Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 29 MAI 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12716
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/07448
APPELANTS
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] en Algérie
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat du barreau de PARIS, toque : L 0044
Mademoiselle [N] [C] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] en Algérie
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat du barreau de PARIS, toque : L 0044
Madame [E] [A] épouse [C] ès-qualités de représentante légale de [B] [C] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 9] en Algérie et de [P] [C] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 16] en Algérie
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat du barreau de PARIS, toque : L 0044
Monsieur [V] [C] ès-qualités de représentant légale de [B] [C] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 9] en Algérie et de [P] [C] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 16] en Algérie
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat du barreau de PARIS, toque : L 0044
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 15]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Monsieur PERIE, Président,
- signé par Monsieur PERIE, président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'appel interjeté par [T] [C], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] en Algérie, [N] [C], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9], [E] et [V] [C] ès qualités de représentants légaux de [B] et [P] [C], nés respectivement le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 9] et le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 16], d'un jugement du 17 mai 2011 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a dit que [T], [N], [B] et [P] ne sont pas français;
Vu leurs conclusions du 28 novembre 2011 priant la cour de constater qu'ils sont français;
Vu les conclusions du ministère public du 30 novembre 2011 tendant à la confirmation du jugement;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de le preuve de leur nationalité incombe aux appelants qui ne sont pas titulaires d'un certificat de nationalité française;
Considérant que les appelants prétendent à la nationalité française par filiation maternelle, leur mère, [E] [A] épouse [C], étant l'arrière petite-fille de [W] [F] [I] naturalisé français par décret du 15 avril 1875 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865;
Mais considérant qu'au soutien de leur demande ils versent aux débats un décret d'admission du 15 avril 1875 concernant [H] MOHAMED [F];
Qu'il leur appartient de démontrer l'identité de personne entre [W] [F] [I] né vers [Date naissance 5] à [Localité 10] en Algérie et [H] [W] [F] né en [Date naissance 6] à [Localité 13] en Algérie dont il n'est pas contesté qu'il ait été admis au statut civil de droit commun;
Que le ministère public oppose pertinemment que l'acte d'individualité produit par les appelants selon lequel [W] [F] [Y] [D] [I] et [H] [W] [F] seraient la même personne est inopérant; qu'en effet il ressort d'un courrier du 26 octobre 2004 du procureur général près la cour d'appel de Tizi Ouzou au consul général de France à Alger que les actes d'individualité n'ont aucune valeur au regard du droit algérien; que le ministère public souligne en outre, d'une part, que l'extrait de registre matrice concernant [W] [F] [I] ne fait pas mention d'une admission, d'autre part, que la notice signalétique de 1913 à son nom indique qu'il exerce les fonctions 'd'adjoint indigène du douar de [Localité 12]' ce qui est en contradiction avec une éventuelle admission au statut de droit commun, enfin que les appelants produisent un livret de famille et un acte de mariage selon lesquels leur ancêtre avait pour mère [U] [Z] alors que selon le dossier d'admission l'admis est né de mère inconnue;
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Que la preuve n'est donc pas rapportée que les intéressés soient les descendants d'un admis; que leur mère relevant du statut civil de droit local a donc perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie faute d'avoir souscrit une déclaration récognitive de la nationalité française; qu'ainsi les intéressés étant nés à l'étranger de parents étrangers ne réclamant la nationalité française à aucun autre titre que la filiation et ne justifiant pas d'une possession d'état de français il convient de confirmer le jugement;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;
CONDAMNE [T] [C], [N] [C], [E] et [V] [C] ès qualités aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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