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30/05/2012 | FRANCE | N°10/02000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 mai 2012, 10/02000


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 30 MAI 2012



(n° 152 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02000



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY -8 ème Chambre - RG n° 2006F00212





APPELANTS



Société ADL agissant poursuites et diligences de son gérant

Ayant son siège so

cial

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentés par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque J151

Assistés de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 30 MAI 2012

(n° 152 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02000

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY -8 ème Chambre - RG n° 2006F00212

APPELANTS

Société ADL agissant poursuites et diligences de son gérant

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque J151

Assistés de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque P337

INTERVENANTS FORCÉS EN REPRISE D'INSTANCE ET COMME TELS APPELANTS

Me [Y] [G] ès qualité d'administrateur judiciaire de S.A.R.L. ADL

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque J151

Assistés de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque P337

Me [P] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de S.A.R.L. ADL

[Adresse 1]

[Localité 6]

Assignée par remise de l'acte à personne habilitée et n'ayant pas constituée avouée

INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANT EN INTERVENTION FORCÉE EN REPRISE D'INSTANCE

S.A.S. CHRISTIAN LIAIGRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULA, avocats au barreau de PARIS, toque L0044

Assistée de Me Angélique BERES, avocat au barreau de PARIS, toque A0457

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 4 avril 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, Président

- M.VERT, Conseiller

- Mme LUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme Véronique GAUCI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal de commerce de BOBIGNY a dit que la société ADL avait commis des actes de parasitisme, rejeté la qualification de concurrence déloyale, débouté la société ADL de ses demandes reconventionnelles et débouté la société CHRISTIAN LIAIGRE de sa demande en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel, et condamné la société ADL à payer à la société CHRISTIAN LIAIGRE la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du parasitisme, 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu l'appel interjeté le 9 mars 2009 par la société ADL ;

Vu l'assignation en intervention forcée du 8 mars 2012 délivrée par la société CHRISTIAN LIAIGRE à l'encontre de Maître [T] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ADL et Maître [G] [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADL ;

Vu les conclusions de la société ADL et de Maître [G] [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADL enregistrées le 23 mars 2012 ;

Vu les conclusions de la société CHRISTIAN LIAIGRE enregistrées le 15 novembre 2010 ;

SUR CE

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société CHRISTIAN LIAIGRE exerce son activité dans le domaine du design mobilier et de l'architecture d'intérieur et commercialise les meubles et accessoires mobiliers qu'elle crée   ; que la société ADL a pour activité principale la fabrication de sièges et de canapés ; que le 27 décembre 1996, la société CHRISTIAN LIAIGRE a prêté à la société ADL les plans de six canapés et sièges de sa création dénommés [S], [I], [Z], [R] et [B] afin que la société ADL fabrique un prototype de ces modèles ; que la relation commerciale entre ces deux sociétés a pris fin dès la réalisation de ces prototypes par la société ADL en 1997, la société CHRISTIAN LIAIGRE ayant décidé de ne pas retenir la société ADL comme fabricant pour ses meubles ; que le 16 octobre 2003, la société CHRISTIAN LIAIGRE a sollicité par requête déposée devant

le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, l'autorisation de procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société ADL ; qu'aux termes d'une ordonnance du 22 octobre 2003, la société CHRISTIAN LIAIGRE a été autorisée par le Président du TGI de Bobigny à procéder à une saisie contrefaçon qui a été pratiquée le 22 octobre 2003 par huissier de justice ; que la société ADL a été déboutée de sa demande de mainlevée de cette saisie contrefaçon par ordonnance du TGI de Bobigny du 19 décembre 2003 ; que c'est dans ces circonstances que la société CHRISTIAN LIAIGRE a assigné la société ADL devant le Tribunal de commerce de Bobigny sur le fondement de l'article 1382 du Code civil excipant d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice ; 

Sur le non respect des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile :

Considérant que la société CHRISTIAN LIAIGRE fait valoir que la société ADL ne respecte pas les conditions de l'article 954 du CPC ;

