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06/06/2012 | FRANCE | N°06/16739

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 06 juin 2012, 06/16739


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 JUIN 2012



(n° 128 , 17 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16739 (Dossier au fond)

12/05895 (QPC)





Décision déférée à la Cour : après arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 11 janvier 2005 d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la Cour d'Appel de PAPEETE sur a

ppel d'un jugement du 11 juin 1997 par le Tribunal civil de 1ère instance de PAPEETE





APPELANTS

Défendeurs à la question prioritaire de constitutionnalité





1°) Madame [CK] ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JUIN 2012

(n° 128 , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16739 (Dossier au fond)

12/05895 (QPC)

Décision déférée à la Cour : après arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 11 janvier 2005 d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la Cour d'Appel de PAPEETE sur appel d'un jugement du 11 juin 1997 par le Tribunal civil de 1ère instance de PAPEETE

APPELANTS

Défendeurs à la question prioritaire de constitutionnalité

1°) Madame [CK] [GR] épouse en secondes noces de M. MARTIN [RY] [O] divorcée [KB]

[Localité 57] (TAHITI)

2°) Madame [ST] [TN] [GR] divorcée [GB]

[Localité 57]

[Adresse 54] (TAHÏTI)

3°) Monsieur [OG] [TC] [KK] [GR] époux de Madame [TD] [IX]

[Localité 57]

[Adresse 53] (TAHÏTI)

4°) Monsieur [UO] [AS] [GR] époux de Mme [YW] [FX]

[Localité 57]

[Adresse 54] (TAHÏTI)

5°) Monsieur [HN] [YX] [AR] [GR] époux de Madame [AN] [ZR]

[Localité 57]

[Adresse 54] (TAHÏTI)

6°) Monsieur [MI] [F] [ZZ] [GR]

[Localité 57]

[Adresse 54]

(TAHÏTI)

7°) Madame Tatiana [FH] [RO] [GR] épouse de M. [AC] [YB]

[Localité 57]

[Adresse 54] (TAHÏTI)

8°) Madame [JT] [UG] [YK] [GR] épouse de M. [RE] [HU]

[Adresse 28]

[Localité 57] (TAHÏTI)

9°) Madame [FL] [FR] [BM] [GR] épouse de M. [RY] [PV] [RZ]

[Localité 57] (TAHÏTI)

10°) Monsieur [FM] [WY] [TM] [GR]

[Adresse 9]

[Adresse 48] (CANADA)

11°) Monsieur [IS] [LZ] [GR]

[Adresse 1]

[Localité 47] (PUY- DE- DÔME)

12°) Monsieur [N] [AR] [MT] [GR]

[Adresse 1]

[Adresse 46] (PUY-DE-DÔME)

13°) Madame [UF] [OR] [GR] épouse de M. [DG] [LE]

[WO]

[Adresse 69]

[Localité 39]

14°) Mademoiselle Maheata [RF] [GR]

[Adresse 2]

[Localité 47] (PUY-DE-DÔME)

15°) Monsieur [NX] [CV] [HK] [MJ] époux de Mme [IO]

[Localité 25] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

16°) Madame [WX] [YC] [CZ] [VB] [MJ] épouse de M. [ID] [FB]

[Adresse 21]

17°) Monsieur [OS] [VT] époux de Mme [SS] [VK]

[Adresse 20] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

18°) Madame [D] [VT] épouse de M. [CE] [KL]

[Adresse 61]

[Localité 62] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

19°) Monsieur [RE] [WD] [VT]

[Adresse 19]

[Localité 62] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

20°) Monsieur [BH] [SJ] [VT] époux de Madame [XG] [CE]

[Adresse 50]

[Adresse 55] (TAHÏTI)

21°) Mademoiselle [NE] [NC] [VK]

[Adresse 33]

[Localité 25]

22°) Mademoiselle [WM] [VK]

[Localité 51] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

23°) Monsieur [WZ] [PL] [VK]

[Localité 51] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

24°) Mademoiselle [IC] [RD] [VK]

[Localité 51] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

25°) Mademoiselle [EE] [VL] [VK]

[Adresse 33]

[Localité 25]

26°) Monsieur [KM] [VK]

[Localité 62] (POLYNESIE FRANÇAISE)

27°) Monsieur [ET] [VK]

[Localité 51]

[Localité 34] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

28°) Mademoiselle [GZ] [VK]

[Adresse 52]

[Localité 34] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

29°) Mademoiselle [DW] [VK]

[Adresse 61]

[Localité 62] (POLYNESIE FRANCAISE)

30°) Mademoiselle [GA] [XH] [VK]

[Adresse 61]

[Localité 62] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

31°) Monsieur [RN] [VK]

[Adresse 61]

[Localité 62] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

32°) Monsieur [WY] [VK]

[Adresse 61]

[Localité 62] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

33°) Mademoiselle [ZO] [VK]

[Adresse 61]

[Localité 62] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

34°) Monsieur [MA] [VK]

[Adresse 61]

[Localité 62] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

35°) Monsieur [JS] [RP] [VT]

[Adresse 19]

[Localité 62] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

36°) Monsieur [P] [VT]

[Adresse 19]

[Localité 62] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

37°) Mademoiselle [KV] [EW]

[Adresse 33]

[Localité 25]

38°) Monsieur [GC] [VT]

[Adresse 33]

[Localité 25]

39°) Mademoiselle [TV] [UR] [EW]

[Adresse 33]

[Localité 25]

40°) Madame [PW] [C] [VT]

[Adresse 19]

[Localité 62]

41°) Madame [CC] [CR] épouse de M. [J] [KU]

[Adresse 37] [ZY]

42°) Madame [TX] [PU]

[Localité 58] (TAHITI) (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

43°) Monsieur [UH] [BR] [PU]

[Adresse 49] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

44°) Monsieur [S] [PU]

[Adresse 45]

45°) Madame [NN] [KA] [PU]

[Adresse 66] (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

46°) Monsieur [AO] [GU] [PU]

[Localité 58] (TAHITI) (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

47°) Madame [MU] [PU]

[Adresse 50] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

48°) Monsieur [YM] [PU]

[Adresse 30]

[Adresse 59] (TAHITI) (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

49°) Madame [BF] [RF] [PU] épouse [CS]

venant par représentation de son père M. [S] [BJ] [GU] a [PU], frère jumeau de M. [BJ] [GU] a [PU] épouse de [MS] [CS]

[Adresse 67]

ILES AUSTRALES

50°) Monsieur [ZF] [TL] époux de Mme [PA] [OP], venant par représentation de son père M. [J] [SH] [TL], dcd, venant par représentation de celui-ci et de son aïeule [KA] [EH], cousine au 4ème degré de [BX] [Y]

[Localité 51] (TAHITI)

51°) Monsieur [GW] [TL] époux de Madame [DO] [E]

[Localité 58] (TAHITI)

52°) Madame [H] [JH] [TL] épouse de M. [CJ] [HI]

[Localité 58] (TAHITI)

53°) Mademoiselle [A] [TL]

[Adresse 41]

[Localité 58] (TAHITI)

54°) Monsieur [PB] [UP] [TL]

[Adresse 41]

[Localité 58] (TAHITI)

55°) Madame [B] [TL] épouse de M. [LP] [U]

[Adresse 41]

[Localité 58] (TAHITI)

56°) Monsieur [EH] [TL]

[Adresse 41]

[Localité 58] (TAHITI)

57°) Monsieur [Z] [TL]

[Adresse 41]

[Localité 58] (TAHITI)

58°) Madame [PA] [TL] épouse de M. [ZE] [FC]

[Adresse 31]

[Adresse 42]

(TAHITI)

59°) Madame [VJ] [NM] [TL] épouse [DK]

[Adresse 37]

[Localité 68]

60°) Madame [XR] [HF] [TL] épouse [GO] épouse de M. [JH] [LG] [GO]

[Adresse 29]

[Localité 23] (TAHITI)

61°) Monsieur [NW] [CG] [TL] époux de Mme [HJ] Maeva [W]

[Adresse 37]

[Localité 68]

62°) Mademoiselle [JI] [TL]

[Adresse 37]

[Localité 68]

63°) Madame [XI] [TL] épouse de Madame [P] [JG] [VK]

[Adresse 37]

[Localité 68]

64°) Madame [BZ] [TL] épouse de M. [BR] [PJ]

[Adresse 37]

[Localité 68]

ILES AUSTRALES

Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, postulant

assistés de Me Laurent MEILLET de l'association MH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0847, plaidant

INTIMÉE

Défenderesse à la question prioritaire de constitutionnalité

1°) Madame [AB] [IN] veuve [T]

[Adresse 64]

[Localité 17] (TAHITI)

INTIMÉS

Demandeurs à la question prioritaire de constitutionnalité

2°) Monsieur [ZG] [T]

