Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 29 MAI 2012
(no 166, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05236
Décision déférée à la Cour :
Décision du 15 février 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 721/ 203431
DEMANDEUR AU RECOURS
SIMON ASSOCIES
61, rue de Miromesnil
75008 PARIS
représenté par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Mademoiselle Julia X...
...
75008 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement en l'empêchement du Président de chambre par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Melle X..., avocate, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du conflit qui l'oppose à la SELARL SIMON ASSOCIES à la suite de la rupture, le 25 janvier 2010, du contrat de collaboration libérale qui les liait depuis le 17 juin 2008 et selon lequel elle apporterait sa clientèle en contrepartie d'une rétrocession complémentaire à celle fixée selon des modalités prévues au contrat, soit 20 % des honoraires encaissés sur les dossiers apportés, dont la liste était annexée, et traités par son département au delà de 160 000 € ainsi que 20 % des honoraires sur ses dossiers mais traités par d'autres départements et 20 % pour les dossiers traités par son département mais ne faisant pas partie de sa clientèle, sa clientèle devant être récupérée par elle en cas de rupture. Elle devait être rémunérée de 12 500 € mensuels réévalués chaque année. Pour développer son département, Melle X...s'est installée à Lyon où il était établi.
A la suite de la rupture, dont le délai de prévenance devait se terminer le 25 avril, il y a été mis fin, un courriel du 26 février y mettant un terme pour le 5 mars suivant.
Les parties sont en désaccord sur les sommes dues par la SELARL SIMON ASSOCIES à Melle X...qui espérait, à terme, être associée du cabinet.
Par sentence du 15 février 2011, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a ordonné, à titre provisionnel, vu l'urgence, le paiement de la somme de 35 538, 46 € HT sur présentation d'une facture libellée " indemnité de délai de prévenance provisionnelle " et réservé les autres demandes.
Puis, par sentence du 13 mai 2011, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
dit que la SELARL SIMON ASSOCIES était tenue de payer les honoraires afférents au délai de prévenance et l'a condamnée en tant que de besoin à payer à Melle X...la somme de 35 538, 46 € HT (prévus par la sentence rendue le 15 février 2011 " en urgence "),
condamné cette SELARL à lui payer la somme de 10 000 € HT d'indemnité pour le traitement d'un dossier, le dossier King Jouet,
condamné cette SELARL à lui payer la somme de 3 125 € HT pour la semaine de repos rémunéré restant due.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de la sentence du 15 février 2011 par la SELARL SIMON ASSOCIES, en date du 22 février 2011 enregistré sous le no RG 11/ 05236,
Vu l'appel de la sentence du 13 mai 2011 par Melle X..., en date du 27 mai 2011 enregistré sous le no RG 12/ 02068,
Vu les conclusions déposées le 5 avril 2012 par lesquelles la SELARL SIMON ASSOCIES, expliquant que les parties se sont rapprochées, sollicite l'homologation de l'accord conclu entre elles le 21 mars 2012,
Vu la lettre envoyée le 14 avril 2012 aux termes desquelles le conseil de Melle X...demande la même chose,
SUR CE,
Considérant que le protocole d'accord soumis à l'homologation a pour objet de mettre un terme définitif au litige qui oppose Mme X...à la SELARL SIMON ASSOCIES relativement à la rupture du contrat de collaboration libérale qui les unissait ;
Qu'il prévoit des concessions réciproques et renonciations à toutes réclamations ultérieures de part et d'autre ;
Qu'il est conclu en application des articles 2044 et suivants du code civil ;
Considérant dans ces conditions que, cette transaction portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition et n'étant contraire à aucune règle d'ordre public, il convient de faire droit à la demande d'homologation présentée ;
Que l'article 4 de l'accord portant sur la renonciation irrévocable de Mme X...à toute réclamation sur l'objet du protocole, la SELARL SIMON ASSOCIES l'acceptant et l'article 5 portant sur la renonciation irrévocable de la SELARL SIMON ASSOCIES à toute réclamation sur l'objet du protocole, Mme X...l'acceptant, il y a lieu de considérer ces dispositions comme valant désistement des appels formés par les parties ;
Que les parties ont entendu supporter chacune ses propres dépens aux termes de l'article 9 ;
PAR CES MOTIFS,
Constate l'accord des parties sur la transaction conclue entre Mme X...et la SELARL SIMON ASSOCIES le 21 mars 2012,
Lui donne force exécutoire conformément à l'article 384 du code de procédure civile,
Constate que, par l'effet de cette transaction, les parties se désistent de leurs appels respectifs dans les dossiers no RG 11/ 05236 et no RG 12/ 02068, que l'instance est éteinte et que la cour en est dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER/ LE PRÉSIDENT