RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06476
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU RG n° 09/00367
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques DOKOUZLIAN, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
SNC NCR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Carole MAUCCI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur [O] du jugement rendu le 24 juin 2010 par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section encadrement - qui a déclaré irrecevables ses demandes contre la société NCR France, celle-ci étant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 6 février 2012 au soutien de ses observations orales de Monsieur [O] qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré de condamner la société NCR France à lui payer la somme de 74.345,67 euros à titre de restitution de cotisations sur retraite et celle de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour évocation d'une transaction du 25 janvier 1990, ainsi que la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 6 février 2012 au soutien de ses observations orales de la société NCR France aux fins de confirmation du jugement ; en tout état de cause, de rejet des prétentions de Monsieur [O] et de condamnation de celui-ci en paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [O] a travaillé pour la société NCR Maroc à compter du 25 mars 1972 puis le 30 août 1982 à [Localité 5] le représentant de la société NCR France et Monsieur [O] signaient un contrat de travail portant engagement du salarié en qualité de 'chef de service système service division' pour 'servir à [Localité 5] (République de Côte d'Ivoire)', classification 10° 1 de la convention collective de Côte d'Ivoire - service commercial, moyennant un salaire mensuel brut de base de 397.931 francs CFA et une 'indemnité de dépaysement' de 265.228 francs CFA.
Il était précisé que les textes régissant le contrat étaient le code du travail de Côte d'Ivoire et la convention collective interprofessionnelle ivoirienne du 20 juillet 1977.
Monsieur [O] était licencié par courrier reçu le 29 mai 1985 aux motifs de 'fautes lourdes cumulées ces dernières années et suite à la lettre référence 0162/LS/CK/85 adressée à l'inspection du travail avec copie à l'association en date du 27 mai 1985, portant sur l'élimination de (sa) fonction à la compagnie'.
En juin et juillet 1985 et février 1986, Monsieur [O] saisissait le tribunal du travail d'Abidjan de trois requêtes aux fins de condamnation de la société NCR 'Succursale abidjanaise' en premier lieu au remboursement de frais et paiement de dommages intérêts pour rupture abusive ; en deuxième lieu en paiement de reliquat de congés et gratifications ; en dernier lieu de remboursement de retenues non versées à la CNDS', de rappel d'ancienneté', de 'sommes retenues pour l'organisme d'assurance chômage des français expatriés (mais) non versées' ;
Le 14 octobre 1985 intervenait une conciliation partielle entre les parties au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement déduction faite du montant de versements.
Par jugement rendu le 25 février 1987 le tribunal du travail d'Abidjan statuant sur les demandes de Monsieur [O] au titre de la rupture de son contrat de travail et de son indemnité de gratification, précisait qu'à l'audience du 26 mars 1986 la jonction des requêtes de Monsieur [O] avait été faite et déboutait Monsieur [O] de ses demandes.
Monsieur [O] interjetait appel de ce jugement.
Le 25 janvier 1990 la société NCR France agissant tant pour sa 'succursale abidjanaise' que pour NCR Maroc et NCR Ivory Coast et Monsieur [O] signait une transaction en exécution de laquelle le salarié percevait une indemnité globale, transactionnelle et forfaitaire de 530.000 francs 'en raison du préjudice moral et matériel que causait à ce dernier (la) rupture de (son contrat de travail)', chacune des parties renonçant irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quellque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail' et consignant leur 'désistement d'instance et d'action'.
Le 29 janvier 1990 Monsieur [O] établissait des conclusions faisant état de la décision des parties de se désister de leurs actions et demandant à la chambre sociale de la cour d'appel d'Abidjan de 'prendre acte de ce que les parties ont transigé et renoncé définitivement aux droits résultant tant de la présente procédure que des rapports ayant pu existé entre elles'.
Le 2 mai 2008 Monsieur [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de condamnation de NCR France sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à régulariser sa situation auprès des différentes caisses de retraites françaises et notamment la caisse des cadres et la caisse des Expatriés afin de bénéficier de ses droits à retraite pour la période du 1er janvier 1982 au 21 mai 1985.
Par jugement du 11 mars 2009 le conseil de prud'hommes de Tours s'est déclaré territorialement incompétent au bénéfice du conseil de prud'hommes de Longjumeau lequel a prononcé le jugement dont appel.
SUR QUOI,
Attendu sur la fin de non recevoir de la société NCR France tirée de la transaction du 25 janvier 1990 que Monsieur [O] n'est pas fondé à opposer l'engagement des parties à ne pas en faire état 'à qui que ce soit' sous peine de dommages-intérêts ;
Que cette transaction en effet fait foi entre les parties, lesquelles ne peuvent être privées du droit de l'opposer entre elles en justice ;
Que la fin de non recevoir de la société NCR France au titre de cette transaction est donc recevable et la demande de dommages intérêts de Monsieur [O] par ailleurs mal fondé ;
Attendu que cette transaction est intervenue en cours de procédure d'appel contre le jugement du 25 février 1987 du tribunal du travail d'Abidjan statuant après jonction des requêtes de Monsieur [O], lequel a ensuite le 29 janvier 1990 formalisé par conclusions sa renonciation définitive aux droits résultant de la procédure comme des rapports ayant existé entre les parties ;
Qu'il s'évince donc de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction a été envisagé par les parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions de Monsieur [O] à restitution de retenues de cotisations ;
Que par suite les prétentions présentées plus de 18 ans après par Monsieur [O] sur le fondement de la législation sociale française au titre d'un contrat de travail de droit ivoirien exécuté en Côte d'Ivoire sont irrecevables ;
Que l'appel n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Déboute Monsieur [O] de se demande de dommages et intérêts pour évocation par la société NCR France de la transaction du 25 janvier 1990
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne Monsieur [O] à payer à la société NCR France la somme de 1 500 euros,
Condamne Monsieur [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE