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29/05/2012 | FRANCE | N°11/08116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 29 mai 2012, 11/08116


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 29 MAI 2012

(no 167, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08116

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 5 avril 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 09/ 12295

APPELANTS

Madame Barbara X...
...
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Monsieur Germain X...
...
77166 GREGY SUR YERRES

Madame Monique X...
...
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE



Mademoiselle Sandra Y... venant aux droits de sa mère Madame Marie-Thérèse X... décédée le 20 janvier 2011 à CRETEIL
...
94500 CHAMPIGNY...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 29 MAI 2012

(no 167, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08116

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 5 avril 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 09/ 12295

APPELANTS

Madame Barbara X...
...
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Monsieur Germain X...
...
77166 GREGY SUR YERRES

Madame Monique X...
...
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Mademoiselle Sandra Y... venant aux droits de sa mère Madame Marie-Thérèse X... décédée le 20 janvier 2011 à CRETEIL
...
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Mademoiselle Barbara Y... venant droits de sa mère Madame Marie-Thérèse X... décédée le 20 janvier 2011 à CRETEIL
...
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Mademoiselle Paméla Y... venant aux droits de sa mère Madame Marie-Thérèse X... décédée le 20 janvier 2011 à CRETEIL
...
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Monsieur Frédéric Y... venant aux droits de sa mère Madame Marie-Thérèse X... décédée le 20 janvier 2011 à CRETEIL
...
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Monsieur Sébastien Y... venant aux droit de sa mère Madame Marie-Thérèse X... décédée le 20 janvier 2011 à CRETEIL
...
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Mademoiselle Catherine Y... venant aux droits de sa Madame Marie-Thérèse X... décédée le 20 Janvier 2011 à Créteil
...
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représentés par la SCP GARNIER (Me Mireille GARNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J136)
assistés de Me Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG-ZIBI et ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0262)

INTIMEE

SELARL AJASSOCIES
34 rue Gabriel Péri
94000 CRETEIL
représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistée Me Yvon MATHIS (avocat au barreau de PARIS, toque : R 44)
Cabinet FABRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement en l'empêchement du Président de chambre par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************Mmes Marie Thérèse, Barbara Angèle et Monique X... et M. Germain X..., ci-après les consorts X..., recherchent la responsabilité de la SELARL AJASSOCIES, venant aux droits de M. Z..., administrateur judiciaire désigné par ordonnance du 26 juillet 2000 pour les représenter, pour n'avoir pas suffisamment protégé leurs intérêts lors de la procédure d'expropriation menée contre eux et n'avoir pas fait appel du jugement du 14 mai 2002, ce qui a eu pour conséquence qu'ils ont obtenu des indemnités très insuffisantes et ont été expulsés sans obtenir de relogement.

Par jugement du 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de Créteil les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et les a condamnés à payer à la SELARL AJASSOCIES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par les consorts X... en date du 29 avril 2011,

Vu l'appel de ce jugement par les consorts Y... en date du 29 juillet 2011,

Vu l'ordonnance de jonction du 2 janvier 2012,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 mars 2012 par les consorts X..., auxquelles se joignent Melles Sandra, Barbara, Paméla, Catherine Y... et MM. Frédéric et Sébastien Y..., intervenants volontaires venant tous aux droits de Marie Thérèse X..., leur mère décédée le 20 janvier 2011, selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, ils demandent la condamnation de la SELARL AJASSOCIES à leur payer la somme de 182 469 € pour leur préjudice matériel ainsi que celle de 6 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 29 septembre 2011 par lesquelles la SELARL AJASSOCIES demande la confirmation du jugement, le débouté des consorts X... et Y... de toutes leurs demandes et leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'à l'appui de leur appel les consorts X... font essentiellement valoir que la SELARL AJASSOCIES a manqué à ses obligations telles qu'elles résultaient de la mission confiée en ne leur rendant pas compte de la décision d'expropriation, en ne leur délivrant pas de conseils et en ne formulant pas de demande de relogement en leur faveur ; qu'en particulier ils estiment que le dépôt d'un mémoire en leur nom par un avocat, formulant des demandes indemnitaires, n'est pas suffisant puisque le juge de l'expropriation a " entériné " les offres de la ville expropriante, qu'est critiquable le fait d'avoir cessé toutes diligences au moment du jugement et de ne pas les avoir informés des voies de recours existantes, tous manquements que leur présence aux opérations d'expropriation ne peut contrebalancer ; que contrairement aux indications de la décision querellée, ils habitaient sur place et devaient donc être relogés au lieu d'être expulsés, la proposition de relogement qui leur a été adressée après la fixation de l'indemnité d'expropriation, contrairement aux dispositions de l'article R 14-10 du code de l'expropriation, n'étant pas de nature à effacer la carence de la SELARL AJASSOCIES à ce sujet ; qu'ils exposent le détail de leur préjudice, matériel, du fait de la valeur de leur bien, et moral, lié à leur expulsion ;

