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23/05/2012 | FRANCE | N°11/21520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mai 2012, 11/21520


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 23 MAI 2012



(n° 307, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21520



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010090193





DEMANDERESSE AU CONTREDIT



SAS M-REAL ALIZAY

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]



non

comparante



IF ASSURANCES FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]



non comparante



Ayant pour avocat postulant la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 23 MAI 2012

(n° 307, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21520

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010090193

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SAS M-REAL ALIZAY

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparante

IF ASSURANCES FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

Ayant pour avocat postulant la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)

Représentées par Me Marc-Olivier SANSON de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT(avocats au barreau de PARIS, toque : A0372), avocat plaidant

INTIMEE

SAS THERMODYN

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

Ayant pour avocat postulant la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0018)

Représentée par Me Elisa WARBINGTON (avocat au barreau de GRASSE, toque 4), avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame Maryse LESAULT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Maryse LESAULT, conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseilllère, faisant fonction de présidente et par Madame Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS :

La société M-REAL ALIZAY SAS (M-REAL) exploite une usine de pâte à papier et une usine de papier à [Localité 6] dans l'Eure, cette activité produisant de la vapeur d'eau, dont une partie est utilisée pour générer de l'électricité, grâce à deux groupes turbo alternateurs.

En 2005 le rotor de la turbine du groupe TA3 a été endommagé et M-REAL s'est adressée à la société THERMODYN SAS (THERMODYN), qui lui a proposé de fabriquer et lui fournir un rotor neuf, selon devis du 29 juin 2006 d'un montant de 630.500€ HT accepté par M-REAL le 31 juillet 2006.

Le rotor a été installé en décembre 2006 par une société tierce SAMIA, pour le coût de 95.400€ HT.

La réception des travaux a eu lieu en décembre 2007.

Le 12 décembre 2008, lors de la remise en service de l'installation après un arrêt programmé de maintenance, un niveau de vibration anormal a été constaté, sur le nouveau groupe, qui a entraîné son arrêt automatique.

Des dommages ont été constatés sur le rotor.

La recherche de solution amiable n'ayant pas abouti, par assignation délivrée en février 2009 M-REAL et son assureur IF ASSURANCES FRANCE IARD (IF ASSURANCES) ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de M.[Z]. Celui-ci a clos son rapport le 17 septembre 2010.

M-REAL et IF Assurances ont ensuite, par assignation du 20 décembre 2010, assigné THERMODYN au fond devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant le paiement de la somme de 944.293€ (outre intérêts au taux légal ) au titre soit de la garantie des vices cachés (1641 du code civil) soit de la responsabilité contractuelle.

THERMODYN a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en invoquant l'existence d'une clause compromissoire.

Le tribunal de commerce, par le jugement entrepris du 10 novembre 2011, a':

- accueilli l'exception d'incompétence et renvoyé M-REAL et IF Assurances à mieux se pourvoir, par voie d'arbitrage,

- condamné M-REAL et IF Assurances au paiement de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M-REAL et IF Assurances ont formé contredit le 23 novembre 2011.

MOYENS DU CONTREDIT :

Selon les moyens de leur contredit, développés oralement à l'audience, M-REAL et IF Assurances font valoir':

- que le tribunal de commerce non seulement n'a pas répondu aux arguments qu'elles ont soulevés, mais

. qu'il a dénaturé les termes de la clause compromissoire dont se prévaut THERMODYN en retenant que seule une procédure d'arbitrage serait prévue pour régler les conflits nés du contrat,

.alors que les conditions générales de vente ne prévoient pas exclusivement le recours à un arbitrage comme le prétend THERMODYN,

. et que, une clause relative à un recours exclusif à l'arbitrage n'ayant pas été acceptée, ce sont les règles de compétence de droit commun qui s'appliquent,

- que tout en relevant que M-REAL avait accepté le devis, il n'a pas pris en compte le fait que la commande passée faisait expressément référence aux conditions générales d'achat et par conséquent à la clause attributive de compétence expresse de l'article 10 désignant le tribunal de commerce de Paris,