[Adresse 64]

[Localité 17] (TAHITI)

4°) Madame [OH] [UZ] veuve [T]

[Adresse 43]

[Localité 17] (TAHITI)

5°) Monsieur [LY] [VU] [L]

[Adresse 43]

[Localité 17] (TAHITI)

6°) Mademoiselle [XT] [V] [BO] [L]

[Adresse 43]

[Localité 17] (TAHITI)

Représentés par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0278, postulant

assistés de Me François QUINQUIS, avocat au barreau de PAPEETE (TAHITI), plaidant

INTIMÉ

Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité

7°) Monsieur [BS] [L]

[Adresse 64]

[Localité 17] (TAHITI)

défaillant

INTIMÉS

Demandeurs à la question prioritaire de constitutionnalité

8°) Madame [GF] [L] épouse [LF]

[Adresse 43]

[Localité 17] (TAHITI)

9°) Madame [TB] [L] épouse [M]

[Adresse 63]

[Localité 17] TAHITI

Représentés par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0278, postulant

assistés de Me François QUINQUIS, avocat au barreau de PAPEETE (TAHITI), plaidant

INTIMÉS

Défendeurs à la question prioritaire de constitutionnalité

10°) Monsieur [LO] [SI]

[Adresse 32]

[Adresse 60]

[Localité 17] (TAHITI)

11°) Monsieur [G] [SI]

[Adresse 65]

[Localité 17] (TAHITI)

12°) Madame [R] [EH]

[Adresse 56]

[Adresse 7]

[Localité 16] (TAHITI)

13°) Monsieur [Z] [XS]

[Adresse 44]

[Localité 18] (TAHITI)

14°) Monsieur [VU] [PJ] [VV] [SI]

[Adresse 65]

[Adresse 26]

[Localité 17] (TAHITI)

défaillants

INTIMÉS

Demandeurs à la question prioritaire de constitutionnalité

15°) Madame Marie [LZ] [HZ] [ZP] [I] épouse [WN]

[Adresse 5]

[Localité 15]

16°) Mademoiselle [DS] [T]

[Adresse 63]

[Localité 58] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

17°) Madame [EX]

héritière de [BS] [T] & enfant [KC]

[Adresse 63]

[Localité 58] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

Représentés par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0278, postulant

assistés de Me François QUINQUIS, avocat au barreau de PAPEETE (TAHITI), plaidant

PARTIES INTERVENANTES

1°) Monsieur [VA] [WE]

héritier de [AF] [TW] décédée [ND]

[Adresse 6]

[Localité 12] (U.S.A.)

2°) Monsieur [NY] [LY]

héritier de [PK] [TW] décédée [JR]

[Adresse 3]

[Localité 14] - (U.S.A.)

3°) Monsieur [FM] [NL]

héritier de [AF] [TW] décédée [JR]

[Adresse 11]

[Localité 13] - (U.S.A.)

Représentés par la SCP AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0053, postulant

assistés de Me Jean-Claude LOLLICHON-BARDE de la SCP LOLLICHON- GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE (TAHITI) et de Me Anne-Sophie LOLLICHON-BARDE, avocat au barreau de VANNES, plaidants

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public en la personne de Madame Carola ARRIGHI DE CASANOVA, avocat général, qui a déposé des observations écrites et qui a développé des conclusions orales à l'audience

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

1.- Le 27 septembre 1961, [BX] [Y] dit [YL] [Y], né le [Date naissance 4] 1879 à [Localité 51] et veuf de [YV] [K] [TW], a, par l'intermédiaire d'un avocat, présenté au tribunal civil de première instance de [Localité 51] une requête en adoption de [AF] [TW], née le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 51], qui avait consenti à son adoption le 20 septembre 1961.

Le 2 octobre 1961, il aurait adressé au président du tribunal une lettre par laquelle il lui a demandé de 'tenir pour sans objet la requête déposée' (dans un rapport d'expertise judiciaire en écriture déposé le 19 octobre 1995, M. [N] [X], expert inscrit sur la liste nationale, a conclu que la signature figurant sur la lettre n'était pas de la main de [YL] [Y]).

Le 27 octobre 1961, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire.

Le 19 décembre 1961, [YL] [Y] a institué [ZG] [T] légataire universel par testament authentique.

Le 27 décembre 1961, le conseil de famille de [YL] [Y] a prononcé l'interdiction civile de celui-ci, au motif qu'il présentait 'des signes non équivoques d'un état mental profondément altéré'.

