Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19614
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/14799
APPELANT
Monsieur [W] [S]
- décédé -
INTIMÉS
1°) Madame [O] [T] épouse [S]
- décédée -
2°) Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[X] [S] et d'[O] [T] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant
assisté de Me Ruxandra PATRASCO de la SELARL LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0019, plaidant
3°) Monsieur [X] [S]
- décédé -
INTERVENANTS FORCES EN REPRISE D'INSTANCE et INTIMÉS :
1°) Monsieur [B] [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 14]
héritier d'[X] [S] et d'[O] [T] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
2°) Madame [C] [D] [F] [S] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]
héritière d'[X] [S] et d'[O] [T] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0051, postulant
assistés de Me David DUMONT du cabinet BARNETT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0313, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et APPELANTE :
Madame [Y] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 11] (19)
héritière de [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480, postulant
assistée de Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0872, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par décision du 29 juin 2001, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (Civs) a alloué à [X] et [W] [S], qui étaient frères, une indemnité d'un montant de 2 200 000 francs (335 387,83 euros), soit d'un montant de 1 100 000 francs (167 693,91 euros) à chacun d'eux.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2002, [X] et [W] [S] ont conclu un 'accord définitif' portant sur des locaux d'un immeuble situé [Adresse 6] et appartenant à la Sci Courcelles 49, dont le capital est détenu par les membres de la famille [S], afin de réaliser 'l'égalité des locaux en jouissance gracieuse entre' [X] et [W] [S] et 'leurs familles respectives', [X] [S] acceptant 'en contrepartie' que [W] [S] soit 'l'unique bénéficiaire des indemnités' allouées par la Civs.
Le 27 mars 2002, [X] [S] a ainsi émis au nom de [W] [S] un chèque d'un montant de 167 693,92 euros, correspondant à la somme qu'il venait de recevoir en exécution de la décision du 29 juin 2001.
Par actes des 5 et 6 octobre 2006, [O] [T], épouse d'[X] [S] avec laquelle elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, a assigné [X] et [W] [S] en nullité de la convention du 1er mars 2002.
M. [Z] [S], fils cadet d'[X] [S] et d'[O] [T], est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z] [S],
- dit n'y avoir lieu de rabattre l'ordonnance de clôture,
- déclaré non prescrite l'action d'[O] [T],
- prononcé la nullité de l'accord conclu le 1er mars 2002,
- condamné [W] [S] à restituer à [X] [S] la somme de 167 693,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2002,
- condamné [W] [S] à payer à [O] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires à la décision,
- condamné [W] [S] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2008, [W] [S] a interjeté appel de cette décision.
[O] [T], [X] [S] et [W] [S] sont décédés respectivement les 26 janvier, 18 août et 12 septembre 2010, de sorte que l'instance a été interrompue à plusieurs reprises.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 février 2012, Mme [A] [S] épouse [N], veuve et héritière de [W] [S], demande à la cour de :
- lui donner acte de sa reprise d'instance en lieu et place de [W] [S],
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la convention et, statuant ultra petita, ordonné la restitution de 167 693,92 euros à [X] [S] et condamné [W] [S] 'à 1 500 euros d'article 700' du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les reprises d'instance de M. [Z] [S], de M. [B] [S] et de Mme [C] [S] épouse [P], enfants d'[X] [S], du chef d'[O] [T], ainsi que leur demande de nullité, par application de l'article 122 du code de procédure civile, en raison notamment du caractère propre des biens objet de la convention et du prédécès de celle-ci ayant transféré en toute hypothèse l'intégralité du patrimoine à [X] [S],
- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile, les reprises d'instance de M. [Z] [S], de M. [B] [S] et de Mme [C] [P],
- juger qu'une instance étant pendante devant la '4ème chambre' de la cour d'appel de Paris sur les contestations de M. [B] [S] et de Mme [C] [P] 'suite à' un jugement du 20 septembre 2011 ayant validé la mise en jouissance gratuite des appartements des membres de la Sci, il en résulterait une contrariété de décisions dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement déféré,
