La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2012 | FRANCE | N°10/04443

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 06 juin 2012, 10/04443


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 06 Juin 2012

(n° 06 , 02 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04443



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section activités diverses, RG n° 09/02782





APPELANTE

SARL COURTOISIE AMBULANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [P], Gérant







INTIMÉ

Monsieur [B] [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Catherine BILQUEZ, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 013

(bénéficie d'une aide juridictionn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 Juin 2012

(n° 06 , 02 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04443

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section activités diverses, RG n° 09/02782

APPELANTE

SARL COURTOISIE AMBULANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [P], Gérant

INTIMÉ

Monsieur [B] [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Catherine BILQUEZ, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 013

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/034263 du 22/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par un premier jugement du 16 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la SARL Courtoisie Ambulances à payer à M. [B] [K] [Z] diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, et lui a ordonné de remettre au salarié les documents sociaux conformes (bulletin de paie d'août 2007, certificat de travail, attestation ASSEDIC) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa notification, tout en se réservant le droit de la liquider si nécessaire.

Aux termes d'un deuxième jugement du 29 mars 2010, la même juridiction prud'homale a condamné la SARL Courtoisie Ambulances à payer à M. [B] [K] [Z] la somme de 30.750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, tout en ordonnant à nouveau qu'elle lui remette les documents sociaux conformes au premier jugement précité sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document.

La SARL Courtoisie Ambulances a interjeté appel le 20 mai 2010 du jugement du 29 mars 2010 et, représentée à l'audience du 10 avril 2012 par son gérant (M. [L] [P]), elle a sollicité son infirmation avec le rejet de toutes les demandes de M. [B] [K] [Z].

A l'audience du 10 avril 2012, M. [B] [K] [Z], s'appuyant sur les deux décisions précitées, a sollicité la confirmation intégrale du jugement du 29 mars 2010, outre la condamnation de la SARL Courtoisie Ambulances à lui régler la somme de 108.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive sur la période du 29 mars 2010 au 19 mars 2012 (demande nouvelle).

MOTIFS DE LA COUR

En application de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le jugement déféré à la cour - du 29 mars 2010 - sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Courtoisie Ambulances à payer à M. [B] [K] [Z] la somme arrêtée par lui à 30.750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée - jugement du 16 février 2009.

La SARL Courtoisie Ambulances sera par ailleurs condamnée à régler à M. [B] [K] [Z] la somme non contestée dans son mode de calcul de 108.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive - 50 euros par jour de retard et pour chacun des trois documents attendus - fixée par la décision critiquée, sur la période de mars 2010 à mars 2012.

Les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La SARL Courtoisie Ambulances sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Y ajoutant, condamne la SARL Courtoisie Ambulances à payer à M. [B] [K] [Z] la somme de 108.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive sur la période de mars 2010 à mars 2012, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

- Condamne la SARL Courtoisie Ambulances aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/04443
Date de la décision : 06/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/04443 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;10.04443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award