Le 12 mars 1962, [YL] [Y] est décédé.

2.- Le 18 juillet 1990, [AF] [TW] a adressé au tribunal civil de première instance de Papeete une lettre aux fins de voir statuer sur la requête en adoption présentée le 27 septembre 1961.

Par jugement du 11 décembre 1991, le tribunal a prononcé l'adoption posthume de [AF] [TW] par [YL] [Y].

3.- Par jugement du 11 juin 1997, le même tribunal a, pour l'essentiel, déclaré 'valable' la tierce opposition formée le 18 décembre 1992 par des ayants droit de [YL] [Y], déclaré [AF] [TW] 'habile' à poursuivre l'instance en adoption engagée par [YL] [Y] et confirmé le jugement du 11 décembre 1991.

Par arrêt du 2 décembre 1999, la cour d'appel de Papeete, pour l'essentiel, a :

- confirmé le jugement du 11 juin 1997 en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition formée par des ayants droit de [YL] [Y],

- infirmé celui-ci en ce qu'il a déclaré [AF] [TW] 'habile' à poursuivre l'instance en adoption engagée par [YL] [Y] et en ce qu'il a confirmé le jugement du 11 décembre 1991,

- statuant à nouveau, déclaré irrecevable la reprise d'instance aux fins d'adoption formulée par [AF] [TW], en l'état d'une mesure de radiation et d'une absence de qualité pour agir, prononcé l'annulation du jugement du 11 décembre 1991 et constaté la péremption de la procédure d'adoption engagée le 27 septembre 1961.

Par arrêt du 11 janvier 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a, au visa des articles 2 et 353-1 du code civil, tel qu'issu de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, et 11 de ladite loi, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a constaté la qualité à agir de Mme veuve [T] et de son fils [ZG] (veuve et fils du légataire universel), l'arrêt du 2 décembre 1999, aux motifs que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci et que la loi du 11 juillet 1966 était applicable en l'espèce, de sorte que la cour d'appel avait violé les textes susvisés en faisant application des textes en vigueur en 1961 pour déclarer la tierce opposition recevable.

Par déclaration du 18 septembre 2006, des ayants droit de [YL] [Y] ont saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi désigné par la Cour de cassation.

L'instance a été interrompue à plusieurs reprises, en raison du décès de parties à l'instance.

[AF] [TW] est elle-même décédée le [Date décès 8] 2011.

4.- Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 avril 2012, les consorts [KW]-[EH] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables les interventions en la cause des héritiers de [AS] [T] et des héritiers de [BS] [T],

- rejeter, comme irrecevables et subsidiairement mal fondés, les moyens invoqués par [AF] [TW] et aujourd'hui ses héritiers au titre de la co-signature de la requête par deux avocats et de l'autorité de la chose jugée prétendument tirée d'un arrêt du 22 septembre 1994,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la même chambre, inscrite sous le numéro RG 06/16742 et portant sur la validité des dispositions testamentaires prises par [YL] [Y],

- à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du 11 juin 1997 en ce qu'il a :

* déclaré recevable leur tierce opposition,

* mis hors de cause les héritiers de [AS] [T] et les consorts [SI],

- le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

- juger irrecevable, à défaut non fondée, la reprise d'instance aux fins d'adoption de [AF] [TW], faute de qualité à agir,

- constater la péremption de la procédure d'adoption engagée le 27 septembre 1961 par [YL] [Y] devant le tribunal civil de première instance de Papeete,

- en conséquence,

- mettre à néant purement et simplement le jugement du 11 décembre 1991 en ce qu'il a prononcé l'adoption de [AF] [TW] par [YL] [Y], avec effet au décès de l'adoptant,

- ordonner que la mention de l'annulation du jugement d'adoption du 11 décembre 1991 soit portée en marge de l'acte de naissance, de l'acte de mariage et de l'acte de décès de [AF] [TW],

- condamner les héritiers de [AF] [TW] à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 mars 2012, les consorts [T], ayants droit de [ZG] [T], demandent à la cour de :

- juger les consorts [KW]-[EH] irrecevables en leur intervention,

- les juger eux-mêmes recevables en leur intervention,

- juger M. [ZG] [T], légataire universel de son père lui-même légataire universel de [YL] [Y], recevable en sa tierce opposition au jugement du 11 décembre 1991, par application des règles du code de procédure civile de la Polynésie Française seules applicables en l'espèce,

