Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU06 JUIN 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05451
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/14579
APPELANTS
Monsieur [J] [Z]
demeurant : [Adresse 2]
Madame [U] [Y] épouse [Z]
demeurant : [Adresse 2]
représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
assistés de Me Didier HOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B745, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [S], [A] [O]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139,
Madame [P] [D]
demeurant : [Adresse 3]
assignation par acte d'huissier en date du 03 février 2010 ayant donné lieu à un Procès Verbal article 659 CPC
La SCI DE LIVET pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : Chez Monsieur [W] [K] - [Adresse 6]
représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0058,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente
Madame Odile BLUM, Conseillère
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anne BOISNARD
ARRÊT :
- défaut.
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-.signé par Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente, et par Madame Alexia LUBRANO, Greffière stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et prétentions des parties :
Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 1983, la société de Livet a donné en location à MM [M] et [N] des locaux situés [Adresse 3].
Par suite de cessions successives du fonds, Mme [E] et M. [I] [V], puis, à la suite du décès de celui-ci, ses héritiers, ont acquis le fonds chacun pour la moitié.
M. [Z] et Mme [Y] ont acquis la part indivise de Mme [E], par acte du 23 septembre 1991. Ils devaient acquérir l'autre part appartenant à la succession de M. [I] [V], représentée par Mme [E], mais cette acquisition n'a pas eu lieu. Une promesse de vente intervenue entre la société de Livet et M. [Z] et Mme [Y] en 2003 est devenue caduque faute de l'obtention d'un prêt.
Par jugement du 28 septembre 2006, confirmé par la cour d'appel, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la réintégration de M. [Z] et Mme [Y] dans les lieux dont ils avaient été expulsés à la suite d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, le 3 septembre 2002.
Par acte du 15 octobre 2004, la société de Livet a fait délivrer à M. [Z] et Mme [Y] un congé portant dénégation du droit au statut pour absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Par acte du 17 mars 2006, la société de Livet a vendu les lieux à M. [O] et Mme [D].
Par acte du 12 octobre 2006, M. [Z] et Mme [Y] ont fait assigner M. [O] et Mme [D] en nullité du congé délivré le 15 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 octobre 2008, assorti de l'exécution provisoire, a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation,
- débouté M. [Z] et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
- validé le congé avec refus de renouvellement et refus du paiement d'une indemnité d'éviction,
- dit qu'il a mis fin au bail à compter du 30 juin 2005,
- dit que la demande en garantie de Mme [D] est devenue sans objet,
- condamné M. [Z] et Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2009, M. [Z] et Mme [Y] ont fait appel du jugement.
Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2011, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de voir produire par les appelants l'assignation délivrée en cause d'appel à Mme [D] et de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la présence dans le bail d'une clause de solidarité expresse entre les co-preneurs et sur les conséquences de l'absence de solidarité entre ceux-ci au regard de la validité du congé délivré à une partie seulement des concernés, à savoir à M. [Z] et Mme [Y] seulement.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 22 février 2012, M. [Z] et Mme [Y] demandent :
- de dire que le congé est irrégulier et non fondé,
- de le dire inopposable au cessionnaire et aux héritiers de l'autre partie indivise du fonds,
- de le dire nul,
- de dire que le bail s'est poursuivi avec les nouveaux propriétaires et qu'ils ont droit en qualité de co-preneurs du bail au renouvellement,
- de condamner M. [O] et Mme [D] solidairement avec la société de Livet au paiement d'une indemnité d'éviction de 200 000 €, outre la valeur marchande du matériel et du mobilier d'exploitation à déterminer,
en tout état de cause :
- la condamnation solidaire de la société de Livet et M. [O] et Mme [D] au paiement de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner la prise d'une hypothèque judiciaire sur les murs commerciaux pour les causes et les montants de la décision à intervenir,
- la condamnation solidaire de M. [O] et Mme [D] au paiement de la somme de 10 000 € et la condamnation de la société de Livet au paiement de la somme de 10 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- leur condamnation solidaire aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 25 janvier 2012, M. [O] demande :
- de dire l'appel irrecevable pour défaut de moyens en droit,
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [Z] et Mme [Y],
y ajoutant :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 8 février 2012, la société de Livet demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [Z] et Mme [Y] dirigées contre elle,
- leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Mme [D], assignée par acte du 5 février 2010 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 février 2012.
CELA EXPOSE,
Considérant que M. [O] soulève l'irrecevabilité de l'appel pour violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, au motif que les conclusions de M. [Z] et Mme [Y] ne précisent aucunement le moindre fondement juridique des prétentions formulées sommairement, le privant du pouvoir de se défendre au fond ;
Considérant cependant que, dans leurs dernières conclusions, M. [Z] et Mme [Y] visent les fondements juridiques de leurs demandes, notamment les dispositions du code de procédure civile et du code de commerce ; que leur appel est donc recevable en la forme ;
Considérant que M. [O] rappelle que le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de M. [Z] et Mme [Y] les prive du droit au renouvellement ; que ce défaut leur incombe, ainsi que l'ont, à juste titre, considéré les premiers juges ; que le congé est régulier en la forme et doit donc être validé ;
Considérant que la société de Livet soutient également que M. [Z] et Mme [Y] sont seuls responsables de leur défaut d'immatriculation ; que le congé est régulier et fondé ; que s'il n'a pas été notifié aux héritiers détenant l'autre moitié indivise du fonds, c'est, d'une part, parce qu'ils étaient immatriculés au registre du commerce, d'autre part, parce qu'ils n'ont jamais contesté la résiliation du bail intervenue par ordonnance de référé du 3 septembre 2002 ;
Considérant que M. [Z] et Mme [Y] font observer que le fonds de commerce était exploité indivisément par eux-mêmes et Mme [E], en sa qualité de représentante de la succession de M. [I] [V] ; que, dès lors, le congé délivré le 15 octobre 2004 devait être délivré à tous les indivisaires, en application du dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction en vigueur à l'époque du congé ;
Considérant, cependant, que M. [Z] et Mme [Y] ne peuvent sérieusement soutenir que le congé qui leur a été délivré n'était pas régulier à leur égard ; que si, malgré la demande de la cour en ce sens, les parties ne s'expliquent pas précisément sur la situation actuelle des biens en cause, il n'est pas contesté que M. [Z] et Mme [Y] n'ont pas réintégré les lieux à la suite de leur expulsion antérieure au congé ; que M. [Z] et Mme [Y] sollicitent une indemnité d'éviction ; que, toutefois, le congé étant valable à leur égard, manque le fondement juridique de leur demande en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en revanche, leur demande de dommages et intérêts est fondée dans la mesure où ils établissent le préjudice causé par la procédure engagée contre eux ayant abouti à leur expulsion ; que leur préjudice tient à la perte d'exploitation pendant la période précédent la date d'effet du congé au 30 juin 2005 ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en condamnant la seule société de Livet au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; que la demande au titre d'une prise d'hypothèque n'est pas justifiée ;
Considérant que la société de Livet doit être condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit valable le congé délivré le 15 octobre 2004 à M. [Z] et Mme [Y],
Condamne la société de Livet à payer à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société de Livet à payer à M. [Z] et Mme [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société de Livet aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ceux de première instance étant supportés à concurrence de 2/3 par M.[Z] et Mme [Y] et 1/3 par la société Livet.
LA GREFFIÈRE
A.LUBRANO
LA PRÉSIDENTE
C. BARTHOLIN