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23/05/2012 | FRANCE | N°11/09034

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 mai 2012, 11/09034


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 MAI 2012



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09034



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de SENS





APPELANT





Monsieur [Z] [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Loca

lité 8]



Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, postulant

assisté de Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE, plaidant







INTIMÉE





Madame [M] [R] [A] [B...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 MAI 2012

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09034

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de SENS

APPELANT

Monsieur [Z] [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, postulant

assisté de Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE, plaidant

INTIMÉE

Madame [M] [R] [A] [B]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. [Z] [N] et Mme [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1969 sous le régime légal.

Par arrêt du 15 septembre 1999, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du 4 avril 1997, rendu après une ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 1995 et une assignation du 22 février 1996, en ce qu'il a prononcé leur divorce, condamné M. [N] à verser à Mme [B] un capital de 500 000 francs (76 224,50 euros) à titre de prestation compensatoire, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, désigné un notaire et commis un juge et débouté M. [N] de sa demande de report de la date des effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux.

Par arrêt du 2 mai 2007, la même cour, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, a, pour l'essentiel, confirmé un jugement du 17 février 2006 en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise immobilière, une mesure d'expertise mobilière et une mesure d'expertise comptable.

Le 22 septembre 2008, Mme [K] [T], expert désigné, a déposé son rapport.

Par jugement du 23 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Sens a :

- déclaré la communauté redevable envers Mme [B] d'une récompense d'un montant de 15 218,90 euros au titre des taxes foncières,

- dit que M. [N] devra rembourser à la communauté les sommes suivantes avancées par elle :

* 2 286,74 euros versée à titre d'acompte à valoir sur le prix d'adjudication,

* 9 924,67 euros au titre des frais d'adjudication,

* 36 332,27 euros au titre des impenses,

* 22 266,75 euros au titre des échéances de prêt pour la période de septembre 1992 à 1996,

- fixé à 23 015 euros la valeur des meubles garnissant la maison située [Adresse 5],

- désigné Me [W], commissaire-priseur à [Localité 11], afin, d'une part, d'organiser Ia vente des biens tels que figurant dans l'inventaire réalisé par lui et annexé au rapport de Mme [T], d'autre part, de procéder à l'ouverture du coffre-fort situé à l'agence du Crédit Lyonnais de [Localité 9] et à l'inventaire des biens s'y trouvant,

- dit que la valeur du portefeuille de valeurs mobilières détenu par Mme [B] à intégrer à l'actif de la communauté s'élève à la somme de 47 591,29 euros,

- dit que la valeur du portefeuille de valeurs mobilières détenu par M. [N] à intégrer à l'actif de la communauté s'élève à la somme de 189 443,86 euros,

- dit que les revenus des Sci non distribués à intégrer à l'actif de la communauté s'élève à la somme de 111 787,85 euros,

- dit que Mme [B] a droit à la quote-part des dividendes, à compter du 25 juin 2003, correspondant à 250 parts de la Sarl Sitp,

- évalué à 89 000 euros la Sci l'Espérance,

- évalué à 170 000 euros la maison située [Adresse 5],

- évalué à 73 000 euros le fonds donné en location-gérance à la Sarl Sitp,

- fixé à 479 207,73 euros la valeur des parts de M. [N] dans la société Sitp,

- déclaré la communauté créancière de la somme de 77 667,36 euros, valeur des 500 parts sociales d'origine financées par elle,

- déclaré la communauté redevable envers Mme [B] d'une récompense d'un montant de 5 145,15 euros au titre de I'achat de I'immeuble situé [Adresse 6],

- déclaré Mme [B] créancière de la somme de 4 097,82 euros, à réactualiser au jour du partage, au titre de sa quote-part des bénéfices de la location-gérance de la Sarl Sitp depuis l'exercice 2002 jusqu'à 2007,

- fixé à 900 euros l'indemnité mensuelle due par Mme [B] pour l'occupation

de la maison située [Adresse 5],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte liquidatif définitif,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage,

- mis à la charge de chacune des parties la moitié des frais d'expertise et dit que les dépens seront prélevés sur l'actif 'successoral', avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclarations des 13 et 16 mai 2011, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 21 juin 2011, le conseiller de la mise en état a joint les instances.