- subsidiairement sur ce point,

- le déclarer également recevable par application de l'article 353-1 du code civil sur le fondement du dol,

- juger bien fondée la tierce opposition formée contre le jugement précité,

- rejeter la demande en nullité du testament du testament du 19 décembre 1961 formée par les consorts [TW] par voie d'exception,

- en toute hypothèse, statuer ce que de droit sur la recevabilité de cette demande par voie d'exception et, avant-dire-droit, si par extraordinaire elle était jugée

recevable, ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur le fond de la validité du testament du 19 décembre 1961,

- déclarer irrecevable la reprise d'instance de [AF] [TW] et déclarer périmée l'instance,

- juger de surcroît non fondée l'action à fin d'adoption de [AF] [TW],

- en conséquence, annuler purement et simplement le jugement du 11 décembre 1991 et ordonner qu'il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance de [AF]

[TW],

- condamner les consorts [TW] à verser à M. [ZG] [T] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2012, les consorts [ND], ayants droit de [AF] [TW], demandent à la cour de :

- juger autant irrecevables que mal fondées les tierces oppositions formées contre le jugement du 11 décembre 1991,

- en conséquence, débouter les auteurs de ces tierces oppositions et juger que le jugement d'adoption du 11 décembre 1991 conservera son plein et entier effet,

- condamner solidairement les consorts [T] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les consorts [KW]-[EH] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code,

- très subsidiairement, surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'action en nullité du testament du 19 décembre 1961.

5.- Dans des conclusions distinctes et motivées du 29 mars 2012 complétées par des conclusions distinctes et motivées du 27 avril 2012, les consorts [T] demandent à la cour de :

- prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 11 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 et de l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil pour violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,

- constater que la question ainsi soulevée est applicable au litige dont elle est saisie, qu'elle porte sur une disposition qui n'a pas été déclarée conforme à la Constitution et qu'elle présente un caractère sérieux,

- transmettre à la Cour de cassation dans les délais et conditions requises la question ainsi soulevée afin que celle-ci la transmette au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité des dispositions contestées, prononce leur abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.

Dans des conclusions distinctes et motivées du 10 avril 2012, les consorts [KW]-[EH] formulent des demandes quasi-identiques.

Dans un avis émis le 25 avril 2012, le ministère public estime que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas de caractère sérieux et qu'il n'y a donc pas lieu à sa transmission.

6.- Le 30 mars 2012, le conseiller de la mise en état a transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la formation collégiale de la cour.

Le 10 avril 2012, il a prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire au fond.

Les parties, ainsi que le ministère public auquel la question prioritaire de constitutionnalité et l'affaire au fond ont été communiqués, ont été avisés de la date d'audience, fixée au 2 mai 2012, à 14 heures, au cours de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité et l'affaire au fond ont donné lieu à débats.

SUR CE, LA COUR,

- sur la question prioritaire de constitutionnalité

Considérant qu'il résulte de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et qu'il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, si elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;

Considérant en l'espèce que, dans son arrêt du 11 janvier 2005, après avoir énoncé que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, la Cour de cassation a jugé que la loi du 11 juillet 1966 était applicable au litige, étant rappelé que le jugement d'adoption litigieux a été rendu le 11 décembre 1991 ;

Considérant que tant les consorts [T], auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, que les consorts [KW]-[EH], qui s'y sont associés, prétendent néanmoins, de manière singulière, que ce sont les règles du code de procédure civile de la Polynésie française qui sont applicables et que c'est seulement si la cour jugeait que ce sont les règles du code civil qui sont applicables qu'elle devrait se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité ;

Mais considérant que, texte de nature législative, l'article 353-1 du code civil, devenu 353-2 en vertu de l'article 11 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, est indissociable des autres dispositions du code civil sur l'adoption et constitue par conséquent une règle de fond qui est dérogatoire aux règles, de nature réglementaire, de la procédure civile sur la tierce opposition et qui, relative à l'état des personnes, est comme telle applicable en Polynésie française ;

Que l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est par conséquent applicable au litige ;

Qu'en revanche, l'article 11 de la loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption n'est pas applicable au litige, dès lors qu'il concerne les adoptions et légitimations adoptives prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et que l'adoption litigieuse a été prononcée le 11 décembre 1991 ;

Considérant que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Considérant que l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est argué d'inconstitutionnalité en ce qu'il violerait les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Considérant que, selon l'article 353-1 devenu 353-2, 'la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants' ;

Considérant que, selon l'article 16, 'toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution' ;

Considérant que, selon le Conseil constitutionnel, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant le cas échéant, d'autres dispositions
1: 2005-530 DC, 29 décembre 2005, JO du 31 décembre 2005, p. 20705 et Rec. p. 168 ; 2007-550 DC, 27 février 2007, JO du 7 mars 2007, p. 4368 et Rec. p. 81.

 et il résulte de l'article 16 précité qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction
2: 96-373 DC, 9 avril 1996, JO du 13 avril 1996, p. 5724 et Rec. p. 43.