- que THERMODYN a d'ailleurs pris acte de cette mention puisqu'elle prétend avoir adressé une LRAR le 4 août 2006 (forme recommandée de l'envoi non prouvée selon M-REAL ) relative aux conditions générales d'achat de M-REAL, mentionnant que «'les termes des conditions CGA de M-REAL amendés des commentaires de THERMODYN ci-joint pourront être acceptés sous réserve que vous soumettiez votre approbation à nos amendements sous un délai de 15 jours à compter de la date d'accusé de réception'»,

- que cette lettre n'a pas remis en cause les conditions générales de l'article 10, qui prévalent en tout état de cause sur celles de vente en cas de contradiction (article 13) et que la commande passée a été expressément conditionnée par l'acceptation par THERMODYN de ses conditions générales d'achat, implicitement acceptées,

- à titre subsidiaire, qu'il y a absence de convention d'arbitrage applicable aux relations entre M-REAL et THERMODYN contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sans avoir recherché la commune intention des parties, aucun consentement sur une telle clause compromissoire n'étant démontré,

- que la possibilité de recours à l'arbitrage mentionnée dans les conditions générales de vente (Art 9.1) n'est qu'une faculté ouverte dans le cadre d'une option ,facultative, entre cette voie ou la voie juridictionnelle'; qu'une telle clause compromissoire n'a pas été acceptée en l'espèce,

- que l'exception de procédure formée par THERMODYN au visa de l'article 1448 du «'code civil'» (en réalité code de procédure civile) n'est pas fondée,

- que la première question qui se pose à la Cour est celle du champ contractuel, des règles applicables aux relations contractuelles entre M-REAL et THELEM ASSURANCES, les conditions d'achat prévalant sur celles de vente en cas de désaccord des parties (Art 13),

- que la jurisprudence invoquée par THERMODYN est inapplicable puisqu'il n'y a pas en l'espèce de clause d'arbitrage.

Elles demandent à la Cour,

A titre principal, au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile et des conditions générales de vente et d'achat de M-REAL de':

- constater que l'article 10 de ces conditions générales d'achat donne compétence au tribunal de commerce de Paris pour connaître de tous les litiges auxquels pourrait donner lieu la commande,

- dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent,

- en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et renvoyer l'affaire devant ce tribunal,

- condamner THERMODYN aux frais de contredit,

A titre subsidiaire vu les articles 80 et suivants précités, l'article 9.1 des conditions générales de THERMODYN et les dispositions de l'article 1162 du code civil, de':

- constater que l'article 9.1 permet à M-REAL de saisir si elle le souhaite la juridiction de son siège,

- dire que le tribunal de commerce d'Evreux est compétent pour se prononcer sur la demande formée par elles,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evreux,

- condamner THERMODYN aux frais de contredit.

A titre infiniment subsidiaire, au même visa de':

- de constater que les conditions générales de la société M.REAL et les conditions générales de vente de THERMODYN sont contradictoires,

- juger qu'en conséquence ce sont les règles de compétence de droit commun qui s'appliquent et que le tribunal compétent est celui du lieu de livraison de la chose à savoir le siège de M-REAL,

- en conséquence infirmer le 'jugement' entrepris et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evreux

- condamner THERMODYN aux frais de contredit.

MOYENS ET PRETENTIONS DE la SAS THERMODYN :

Dans ses écritures du 27 février 2012, reprises oralement à l'audience, THERMODYN fait valoir':

- que M-REAL reconnaît dans son assignation avoir accepté le devis du 29 juin 2006, que ce devis prévoyait en clause 4 que les conditions générales applicables à cette prestation étaient celles du Formulaire ES-104-F Révision 2 «'Conditions Générales de Vente et de Location de Produits et de Services'» jointes à l'offre (pièce 2),

- que l'article 9.1 de ces conditions stipule que tout différend provenant du Contrat ou en rapport avec celui-ci ne pouvant être réglé à l'amiable devrait être soumis à l'arbitrage, et que l'article développe de manière détaillée la procédure d'arbitrage à suivre, précisant que la désignation des arbitres sera définitive, les parties ne pouvant recourir aux tribunaux ou à une autre autorité pour demander la révision de la décision,

- que M-REAL a donc été parfaitement informée, et qu'en outre elle lui a adressé une LRAR le 4 août 2006 précisant que la commande serait régie par les conditions générales de THERMODYN «'Formulaire ES-104-F révision 2'» lesquelles contenaient une clause d'arbitrage, sauf pour M-REAL à entériner certaines modifications de ses propres conditions générales,

- qu'elle justifie de l'envoi et de la réception de ce courrier, et que ce sont d'ailleurs bien les CG de THERMODYN et non les siennes que M-REAL a produites devant l'expert et dans la présente instance,

- qu'en application de l'article 1448 du code de procédure civile dans la rédaction du décret 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage à compter du 1er mai 2011, et se substituant à l'ancien article 1458 du code de procédure civile «

en présence d'une clause d'arbitrage les tribunaux judiciaires doivent se dessaisir au profit du tribunal arbitral même si ce dernier n'est pas encore constitué':

'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présente article est réputée non écrite.'