Les 27 et 23 mars 2012, M. [N] et Mme [B] ont déposé respectivement leurs dernières conclusions.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la cour observe au préalable qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 912, alinéa 3, du code de procédure civile, les parties n'ont pas déposé leur dossier quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, l'intimée, pour sa part, ne s'étant pas présentée à l'audience sans même avoir daigné l'en avertir ;

Considérant que la cour relève que, bien que la liquidation de leur régime matrimonial ait été ordonnée voici plus de seize années, les parties, M. [N] par son appel principal, Mme [B] par son appel incident, remettent en cause quasiment toutes les nombreuses questions tranchées par le tribunal dont la décision sera confirmée pour l'essentiel, ainsi qu'il va être vu ;

Considérant qu'il n'y aura pas lieu de suivre le plan adopté dans leurs écritures par les parties, qui notamment mélangent indistinctement période de communauté et période d'indivision post-communautaire ;

Considérant qu'il y a lieu de constater qu'en l'espèce la date d'effet de la décision de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, est la date de l'assignation en divorce, soit le 22 février 1996, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et applicable en la cause, M. [N] ayant été débouté de sa demande de report de cette date par une décision ayant acquis force de chose jugée ;

Qu'il convient de rappeler aux parties, qui commettent une confusion à cet égard, que cette date est distincte de la date de jouissance divise, qui correspond à la date la plus proche possible du partage à laquelle les biens sont évalués ;

1.- sur l'actif immobilier de la communauté

a) sur l'immeuble situé [Adresse 5]

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a évalué l'immeuble à 170 000 euros ;

Qu'il suffit d'ajouter que M. [N] n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de justifier une évaluation d'un montant plus élevé ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

b) sur l'immeuble situé [Adresse 7]

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet immeuble qui a été restitué par M. [N] à la suite de l'annulation du jugement qui lui a adjugé ;

2.- sur l'actif mobilier de la communauté

a) sur les parts de la Sci Chantemerle

Considérant qu'il y a lieu de constater que, par arrêt du 2 mai 2007 ayant acquis force de chose jugée, la cour a jugé que les parts de la Sci constituent des biens propres de M. [N] ;

b) sur les parts de la Sci L'Espérance

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé à 89 000 euros la valeur des parts de la Sci ;

Qu'il suffit d'ajouter que M. [N] ne justifie pas plus qu'en première instance que la diminution du loyer par le preneur, la Sarl Sitp, a été acceptée par la Sci et que Mme [B] ne prouve pas, par la seule production d'une facture, que le loyer a été révisé le 1er janvier 2010 ;

Que, par ailleurs, l'expert s'est borné à relever que le bâtiment commercial est implanté en bordure de la nationale 6 et, en outre, a tenu compte des travaux de couverture à la charge de la Sci ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

c) sur les parts de la Sci La Robuste

Considérant que, par des conclusions claires, précises et circonstanciées, l'expert a évalué à 74 000 euros les parts de la Sci, constituée les 27 novembre et 20 décembre 1984 par M. [N] et Mme [B], qui détiennent respectivement 26 et 24 parts ;

Que la valeur retenue par l'expert n'est pas contestée par les parties ;

Que Mme [B] ne prouve pas, par la seule production de factures, que les loyers ont été révisés le 1er janvier 2010, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une revalorisation du montant retenu par l'expert ;

Qu'il y a lieu en conséquence de fixer à 74 000 euros la valeur des parts de la Sci ;

d) sur le fonds de commerce exploité par la Sarl Sitp

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé à 73 000 euros la valeur du fonds de commerce dépendant de la communauté et donné en location-gérance à la Sarl Sitp jusqu'au 31 mars 2009 ;

Qu'il suffit d'ajouter qu'il y a lieu d'approuver la méthode adoptée par l'expert qui a apprécié la valeur du fonds par capitalisation du revenu et qui a retenu en l'espèce un taux de capitalisation de 10 ;

Que M. [N] n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de justifier une évaluation réduite à néant ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

e) sur la valeur des parts de la Sarl Sitp

Considérant que la Sarl Sitp a été constituée le 24 mars 1989 par M. [N], associé unique, avec un capital de 50 000 francs (7 622,45 euros) divisé en 500 parts sociales de 100 francs (15,24 euros) chacune ;

Que la dissolution de la communauté est intervenue le 22 février 1996 ;

Que, le 20 juillet 1996, la société a procédé à une augmentation de capital, porté à 100 000 francs (15 244,90 euros) et divisé en 1 000 parts sociales de 100 francs (15,24 euros) chacune réparties entre M. [N] (980 parts), M. [I] [N] (10 parts) et M. [Y] [N] (10 parts), ses fils ;