Mais considérant qu'aux termes de ses dernières écritures la société ADL soutient que « la décision est essentiellement critiquable car le Tribunal de Commerce a confondu devis et bon de commande, ce qui ne pouvait que l'inciter à tirer des conclusions qui s'avèrent erronées » et qu'elle développe notamment des moyens de droit et de fait tirés de l'absence de parasitisme et de concurrence déloyale ;

Considérant que la société ADL a donc conclu à l'infirmation du jugement en énonçant des moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des prescriptions de l'article 954 du CPC ;

Sur les demandes présentées par la société CHRISTIAN LIAIGRE

Considérant que la société CHRISTIAN LIAIGRE reproche à la société ADL d'avoir commis à son détriment des actes de concurrence déloyale, soutenant notamment que la faute de la société ADL consiste dans l'utilisation frauduleuse, sans autorisation préalable, des plans dans le but de copier servilement ses meubles, cette copie servile des meubles CHRISTAIN LIAIGRE étant une « source de confusion auprès de la clientèle »; qu'elle soutient en outre que la société ADL a commis des actes parasitaires ;

Mais considérant que la règle est la liberté de la concurrence ; que le dommage concurrentiel est licite, sauf violation d'obligations clairement déterminées ou man'uvres déloyales établies ; que l'action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code, suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés ; qu'il appartient donc à l'intimé, qui excipe d'actes de concurrence déloyale, de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d' un lien de causalité entre ces derniers ;

Mais considérant qu'il convient de constater, s'agissant de la possession des plans et échantillons de tissu ou cuir des meubles de la société CHRISTIAN LIAIGRE, que c'est cette dernière qui les a fournis à la société ADL en vue d'une éventuelle sous-traitance de la fabrication de ses meubles ; qu'il ne saurait donc être reproché à la société ADL la possession des plans litigieux ;

Considérant, également, qu'il sera rappelé que la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit du consommateur potentiel ; qu'en effet et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que

la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier du mobilier n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif dans la mise en 'uvre de données caractérisant l'originalité de l''uvre ;

Considérant, en l'espèce, que la preuve n'est nullement rapportée, par les pièces versées aux débats, que les modèles litigieux bénéficiaient d'une protection spécifique ; que n'apposant pas la marque de la société CHRISTIAN LIAIGRE sur le mobilier, la société ADL ne créait pas de confusion dans les esprits de la clientèle sur l'origine des meubles et n' a fait, en réalisant les meubles litigieux, que reproduire des éléments communs usuels à ce secteur d'activité ; qu' au surplus l'existence de bons de commande n'est aucunement démonstrative de la réalité et l'effectivité des actes de parasitisme allégués dès lors qu'il n'est pas démontré que les meubles litigieux aient été effectivement vendus ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité et l'effectivité du préjudice allégué par l'intimée, il y a lieu, en l'absence de toute faute démontrée de sa part, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions tant indemnitaires qu'aux fins d'injonction et de publication ;

Sur la demande indemintaire fournie par la société ADL :

Considérant que la société ADL demande le « débouté de la société CHRISTIAN LIAIGRE et la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 20.000 € au titre de la procédure abusive et 50.000 € au titre de la déstabilisation et perte de sa clientèle » ;

Mais considérant que la société CHRISTIAN LIAIGRE s'est bornée à user des voies contentieuses utiles à la solution du litige l'opposant à la société ADL ; que son action qui visait à faire valoir ses droits ne présente, en elle-même, aucun caractère intrinsèquement abusif, l'intéressée n'ayant commis, dans l'appréciation de ses droits, aucune erreur manifeste révélatrice d'une éventuelle intention de nuire ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à solliciter de ce chef l'octroi de quelconque dommages et intérêts ;

Considérant que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une perte de clientèle et de l'effectivité d'un préjudice ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et perte de sa clientèle ;

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas retenu la qualification de concurrence déloyale et débouté la société ADL de sa demande en dommages et intérêts pour perte de sa clientèle,

- Et statuant à nouveau,

- REJETTE l'ensemble des demandes respectives des parties

- CONDAMNE la société CHRISTIAN LIAIGRE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- DIT n' y avoir lieu à application des dispositions de 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Véronique GAUCI Michel ROCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/02000
Date de la décision : 30/05/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/02000 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-30;10.02000 ?
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