- que la Cour de cassation a précisé, à propos de cette incompétence tenant à la présence d'une clause compromissoire, qu'elle est la conséquence du principe consacré en matière d'arbitrage international selon lequel il appartient aux arbitres de statuer par priorité sur leur propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage (compétence-compétence Civ.1 26 juin 2001),

- qu'il en résulte que le juge étatique ne peut, sans excéder ses pouvoirs, que procéder à un examen sommaire de la clause, afin d'exclure une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause, permettant sans équivoque et sans effort d'écarter cette clause, sans laisser place à une décision contraire,

- que, comme le souligne la doctrine, dès qu'elles sont en mesure de constater prima facie l'existence d'une convention d'arbitrage couvrant la matière, les juridictions saisies du fond du litige sont invitées à décliner leur compétence au profit de celle des arbitres'; qu'il appartiendra ensuite aux arbitres de juger de la réalité ou de l'opposabilité de la Convention d'arbitrage (E Loquin «'de l'effet négatif du principe compétence-compétence, 2002 RTD Com 49)

- qu'en l'espèce elle démontre bien l'existence prima facie de la clause d'arbitrage dont elle se prévaut,

- qu'elle entend contester l'argumentation de M-REAL, faisant valoir une non acceptation de cette clause, et évoquant la contradiction entre les conditions générales de vente de THERMODYN et les CG d'achat de M-REAL, pour en conclure que le différend devrait être porté devant le tribunal désigné selon les règles de droit commun,

en rappelant qu'il y a bien acceptation des conditions de vente de THERMODYN contenant la clause compromissoire, qui exprime clairement la volonté de soumettre tout litige lié au contrat à un tribunal arbitral en dépit de la référence à une possible action devant le tribunal du siège de l'acheteur,

- que la clause prévoit bien que «'le différend devra être soumis et réglé de façon définitive par le règlement d'arbitrage de la London Court of International Arbitration'»

- qu'en toute hypothèse aucun des arguments de M-REAL ne permet de conclure à une nullité de la clause ou encore à son inapplicabilité manifeste,

- qu'au contraire, son argumentation renvoie à une analyse de la volonté des parties, ce qui signifie bien qu'il n'y a ni nullité, ni inapplicabilité manifeste, prima facie , que dès lors il ne saurait y avoir d'analyse,

- que la cour d'appel de Paris (1re ch 10 décembre 2008 RG 08/13409) : nécessité d'apprécier l'intention des parties dans un contexte de fait et de droit complexe implique que la clause compromissoire n'est pas «prima facie», manifestement inapplicable) et la cour de cassation ont statué en ce sens notamment lorsqu'il s'agit de trancher une contradiction apparente entre les clauses de juridiction et compromissoire contenues dans un même contrat, ou ensemble contractuel,

- que c'est bien à l'occasion du contrat concernant la clause d'arbitrage qu'est né le litige, et que c'est par un juste examen que le tribunal de commerce de Paris a pu décliner sa compétence en présence de la clause.

Elle demande à la Cour, au visa de l'article 1448 du code de procédure civile et vu le devis du 29 juin 2006 et les conditions générales jointes à ce devis de':

- confirmer le jugement entrepris,

- renvoyer M-REAL et IF ASSURANCES à mieux se pourvoir par voie d'arbitrage,

- condamner M-REAL et IF ASSURANCES à lui verser 6500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M-REAL et IF ASSURANCES aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR,

Sur la recevabilité :

Considérant que le contredit formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 82 du code de procédure civile, est recevable ;

Sur "le fond" :

Considérant que si, selon les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile «'lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'», leur application requiert que soit établie la condition préalable de l'existence d'une clause d'arbitrage';

