site Internet www.historia.fr ainsi que 7 de ses écrits au Brésil, d'une part dans la revue Hist''ria Viva, d'autre part sur le site internet www2.uol.br/historiaviva ;

Il évalue son préjudice matériel à la somme de 48.512 euros laquelle est destinée à indemniser le caractère illicite des reproductions de ses articles, la durée de leur mise en ligne, des supports concernés, du nombre d'articles en cause, tant en France qu'au Brésil et de l'impossibilité désormais de publier une anthologie de ses articles parus dans la revue Historia telles que l'autorisent les dispositions de l'articles L.121-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Il ajoute qu'étant donné le caractère illicite et non autorisé de la deuxième reproduction des 66 articles, son préjudice ne saurait être limité à la seule rémunération qu'il aurait dû percevoir de la part de la société SOPHIA PUBLICATION pour la première publication ;

La société SOPHIA PUBLICATIONS réplique notamment que les modifications des quantum réclamés par [K] [X] en première instance et en cause d'appel démontrent une attitude opportuniste ce que le nombre de consultations Internet pour l'année 2011 révèle puisque seuls 26 de ses articles sur un total de 51 ont été consultés dont 20 moins de 5 fois, ce qui représente en pourcentage d'audience de ces articles par rapport à l'audience totale du site 0,018 % du nombre de visites et 0,007 % des pages vues ;

Mais la rémunération due à l'auteur pour la seconde reproduction n'est pas nécessairement fonction comme le prétend la société SOPHIA PUBLICATIONS du nombre de connexions Internet lequel n'est par ailleurs déterminable que postérieurement à la rétribution de l'auteur par l'éditeur, ladite rétribution n'étant estimable qu'en fonction de l'intérêt supposé porté par les internautes à l'article publié sur Internet ;

Conformément aux dispositions de l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, il convient de prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ;

Compte tenu du nombre d'articles (66 + 34) diffusés sur le site Internet de la société SOPHIA Publications, de la durée de leur diffusion sur plusieurs mois, voire années, de la rémunération généralement accordée par feuillet (54 euros), du nombre moyen de feuillets par article (8), le préjudice patrimonial résultant de la diffusion illicite de ces articles doit être fixé à la somme de 30.000 euros ;

[K] [X] soutient encore que le comportement de la société SOPHIA PUBLICATIONS lui a occasionné un manque à gagner consistant en l'absence de perception de royalties attendues en contrepartie de la vente de son anthologie ;

La société SOPHIA PUBLICATIONS se fonde sur l'attestation de [E] [C], directeur de la publication d'Historia, (Pièce n° 16 du dossier SOPHIA PUBLICATIONS) qui écrit que n'a jamais été évoqué avec lui un quelconque projet de compilation sous forme de livres des articles publiés dans la revue Historia pour solliciter le rejet de cette demande d'indemnisation d'un montant de 12.000 euros ;

[K] [X] conteste la valeur probante de cette attestation en raison du lien de subordination qui existe entre l'attestant et la société SOPHIA PUBLICATIONS ;

Mais l'attestation de [R] [Z] du Groupe Flammarion datée du 6 septembre 2011 (Pièce n°33 du dossier [X]) versée aux débats indiquant que [K] [X] lui a présenté un projet de livre portant sur une anthologie de ses articles parus dans Historia, notamment sur l'esprit des lieux et la saga des marques est également insuffisamment probante pour permettre à [K] [X] de soutenir qu'il avait, avant l'introduction de la présente procédure, l'intention de publier un livre regroupant les divers articles publiés dans la revue Historia ;

Cette demande sera par conséquent rejetée ;

Sur les autres demandes formées par [K] [X] :