Que, le 8 novembre 2000, la société a procédé à une nouvelle augmentation de capital, porté à 312 500 francs (47 640,31 euros) et divisé en 3 125 parts sociales de 100 francs (15,24 euros) chacune réparties entre M. [N] (3 085 parts), M. [I] [N] (20 parts) et M. [Y] [N] (20 parts) ;

Considérant que, selon une méthode qu'il y a lieu d'entériner, l'expert, qui a répondu pertinemment au grief de surcapitalisation invoqué par M. [N], a évalué à 485 421 euros les 3 125 parts sociales à la date la plus proche de la clôture de ses opérations, sur la base de l'actif net de la société, diminué des dettes ;

Considérant que Mme [B] ne peut valablement soutenir que les 3 125 parts sociales dépendent de la communauté, dès lors que les deux augmentations de capital sont intervenues postérieurement à la dissolution de celle-ci et qu'elles n'ont donc pu être financées par des fonds communs ;

Considérant qu'ainsi, seule la valeur des 500 parts sociales dépendait de la communauté ;

Qu'il en résulte que seule la valeur de 500 parts sociales doit être inscrite à l'actif de la communauté, soit la somme de 77 667,36 euros (485 421 euros / 3 125 parts x 500 parts) ;

Considérant que la valeur des parts sociales de M. [N] peut être fixée à la somme de 479 207,61 euros (485 421 euros / 3 125 parts x 3 085 parts), bien que ce chiffre ne présente aucun intérêt pour les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant que la question de la rémunération supplémentaire de M. [N] en sa qualité de gérant sera abordée ultérieurement ;

f) sur les meubles garnissant l'immeuble situé [Adresse 5]

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé à 23 015 euros la valeur des meubles garnissant la maison située [Adresse 5] et a désigné Me [W], commissaire-priseur à Sens, afin, d'une part, d'organiser Ia vente des biens tels que figurant dans l'inventaire réalisé par lui et annexé au rapport de Mme [T], d'autre part, de procéder à l'ouverture du coffre-fort situé à l'agence du Crédit Lyonnais de [Localité 9] et à l'inventaire des biens s'y trouvant ;

Qu'il suffit d'ajouter que Mme [B] ne prouve pas plus qu'en première instance que M. [N] aurait emporté des meubles lors de son départ du domicile conjugal et notamment une grande armoire Louis XV, l'attestation qu'elle produit étant dénuée de force probante à cet égard ;

Que, par ailleurs, celle-ci ne démontre pas que la valeur retenue par le tribunal se serait modifiée ;

Considérant que les parties conservent la faculté de s'accorder sur un partage amiable des meubles, sans recourir à une vente par adjudication ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

g) sur les actifs financiers détenus par M. [N]

Considérant que, dans son projet d'état liquidatif dressé en 2004, Me [J], notaire liquidateur, a évalué à 189 443,86 euros les actifs financiers de M. [N] sur la base des éléments qu'il avait lui-même recueillis auprès d'établissements bancaires ;

Qu'en dépit des demandes de l'expert, M. [N] n'a pas fourni un état actualisé de ces actifs ;

Que celui-ci prétend qu'au cours de la communauté, c'est Mme [B] qui gérait ses comptes et qu'il n'est pas en possession des pièces justificatives ; que, toutefois, à supposer cette prétention exacte, il appartenait à M. [N], après la dissolution de la communauté, de prendre l'attache des établissements financiers concernés afin d'avoir connaissance de l'état de ses actifs ;

Qu'il ne saurait, sur ses seules affirmations, voir fixer à 8 751,19 euros la valeur de ses actifs ;

Qu'ainsi que le sollicite Mme [B], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué à 189 443,86 euros les actifs financiers de M. [N] ;

Considérant qu'en refusant de fournir à l'expert judiciaire des éléments sur la consistance de ses actifs financiers au jour le plus proche du partage, dont la valeur a été fixée à 189 443,86 euros au jour de la dissolution de la communauté par le notaire liquidateur sur la base des seuls éléments que celui-ci a pu recueillir auprès d'établissements bancaires, et en prétendant sans en justifier que la valeur de ces actifs s'élève à 8 751,19 euros, M. [N] a entendu dissimuler des effets de la communauté dans le but manifeste de rompre l'égalité du partage au détriment de Mme [B] ;