;

Considérant qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'en autorisant la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption seulement en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants et non en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptés, l'article 353-1 devenu 353-2 prive de garantie les droits reconnus au tiers opposant, dès lors, d'une part, que le législateur a seulement entendu restreindre la tierce opposition, ouverte pendant trente ans, afin d'assurer la sécurité de la décision d'adoption, d'autre part, que l'auteur de cette voie extraordinaire de recours ne voit nullement privés d'un recours effectif devant une juridiction les droits qui lui sont reconnus par la loi ;

Considérant qu'il ne peut davantage être sérieusement soutenu que l'article 353-1 devenu 353-2 prive de garantie les droits reconnus au tiers opposant au motif que les voies de recours ouvertes contre un jugement ne peuvent être restreintes au cours de l'instance y ayant donné lieu, dès lors, d'une part, que la tierce opposition n'est ouverte qu'à compter du jugement d'adoption, d'autre part, que, si elle a limité la tierce opposition aux cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 a restauré le délai de prescription trentenaire qui existait avant que la loi n° 63-215 du 1er mars 1963 édicte un délai de prescription annale ;

Considérant qu'il ne peut encore être sérieusement soutenu que l'article 353-1 devenu 353-2 porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice et aux droits de la défense, dès lors, d'une part, que ce principe et ces droits ne sont pas garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, seul texte invoqué, d'autre part, que le grief, tel que formulé sans autre précision, est inopérant ;

Qu'ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation ;

- sur la tierce opposition

Considérant que, pour les motifs énoncés précédemment, l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil est applicable au présent litige ;

Considérant que, conformément à ce texte, les auteurs de la tierce opposition doivent démontrer un dol ou une fraude imputable à l'adoptant ;

Considérant qu'il importe peu, à ce stade, de savoir qui des consorts [KW]-[EH] ou des consorts [T] ont qualité à agir, les uns devant nécessairement exclure les autres, dès lors qu'aucun d'entre eux n'établit un dol ou une fraude imputable à [YL] [Y] ;

Qu'en effet, il ne peut être sérieusement soutenu qu'en ne faisant pas mention, dans la requête en adoption, des parents ou des deux enfants mineurs de [AF] [TW] ou encore du lien de parenté existant entre sa défunte épouse et [AF] [TW], [YL] [Y] a commis un dol ou une fraude, étant rappelé que, s'agissant d'une adoption simple, l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (article 364 du code civil) ;

Qu'il ne peut davantage être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption dont il s'est rétracté, [YL] [Y] a voulu tromper [AF] [TW] afin de mettre fin au harcèlement quasi-quotidien qu'elle exerçait sur lui dans le but de recueillir son importante fortune, dès lors que, outre qu'elles ne reposent sur aucun élément probant, de telles allégations font elles-mêmes ressortir que le prétendu dol n'est nullement à l'origine du jugement d'adoption ;

Qu'il ne peut encore être sérieusement soutenu qu'en présentant la requête en adoption, [YL] [Y] s'est rendu l'auteur d'une fraude au préjudice de ses deux enfants adultérins et de divers légataires, dès lors que la paternité de celui-ci n'a pas été établie et que les dispositions testamentaires prises en faveur de légataires pouvaient être annulées sans qu'il ait été besoin de recourir à un jugement d'adoption ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de déclarer la tierce opposition irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de la constitutionnalité de l'article 353-1 devenu 353-2 du code civil et de l'article 11 de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966,

Joint les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 06/16739 et 12/05895,

Déclare irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991 qui a prononcé l'adoption posthume de [AF] [TW] par [YL] [Y],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne les demandeurs à la saisine ou leurs ayants droit aux dépens,

Accorde à Me Catherine Belfayol-Broquet et à la Scp Autier le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 06/16739
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°06/16739 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;06.16739 ?
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