- juger que la reconnaissance de dette était causée par l'indemnisation du préjudice de jouissance de [W] [S] par le bénéficiaire des avantages, [X] [S], que l'absence d'explicitation n'est pas une cause de nullité par application de l'article 1132 du code civil et que la commune intention des parties doit prévaloir,
- juger que l'exécution de cette reconnaissance de dette personnelle ne peut être contestée par les héritiers d'[X] [S] pour les motifs qui sont étrangers à l'engagement de leur père et qu'ils n'auraient pu contester de son vivant,
- juger que les deux articles du protocole constituent des parties autonomes et que l'éventuelle nullité d'une disposition n'entacherait pas de nullité la totalité de l'accord,
- juger que l'accord n'emporte aucun acte de disposition des biens de la Sci, 'que son objet est licite déterminé',
- juger qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'indemnité de 167 693,92 euros,
- enjoindre 'les' consorts [S] de communiquer le testament du 10 octobre 2007 et le codicille du 29 juillet 2008, le testament du 10 mars 2008 et le procès-verbal d'ouverture du 21 janvier 2011,
- débouter M. [Z] [S], M. [B] [S] et Mme [C] [P] de toutes leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2012, M. [Z] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer nulle la convention du 1er mars 2002,
- en conséquence,
- condamner Mme [A] [N] en sa qualité d'héritière de [W] [S] à lui restituer, en sa qualité d'héritier d'[X] [S], la somme de 167 693,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2002, date du paiement de cette somme,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 février 2012, M. [B] [S] et Mme [C] [S] épouse [P] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner Mme [A] [N] à leur payer à chacun la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2012.
Dans des conclusions de procédure déposées le 28 mars 2012, M. [Z] [S] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, au motif qu'il communique en appel les pièces communiquées par ses parents en première instance.
SUR CE, LA COUR,
- sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Considérant qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
- sur les diverses irrecevabilités
Considérant que, devant le tribunal de grande instance, le litige a opposé à l'origine [O] [T] à [W] [S] et à [X] [S] ; que M. [Z] [S] est intervenu volontairement à l'instance ;
Que, devant la cour, en raison des décès successifs d'[O] [T], d'[X] [S] et de [W] [S], le litige oppose désormais Mme [A] [N], ayant droit de [W] [S] et appelante, à M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S], ayants droit d'[X] [S] et d'[O] [T] et intimés ;
Considérant que Mme [A] [N] prétend que les demandes de M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S] sont irrecevables :
- d'une part, parce que le tribunal aurait statué ultra petita en condamnant [W] [S] à restituer à [X] [S] la somme de 167 693,92 euros après avoir écarté les conclusions signifiées le 15 mai 2008 par [X] [S] qui avait sollicité seul une telle restitution et que, si [X] [S] avait certes conclu à la confirmation du jugement avant son décès, une telle demande serait nouvelle en appel et comme telle irrecevable, de sorte que les demandes formées par ses ayants droit seraient elles-mêmes irrecevables,
- d'autre part, parce que, [O] [T] étant décédée avant [X] [S], celui-ci avait recueilli l'intégralité de la communauté et qu'en outre l'indemnité perçue par [X] [S] était un bien propre, de sorte que les demandes formées 'du chef d'[O] [T]' par ses ayants droit, qui ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur, seraient irrecevables ;
Mais considérant que les demandes formées par les intimés sont recevables dès lors qu'ils agissent en qualité d'ayants droit de leurs deux parents décédés ;
Qu'au demeurant, d'abord, le fait que le tribunal aurait statué ultra petita est dépourvu de conséquence, dès lors que, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Qu'en tout état de cause sur ce point, le tribunal n'a pas statué ultra petita dès lors que, l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, le jugement déféré a écarté, seulement dans ses motifs et non dans son dispositif, les conclusions signifiées le 15 mai 2008 par [X] [S] et que, par ailleurs, Mme [A] [N] ne démontre pas qu'[X] [S] n'avait pas signifié antérieurement d'autres conclusions que celles qui ont été écartées dans les motifs du jugement déféré ; qu'[X] [S] ayant conclu, avant son décès, à la confirmation du jugement, à supposer même que ses conclusions de première instance soient considérées comme ayant été écartées des débats par le jugement déféré, un telle décision n'aurait pas eu pour effet de rendre nouvelles ses demandes en appel ;