Que celui-ci s'est ainsi rendu l'auteur d'un recel de communauté, lequel peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'il sera privé de sa portion dans la somme de 189 443,86 euros ;

Qu'il y a donc d'infirmer le jugement de ce chef ;

h) sur les actifs financiers détenus par Mme [B]

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites que le montant des actifs financiers détenus par Mme [B] s'élevait à 63 194,02 euros au 22 février 1996 ;

Qu'il y a lieu de retrancher de cette somme les dons manuels dont Mme [B] a été gratifiée par sa mère au cours de la communauté, dont il n'est justifié, par la production de la photocopie de chèques, qu'à hauteur de 10 671,43 euros (70 000 francs), ainsi que Mme [B] le reconnaît elle-même dans ses écritures, et dont les deniers constituent des biens propres en application de l'article 1405, alinéa 1er, du code civil ;

Qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement, d'évaluer à 52 522,59 euros les actifs financiers de Mme [B] ;

i) sur les revenus des Sci non distribués

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que les revenus des Sci non distribués à intégrer à l'actif de la communauté s'élèvent à la somme de 111 787,85 euros ;

j) sur le compte courant de M. [N] dans la Sarl Sitp

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir M. [N] rapporter à l'actif de la communauté une somme d'un montant total de 57 215,74 euros que celui-ci aurait prélevée sur le compte courant de la Sarl Sitp entre juillet 1995 et février 1996 ;

Qu'il suffit d'ajouter que Mme [B] ne prouve pas plus qu'en première instance que M. [N] aurait prélevé la somme litigieuse à son profit ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

3.- sur le passif de la communauté

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. [N] de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la communauté une somme de 32 751,38 euros au titre de l'imposition sur le revenu de l'année 1995 ;

Que, si celui-ci verse l'avis d'imposition concerné, il ne prouve pas plus qu'en première instance avoir réglé effectivement l'impôt litigieux à l'aide de ses deniers personnels ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

4.- sur les récompenses et restitutions

a) sur la somme de 13 033,32 euros

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [B] de sa demande de récompense à hauteur de la somme de 13 033,32 euros ;

Que Mme [B], qui ne justifie que d'un retrait, le 11 février 1978, d'une somme de 23 000 francs (3 506,32 euros) d'un compte ouvert à son nom, ne prouve pas plus qu'en première instance, par les pièces qu'elle verse aux débats, que la communauté a tiré profit de cette somme ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

Qu'il y a lieu également de débouter Mme [B] de sa demande subsidiaire tendant à se voir 'restituer' la somme de 23 000 francs (3 506,32 euros) qu'elle a elle-même retirée de son compte ;

b) sur la somme de 5 145,15 euros

Considérant que, par acte du 20 décembre 1972, Mme [B], titulaire de droits indivis sur un immeuble situé [Adresse 6], a acquis, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, les autres droits indivis, moyennant le prix de 33 250 francs (5 068,92 euros), la valeur du bien étant fixée dans l'acte à 40 000 francs (6 097,96 euros), de sorte que la part indivise initiale de Mme [B] s'élevait ainsi à 6 750 francs (1 029,03 euros) ;

Considérant qu'en application de l'article 1408 du code civil, l'immeuble a constitué un bien propre de Mme [B] ;

Considérant que la communauté a financé la totalité de l'acquisition, soit la somme de 33 250 francs (5 068,92 euros) ;

Considérant que, par acte du 30 mai 1978, Mme [B] a revendu le bien moyennant le prix de 200 000 francs (30 489,80 euros), qui a été perçu par la communauté ;

Qu'il en résulte que la communauté est redevable envers Mme [B] d'une récompense d'un montant de 5 145,15 euros, calculée comme suit : 1 029,03 euros x 30 489,80 euros / 6 097,96 euros ;

Que M. [N] ne démontre pas, par la seule comparaison des actes des 20 décembre 1972 et 30 mai 1978 qui ne comportaient pas nécessairement un descriptif détaillé et précis du bien, que des travaux expliquant la plus-value réalisée ont été effectués dans la maison ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a fixé le montant de la récompense à 5 145,15 euros ;

c) sur la somme de 15 244,70 euros

Considérant que Mme [B] justifie avoir reçu, entre le 25 décembre 1979 et le 7 janvier 1987, une somme totale de 100 000 francs (15 244,70 euros), sous forme de chèques émis par sa mère à son seul nom ;