Que la SELARL AJASSOCIES leur oppose que sa mission ne relevait pas d'un mandat fondé sur l'article 1992 du code civil mais d'une décision du tribunal qui l'a définie, ce qui a pour conséquence qu'elle n'avait aucun devoir de conseil à leur encontre, soulignant que les consorts X... étaient assistés d'un avocat, qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens qu'elle a pleinement assumée en déposant un mémoire dans leur intérêt devant le juge de l'expropriation, sa décision ne lui étant pas imputable ; que rien ne démontre que leur indemnité ait été sous-évaluée, le jugement dont ils se prévalent concernant des immeubles sans rapport avec le leur et le juge de l'expropriation ne s'étant pas contenté d'entériner les offres puisqu'il s'est rendu deux fois sur les lieux ; qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur droit au relogement car, lors de l'introduction de la procédure, ils ne résidaient pas sur la parcelle expropriée puisqu'ils n'avaient pu être joints, raison pour laquelle un administrateur avait été désigné, et que, présents durant la procédure, ils n'ont pas formulé de demande en ce sens ; qu'ils ne justifient pas de leur préjudice, ni quant à la valeur de leur bien, ni quant à leur volonté de faire appel, ni quant à leur droit au relogement, ni quant à leur préjudice moral ;

Considérant que la commune de Champigny sur Marne a souhaité acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, divers terrains qui ont été déclarés d'utilité publique par arrêté du 5 mai 1999 ; que, recherchant les propriétaires des parcelles concernées, elle n'a pas réussi à identifier, notamment, ceux des sections BQ 94 et 95 situés ..., intéressant le présent litige, s'agissant de membres d'une indivision successorale non réglée qui ne résidaient pas sur place, raison pour laquelle la commune a obtenu la désignation d'un administrateur pour les représenter, par deux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Créteil en dates des 26 juillet et 18 septembre 2000, en la personne de la SELARL PEROUZEL et Z..., à laquelle succède la SELARL AJASSOCIES ;

Que la mission confiée par ces ordonnances était " d'administrer les terrains en cause, de poursuivre toute procédure amiable ou judiciaire dans le cadre de l'expropriation projetée, de percevoir toutes indemnités d'expropriation, de rechercher le ou les propriétaires desdits terrains en vue de leur remettre les indemnités qui auront été fixées... " ;

Que, lors de cette procédure, le juge de l'expropriation s'est rendu sur place à deux reprises, les 10 janvier et 5 mars 2002, et y a rencontré les consorts X... qui ont pu être " entendus en leurs explications " ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé par ce magistrat ; qu'il a décrit les deux parcelles en cause et précisé que s'y trouvait " une construction sommaire, de plain pied, comprenant quatre pièces au rez de chaussée, une cuisine et une salle de bains en état médiocre et deux petits bâtiments annexes, en mauvais état. " ; que ce n'est qu'ensuite de ce constat que le juge a fixé les indemnités devant revenir aux expropriés, arrêtées à la somme de 65 742, 07 €, par jugement du 14 mai 2002, qui précise qu'ils sont tous domiciliés " ..." ;