Qu'ensuite, dès lors qu'ils agissent en qualité d'ayants droit à la fois d'[O] [T] et d'[X] [S], M. [B] [S], Mme [C] [P] et M. [Z] [S] agissent dans la limite des droits de leurs auteurs ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de rejeter les moyens d'irrecevabilité présentés par Mme [A] [N] ;
- sur le fond
Considérant que, selon ses statuts, qui n'avaient pas été produits en première instance, la Sci Courcelles 49 a été constituée le 29 juillet 1970 pour une durée de 50 ans et a pour objet la propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens constitués par l'immeuble situé [Adresse 6] ;
Considérant que, depuis sa création, les membres de la famille de [W] [S] et les membres de la famille d'[X] [S] se sont réservés la jouissance de certains appartements de l'immeuble qu'ils se sont répartis et ont donné en location les autres appartements afin de s'assurer des revenus, les statuts de la Sci prévoyant à cet égard que la société aura la jouissance de l'immeuble, 'soit par elle-même, soit par la perception des loyers et revenus' ;
Considérant qu'au 1er mars 2002, le capital de la Sci était divisé en 2 340 parts sociales réparties entre les membres de la famille d'[X] [S] (celui-ci et ses trois enfants) et les membres de la famille de [W] [S] (celui-ci, son épouse et ses deux enfants), étant précisé que les parts sociales ne donnent pas vocation à la jouissance d'une partie déterminée de l'immeuble, mais 'droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle des parts existantes' ;
Considérant que, lors de la conclusion de leur accord, [X] et [W] [S] avaient la qualité de gérants de la Sci et avaient ainsi 'les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire toutes opérations se rattachant à son objet', les aliénations d'immeubles par vente, échange ou apport en société, les emprunts et les constitutions d'hypothèques nécessitant toutefois le concours et l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'alors que les parts de la Sci ne donnent pas vocation à la jouissance d'une partie déterminée de l'immeuble et qu'une convention portant sur la jouissance des locaux de l'immeuble ne constitue pas l'une des opérations soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés, [X] et [W] [S], en concluant l'accord du 1er mars 2002, ont réalisé une opération se rattachant à la gestion de l'immeuble et ont ainsi agi dans l'exercice de leurs pouvoirs de gérants auxquels les statuts de la Sci conféraient les pouvoirs les plus étendus, sans méconnaître les droits des autres associés ;
Considérant par ailleurs qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la convention litigieuse ne comportait pas un objet certain comme étant indéterminé, de sorte que sa cause était illicite, ou encore qu'elle était dépourvue de contrepartie, dès lors que l'accord a porté sur la jouissance de locaux parfaitement précisés et délimités, ainsi que sur une contrepartie financière parfaitement définie et d'ailleurs versée sans donner lieu à la moindre contestation ;
Considérant en outre qu'il n'est pas prétendu que la convention ne serait pas valable en raison d'une absence ou d'une altération du consentement ou encore d'une incapacité de contracter d'[X] [S], de sorte que la demande d'injonction formulée par Mme [A] [N] s'avère sans objet ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de déclarer valable l'accord conclu le 1er mars 2002 par [X] et [W] [S] ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare recevables les demandes formées par M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S],
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare valable l'accord conclu le 1er mars 2002 entre [X] et [W] [S],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S] et les condamne chacun à verser à Mme [A] [N] la somme de 2 000 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [B] [S], Mme [C] [S] épouse [P] et M. [Z] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à l'avocat postulant de Mme [A] [N] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,