Que cette somme a été déposée sur un compte joint des époux ;

Considérant qu'en application de l'article 1405, alinéa 1er, du code civil, cette somme a constitué un bien propre de M. [N] ;

Considérant qu'en application de l'article 1433 du même code, la communauté, qui a tiré profit de deniers propres en les encaissant, est redevable envers Mme [B] d'une récompense d'un montant de 15 244,70 euros, la référence faite par M. [N] à l'article 852 étant inopérante ;

d) sur l'immeuble situé [Adresse 7]

Considérant que, par jugement du 26 juin 1992, le tribunal de grande instance de Sens a déclaré M. [N] adjudicataire d'un immeuble situé [Adresse 7], moyennant le prix de 315 000 francs (48 021,44 euros) financé par un chèque tiré sur un compte joint des époux [N] et par un emprunt contracté par les époux auprès de la banque Snvb ; que ce bien est réputé avoir été un acquêt de communauté pour avoir été acquis au cours du mariage ; que, par arrêt du 4 février 2004, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé un jugement du 18 décembre 1998 ayant annulé la vente et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Sens afin qu'il soit statué sur les conséquences pécuniaires de la restitution du bien aux propriétaires initiaux, les époux [F] ; que, par jugement du 5 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Sens a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné in solidum Me [P] et la Scp [V], huissiers de justice, à payer à M. [N] les sommes de 42 720,05 euros au titre des intérêts de l'emprunt, 9 924,67 euros au titre des frais d'adjudication, 30 000 euros au titre d'une perte de chance, 7 000 euros au titre d'un préjudice moral et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [F] à rembourser à M. [N] la somme de 61 935,26 euros au titre des impenses exposées sur l'immeuble ; que, les époux [F] ayant interjeté appel le 19 octobre 2007, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 28 octobre 2008, prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que M. [N] est redevable envers la communauté des sommes avancées par celle-ci ;

Qu'il est ainsi redevable envers la communauté des sommes suivantes :

- 9 924,67 euros au titre des frais d'adjudication payés par la communauté,

- 2 286,74 euros au titre de l'acompte, réglé par la communauté, à valoir sur le prix d'adjudication,

- 22 266,75 euros au titre des intérêts de l'emprunt réglés par la communauté jusqu'au 22 février 1996, date de la dissolution de celle-ci, tels que proposés par M. [N],

- 40 366,52 euros au titre des impenses exposées sur l'immeuble et financés par la communauté [61 935,26 euros (somme allouée par le tribunal de grande instance de Sens) - 21 568,74 euros (somme retenue par l'expertise de la société Arcane au titre des travaux réalisés par M. [N] et non financés par la communauté)], sans qu'il y ait lieu de retenir la somme de 300 euros, qui est dépourvue de pièces justificatives, et celles de 1 528,01 euros et de 2 206,24 euros, qui correspondent à des factures postérieures à la dissolution de la communauté et non retenus par l'expert,

- 30 000 euros au titre de la perte de chance, dès lors qu'en réalité la perte de chance de réaliser une plus-value retenue par le tribunal de grande instance de Sens a été subie, non pas par M. [N] personnellement, mais par la communauté, dont dépendait le bien ;

Qu'il n'est redevable envers la communauté ni de la somme de 7 000 euros qui lui a été allouée au titre d'un préjudice moral qu'il a subi personnellement, ni de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que les procédures ont été engagées postérieurement à la dissolution de la communauté et que Mme [B] ne prétend pas avoir engagé personnellement des frais irrépétibles ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu, infirmant le jugement de déclarer M. [N] redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant total de 104 844,68 euros à ce titre ;

5.- sur les comptes d'indivision

a) sur les taxes foncières

Considérant qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces justificatives produites, il y a lieu, réformant le jugement, de déclarer l'indivision post-communautaire, et non pas la communauté, redevable envers Mme [B] de la taxe foncière que celle-ci a acquittée pour l'immeuble situé [Adresse 5] au titre des années 1995 à 2011, soit de la somme totale de 19 652,90 euros ;

b) sur les taxes professionnelles

Considérant qu'eu égard aux contestations des parties et en l'absence de pièces justificatives suffisantes, il y a lieu, infirmant le jugement, de décider que les parties fourniront au notaire liquidateur toutes pièces justificatives du règlement de la taxe foncière relative au fonds de commerce exploité par la Sarl Sitp, de manière à permettre à celui-ci d'établir les comptes entre les parties sur ce point, sauf à ce qu'il en soit référé à la cour en cas de difficultés ;

c) sur les dividendes distribués par la Sarl Sitp entre le 30 juin 2000 et le 30 juin 2007

Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé précédemment, seule la valeur de 500 des 3 125 parts de la Sarl Sitp dépendait de la communauté et dépend désormais de l'indivision post-communautaire ;

Considérant que les fruits et revenus constitués par les dividendes distribués au cours de l'indivision post-communautaire ont ainsi accru à l'indivision dans la proportion de 500/3125èmes ;

Considérant que Mme [B] a revendiqué pour la première fois une créance au titre des dividendes distribués dans un dire adressé le 25 juin 2008 à l'expert judiciaire, où il est indiqué : 'Il convient bien de déterminer les capitaux propres de la société et y rajouter les distributions auxquelles Madame [B] n'a pas participé' ; qu'un tel dire, en ce qu'il fait état de la revendication de Mme [B], a interrompu la prescription quinquennale édictée à l'article 815-10 du code civil, de sorte que la demande est recevable en ce qui concerne les dividendes distribués postérieurement au 25 juin 2003 ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu, réformant le jugement, de déclarer l'indivision post-communautaire créancière, dans la proportion de 500/3125èmes, des dividendes distribués par la Sarl Sitp à ses associés postérieurement au 25 juin 2003, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise afin de calculer le montant de la créance, le notaire étant en mesure d'effectuer une telle opération au vu des justificatifs produits par les parties, sauf à ce qu'il en soit référé à la cour en cas de difficultés ;

Considérant que, si les dividendes perçus par M. [N] pendant la durée de l'indivision post-communautaire entrent ainsi pour partie dans l'actif de l'indivision, la fraction de l'impôt sur les dividendes payé par M. [N] sur la part qui reviendra à Mme [B] n'a pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision et doit être considérée comme une dette personnelle de Mme [B] dont elle est redevable envers M. [N] ;

d) sur les revenus provenant de la location-gérance du fonds de commerce exploité par la Sarl Sitp

Considérant que les fruits et revenus constitués par les redevances annuelles de la location-gérance versées par la Sarl Sitp au propriétaire du fonds de commerce au cours de l'indivision post-communautaire ont accru à l'indivision existant sur le fonds ;

Considérant que, de 2000 à 2008, le contrat de location-gérance ayant été résilié le 23 janvier 2009, il y a lieu, infirmant le jugement, de déclarer l'indivision post-communautaire créancière, sur la base d'une redevance annuelle de 7 317,55 euros (en l'absence de preuve d'une diminution de la redevance acceptée par le propriétaire), d'une somme d'un montant de 65 857,95 euros (7 317,55 euros x 9 années) ;

e) sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 5]

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé à 900 euros le montant de l'indemnité due par Mme [B] pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 5] ;

Qu'il y a lieu d'ajouter, d'une part, qu'un tel montant tient compte de la valeur locative du bien, qui doit être fixée à 1 050 euros, et de la précarité de l'occupation, d'autre part, que l'indemnité d'occupation est due à compter du 29 juillet 1999, la prescription quinquennale édictée à l'article 815-10 du code civil ayant été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 29 juillet 2004 qui fait état de la réclamation de M. [N] sur ce point ;

f) sur la perte de valeur de l'immeuble situé [Adresse 5]

Considérant que M. [N] ne démontre pas que Mme [B] serait à l'origine d'une prétendue perte de valeur de l'immeuble en raison d'un défaut d'entretien, alors que l'expert judiciaire n'a pas fait mention d'une telle carence au titre des facteurs dévalorisants ;

Qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;

g) sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 7]

Considérant que, par suite de l'arrêt du 4 février 2004, l'immeuble situé [Adresse 7] est censé n'avoir jamais dépendu de la communauté, puis de l'indivision post-communautaire, de sorte que M. [N], qui ne peut être déclaré redevable d'une indemnité pour l'occupation du bien lorsque celui-ci était supposé commun, ne saurait être déclaré redevable d'une telle indemnité lorsque celui-ci était supposé indivis ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [B] de sa demande à ce titre ;

h) sur la rémunération de M. [N]