Considérant qu'il résulte de ce rappel que la mission confiée à l'administrateur judiciaire n'a jamais été, comme se plaisent à le développer les appelants, ni de leur rendre compte ni de les conseiller mais seulement de suivre la procédure pour leur compte puis de leur répartir les indemnités arrêtées ; qu'il suffit de constater, pour se convaincre qu'il s'en est acquitté, qu'il les a représentés lors de la procédure, demandant même à un avocat de déposer un mémoire dans leur intérêt, mémoire dans lequel, contrairement à ce qu'ils affirment, il a fait valoir des montants d'indemnité de 179 981, 31 €, très supérieurs à ceux proposés par la commune expropriante, en prenant pour ce faire des références de ventes d'autres terrains voisins, puis a, une fois leurs qualités justifiées, versés les fonds entre leurs mains ; qu'il sera également rappelé qu'un administrateur, nommé judiciairement, n'a de comptes à rendre qu'au juge qui l'a désigné ;

Considérant de plus que la SELARL AJASSOCIES ne peut en rien être tenue pour responsable du montant des indemnités qui ont été arrêtées par le juge de l'expropriation en fonction des éléments qui lui ont été soumis et de ceux qu'il a lui même constatés lors de ses transports sur place, étant souligné qu'il n'a pas " entériné " la proposition de l'expropriant comme l'affirment les consorts X... puisqu'il a tenu compte d'autres frais, de " déménagement ", à hauteur de 500 € ;

Considérant que les consorts X..., affirmant avoir habité sur place, font également reproche à la SELARL AJASSOCIES de n'avoir pas fait le nécessaire pour les reloger ; qu'ils critiquent à ce titre la décision querellée qui serait " contradictoire " de ce point de vue puisqu'elle expose à la fois qu'ils ont été rencontrés sur place et qu'ils n'ont pu être identifiés car ils n'y étaient pas domiciliés ;

Considérant toutefois que les consorts X... ne démontrent pas leur logement effectif sur les parcelles en cause, condition de leur relogement, preuve en étant dans toute la procédure qui mentionne un domicile situé ..., comme indiqué ci-avant, dont il est à noter qu'il figure également sur leurs propres écritures en appel du jugement d'expropriation, établies sans le concours de la SELARL AJASSOCIES, et que c'est l'adresse à laquelle l'assignation en référé en vue de leur expulsion, en date du 25 février 2005, leur a été signifiée en personne, alors que les parcelles en cause sont cadastrées ..., tous éléments rendant sans portée leur argumentation et sans intérêt la présentation de factures d'électricité dont d'ailleurs la modicité est peu compatible avec un logement permanent ; qu'au surplus le juge de l'expropriation, qui avait spécialement convoqué les expropriés sur place lors de ses transports, n'indique nullement, s'agissant de la " construction sommaire ", qu'elle est habitée ni n'en fait mention dans son évaluation de l'indemnité due, manifestant ainsi qu'il n'y avait pas de résidence permanente, ce qu'accrédite la prise en compte, à hauteur de 500 € seulement, d'un " déménagement " ;

Considérant en outre que la SELARL AJASSOCIES rappelle justement que l'arrêt du 9 novembre 2006, rendu sur appel du jugement du 7 avril 2005 ayant ordonné l'expulsion des consorts X..., a déjà répondu aux mêmes arguments qu'ils développaient et auxquels ils n'ajoutent aucune démonstration complémentaire ou nouvelle ;

Qu'ainsi, loin de se contredire, les premiers juges ont pris en compte l'intégralité des pièces fournies et des arguments développés pour en conclure, dans des termes qui ne souffrent pas la critique, qui s'ajoutent aux présents motifs, à l'absence de faute de la SELARL AJASSOCIES de nature à ouvrir droit aux consorts X... à des indemnités réparatrices de préjudices, non démontrés et, au demeurant, sans lien avec les fautes imputées ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la SELARL AJASSOCIES, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne les consorts X... à payer à la SELARL AJASSOCIES la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 29 MAI 2012
Pôle 2- Chambre 1 RG no 11/ 08116- ème page/


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/08116
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-05-29;11.08116 ?
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