Considérant que selon les termes de l'article 9.1 du formulaire ES104-F mentionné, selon article 4 de sa proposition commerciale, être joint à l'offre de THERMODYN du 29 juin 2006':

'Tous les différends, provenant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci, y compris toutes les questions concernant son existence, sa validité, ou sa résiliation seront réglés par cet article, et si possible par négociation entre les parties. Si un différend ne peut être réglé par le biais des négociations, chacune des parties peut, après notification par écrit, soumettre le différend à une réunion de représentants de la Direction de chaque partie, devant se tenir dans les vingt (20) jours après la notification. Si le différend n'est pas réglé dans les trente (30) jours après la réunion ou toute autre date que les parties ont déterminé, chaque partie pourra choisir de recourir à l'arbitrage ou à une action devant la cour du lieu du siège de l'acheteur. Le différend devra être soumis et réglé de façon définitive par le règlement d'arbitrage de la LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION («'LCIA'»), qui est intégré dans cet Article par référence'' ;

Considérant que contrairement à ce que soutient THERMODYN, ces termes ne constituent pas une clause compromissoire, mais qu'il résulte de leur simple lecture, sans même examen sommaire, ni a fortiori de la volonté des parties, qu'ils déterminent le mode de règlement des litiges en prévoyant que celui-ci interviendra selon 4 voies possibles':

- en première hypothèse, si possible par négociations,

- en deuxième hypothèse, et à défaut d'un tel règlement, par une réunion des représentants de la Direction de chaque partie,

- en troisième hypothèse enfin, à défaut d'un tel règlement, selon deux autres voies, alternatives': l'une étant la possibilité de recourir à l'arbitrage, l'autre étant celle de recourir à une action devant une cour du lieu du siège de l'Acheteur, la faculté de ce choix étant ouverte à chaque partie ;

Considérant que, si les dispositions ci-rappelées de cet article mentionnent, ensuite, que «'le différend devra être soumis et réglé de façon définitive par le règlement d'arbitrage de la LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION («'LCIA'»), et précisent les conditions de l'arbitrage (mode de désignation, siège'), ces stipulations ne sauraient en rien remettre en cause le caractère purement optionnel du recours à l'arbitrage, qui suppose l'échec d'une première phase de négociations, puis d'une réunion entre les représentants de la direction de chaque partie'; qu'en effet au terme de ces deux phases préalables, c'est une faculté alternative qui est ouverte à chaque partie de recourir soit à l'arbitrage, soit à une action devant une cour du siège de l'Acheteur';

Qu'en ces circonstances, il est indifférent que THERMODYN ait adressé une LRAR le 4 août 2006 à M-REAL précisant que la commande serait régie par les conditions générales de THERMODYN «'Formulaire ES-104-F révision 1'» (étant observé que seule la version «'rev. 2'» est versée aux débats), ou encore que ce seraient les conditions générales de vente de THERMODYN et non les siennes, d'achat, que M-REAL aurait produites devant l'expert et dans la présente instance, puisque les conditions de recours à l'arbitrage supposaient constaté l'échec des deux phases préalables de recherche d'accord par voie de négociation ou par voie de réunion entre les représentants des directions respectives des parties, ce qui n'est pas allégué';

Considérant qu'il ne saurait en conséquence, être invoqué l'existence 'prima facie' d'une clause compromissoire';

Qu'il y a lieu au surplus de constater, que les clauses générales d'achat de M-REAL portées sur la commande du 31 Juillet 2006, rappelant leurs CG d'achat, mentionnent en leur article 10 que «'tous les litiges auxquels la présente commande pourrait donner lieu sont portés à défaut de conciliation amiable devant le tribunal de commerce de Paris avec application du Droit français'»'; que THERMODYN, dans les amendements de ces CG d'achat proposés à M-REAL par son courrier RAR du 4 août 2006 (pièce 1) pour leur acceptation, ne forme aucune observation sur cet article 10';

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent ;

Considérant que les frais de contredit seront à la charge de THERMODYN ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE le contredit recevable,

LE DÉCLARE fondé,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE le tribunal de commerce de Paris compétent,

RENVOIE l'affaire et les parties devant ce tribunal,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société THERMODYN SA aux frais du contredit.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/21520
Date de la décision : 23/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/21520 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-23;11.21520 ?
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