Considérant que M. [N], associé majoritaire et gérant de la Sarl Sitp, a perçu une rémunération annuelle d'un montant de 36 600 euros qu'il a lui-même fixée ;

Qu'il ne saurait prétendre aujourd'hui à une rémunération supplémentaire, motif pris de ce que la société a bénéficié de réserves importantes, dès lors que, professionnel avisé, il était en mesure de décider lui-même des choix les plus adaptés à la gestion de sa société ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

i) sur les loyers dus par la Sarl Sitp à la Sci L'Espérance

Considérant que Mme [B] sollicite le donner acte de ce que la Sarl Sitp est redevable envers la Sci L'Espérance d'une somme de 18 716,46 euros au titre de loyers ;

Mais considérant que, outre qu'une mesure de donner acte n'est pas constitutive de droits, une telle demande, qui concerne deux sociétés et qui est donc étrangère au présent litige, est irrecevable ;

6.- sur les dommages et intérêts

Considérant que, même s'il succombe pour l'essentiel, M. [N] voit quelques prétentions accueillies, de sorte que Mme [B] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a :

- déclaré la communauté redevable envers Mme [B] d'une récompense d'un montant de 15 218,90 euros au titre des taxes foncières,

- dit que M. [N] devra rembourser à la communauté la sommes de 36 332,27 euros avancée par elle au titre des impenses,

- dit que la valeur du portefeuille de valeurs mobilières détenu par Mme [B] à intégrer à l'actif de la communauté s'élève à la somme de 47 591,29 euros,

- dit que Mme [B] a droit à la quote-part des dividendes, à compter du 25 juin 2003, correspondant à 250 parts de la Sarl Sitp,

- déclaré Mme [B] créancière de la somme de 4 097,82 euros, à réactualiser au jour du partage, au titre de sa quote-part des bénéfices de la location-gérance de la Sarl Sitp depuis l'exercice 2002 jusqu'à 2007,

- dit que les dépens seront prélevés sur l'actif 'successoral',

- débouté Mme [B] de ses demandes au titre d'un recel de communauté et de la perte de chance,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que M. [N] s'est rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concerne ses actifs financiers et sera privé de sa portion dans la somme de 189 443,86 euros,

Fixe à 52 522,59 euros les actifs financiers de Mme [B],

Déclare M. [N] redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 40 366,52 euros au titre des impenses exposées sur l'immeuble situé [Adresse 7] et d'une récompense d'un montant de 30 000 euros au titre de la perte de chance,

Déclare l'indivision post-communautaire redevable envers Mme [B] d'une créance d'un montant de 19 652,90 euros au titre de la taxe foncière de l'immeuble situé [Adresse 5] acquittée par elle pour les années 1995 à 2011,

Déclare l'indivision post-communautaire créancière, dans la proportion de 500/3125èmes, des dividendes distribués par la Sarl Sitp à ses associés postérieurement au 25 juin 2003,

Dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de calculer le montant de la créance au vu des justificatifs produits par les parties, sauf à ce qu'il en soit référé à la cour en cas de difficultés,

Dit que la fraction de l'impôt sur les dividendes payé par M. [N] sur la part qui reviendra à Mme [B] n'a pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision et constitue une dette personnelle de Mme [B] dont elle est redevable envers M. [N],

Déclare l'indivision post-communautaire créancière d'une somme d'un montant de 65 857,95 euros au titre des redevances versées par la Sarl Sitp entre 2000 et 2008,

Y ajoutant,

Constate que, par arrêt ayant acquis force de chose jugée du 2 mai 2007, la cour a jugé que les parts de la Sci Chantemerle constituent des biens propres de M. [N],

Fixe à 74 000 euros la valeur des parts de la Sci La Robuste,

Déclare la communauté redevable envers Mme [B] d'une récompense d'un montant de 15 244,70 euros au titre de dons manuels consentis par la mère de celle-ci,

Dit que les parties fourniront au notaire liquidateur toutes pièces justificatives du règlement de la taxe foncière relative au fonds de commerce exploité par la Sarl Sitp, de manière à permettre à celui-ci d'établir les comptes entre les parties sur ce point, sauf à ce qu'il en soit référé à la cour en cas de difficultés,

Dit que l'indemnité pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 5] est due par Mme [B] à compter du 29 juillet 1999,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Rejette toutes autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de la mesure d'expertise, en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09034
Date de la décision : 23/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/09034 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-23;11.09034 ?
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