Il convient de faire droit à la demande d'injonction faite à la société SOPHIA PUBLICATIONS par [K] [X] de communiquer, sous astreinte,

la liste de tous ses articles qui ont été repris par la société DUETTO dans le magazine HISTORIA VIVA et sur le site Internet www2.uol.com.br/historiaviva/, les factures comprenant les montants payés à la société SOPHIA PUBLICATIONS pour les droits de traduction et les droits de reproduction ainsi que l'intégralité des articles litigieux qui ont été reproduits par ses partenaires au Portugal, en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Argentine, avec les cessions des droits et les factures correspondantes ;

Des mesures de publication de la présente décision seront ordonnées dans les conditions fixées au dispositif ;

La demande portant sur la liquidation des astreintes formée par [K] [X] sera rejetée ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [K] [X] les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel et qu'il convient de fixer à la somme de 20.000 euros laquelle inclura les frais exposés notamment ceux liés aux procès-verbaux de constat et de traduction ;

La demande formée au même titre par la société SOPHIA PUBLICATIONS sera rejetée ;

P A R C E S M O T I F S,

Déclare mal fondée la société SOPHIA PRODUCTIONS en sa demande de rejet des pièces communiquées par [K] [X],

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dit que la société SOPHIA PUBLICATIONS a porté atteinte au droit moral de [K] [X] du fait de la reproduction de six de ses articles sur le site Internet www.historia.fr sans mention de son nom,

Dit que la société SOPHIA PUBLICATIONS a porté atteinte aux droits patrimoniaux de [K] [X] du fait des nouvelles éditions de soixante treize (73) de ses articles qui avaient fait l'objet d'une première publication dans la revue HISTORIA, dont :

' 66 articles sur le site Internet www.historia.fr,

' 7 articles dans la version papier du magazine brésilien HISTORIA VIVA et sur le site Internet du magazine HISTORIA VIVA (www2.uol.com.br/historiaviva/),

Dit que la société SOPHIA PUBLICATIONS a porté atteinte aux droits patrimoniaux de [K] [X] du fait des nouvelles éditions de trente quatre (34) de ses articles qui avaient fait l'objet d'une première publication dans la revue HISTORIA et qui ont été reproduits sur le site Internet www.historia.fr,

Fait interdiction à la société SOPHIA PUBLICATIONS de poursuivre la diffusion sur son site Internet www.historia.fr des articles litigieux sus-visés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent l'arrêt,

Ordonne le retrait des articles sus-visés reproduits illicitement sur le site Internet www.historia.fr, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt,

Fait injonction à la société SOPHIA PUBLICATIONS de communiquer, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours à compter de la signification de l'arrêt,

' la liste de tous ses articles qui ont été repris par la société DUETTO dans le magazine HISTORIA VIVA et sur le site Internet www2.uol.com.br/historiaviva/,

' les factures comprenant les montants payés à la société SOPHIA PUBLICATIONS pour les droits de traduction et les droits de reproduction,

' l'intégralité des articles litigieux qui ont été reproduits par ses partenaires au Portugal, en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Argentine, avec les cessions des droits et les factures correspondantes,

Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes,

Condamne la société SOPHIA PUBLICATIONS à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit moral,

Condamne la société SOPHIA PUBLICATIONS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux,

Déboute [K] [X] et la société SOPHIA PUBLICATIONS du surplus de leurs demandes respectives,

Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société SOPHIA PUBLICATIONS dans la limite de 5.000 euros hors taxes par insertion,

Condamne la société SOPHIA PUBLICATIONS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à reproduire le dispositif de la décision sous le titre 'PUBLICATION JUDICIAIRE' sur la page d'accueil du site Internet www.historia.fr (en lettres noires sur fond blanc de type Arial et de taille 14) et, pendant 30 jours consécutifs à compter de la signification de l'arrêt,

Condamne la société SOPHIA PUBLICATIONS à verser à [K] [X] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui comprendront les frais d'huissier relatifs à l'accomplissement de deux procès-verbaux de constat ainsi que les frais de traduction,

Condamne la société SOPHIA PUBLICATIONS aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/04712
Date de la décision : 11/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°11/04712 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-11;11.04712 ?
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