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06/06/2012 | FRANCE | N°12/00264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juin 2012, 12/00264


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 06 JUIN 2012



(n° 335, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00264



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/12623





DEMANDEUR AU CONTREDIT



Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



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Ayant pour avocat la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE (Me Pascal DEFALQUE avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23)

Et Me Nadine CORDEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B0239)







DÉFENDEU...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 06 JUIN 2012

(n° 335, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00264

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/12623

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Ayant pour avocat la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE (Me Pascal DEFALQUE avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23)

Et Me Nadine CORDEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B0239)

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Madame [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Représentée par Me Vanessa GUELLEC, substituant Me Joanick ALIS (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 230)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère, faisant fonction de président, et Madame Maryse LESAULT, conseillère.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère faisant fonction de président

Madame Maryse LESAULT, conseiller

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller faisant fonction de président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS :

Par acte d'huissier du 15 novembre 2010, Mme [I] [P] a assigné M. [E] [O], son ancien concubin, devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de voir fixer à la somme mensuelle de 1 250 euros l'indemnité d'occupation due par celui-ci pour l'occupation privative, depuis le 18 janvier 1997, d'un bien immobilier situé [Adresse 4], acquis en indivision, et le voir condamner à lui verser la somme de 75 000 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2010.

M. [O] a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Créteil au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal.

Par ordonnance entreprise du 8 décembre 2011, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile, section A, du tribunal de grande instance de Créteil a dit l'exception d'incompétence recevable, mais l'a rejetée, au motif que selon l'ordonnance de roulement du 12 juillet 2011 rectifiée, répartissant les contentieux entre les chambres et services de cette juridiction, la 1ère chambre civile de ce tribunal était compétente pour statuer sur les indivisions, quelle qu'en soit l'origine, les magistrats de cette chambre étant également désignés pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales pour les affaires relatives au fonctionnement des indivisions et régimes matrimoniaux, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité (pacs), qu'elle était donc compétente pour connaître de la demande de Mme [P].

M. [O] a formé un contredit à cette décision le 14 décembre 2011.

Par arrêt du 14 mars 2012, la présente Cour (Pôle 1-2), aux motifs qu'il résultait de l'article 776 du CPC que l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence, qui est une exception de procédure, était susceptible d'appel et non de contredit, a, au visa des dispositions de l'article 91 du même code :

- déclaré le contredit irrecevable,

- invité M. [O] à constituer avocat dans le délai d'un mois suivant l'avis qui serait donné par le greffe,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 2 mai 2012 pour clôture et plaidoiries,

- réservé les dépens.

M. [O] a constitué avocat le 22 mars 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. [O] :

Par dernières conclusions du 16 avril 2012, auxquelles il convient de se reporter, M. [O] fait valoir :

- qu'il soulève l'incompétence du juge de la 1è chambre du tribunal de grande instance de Créteil, seule juridiction saisie, au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal, de sorte qu'il revendique la compétence d'un autre juge de la même juridiction, qu'en aucun cas, il ne soulève l'incompétence du tribunal de Créteil et que, par conséquent, il s'agit bien d'une exception d'incompétence telle qu'admise par la jurisprudence sur le fondement de l'article 75 du CPC,

- que conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2 du CPC et plus précisément l'article L. 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, "le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence",

- que seul le juge aux affaires familiales est compétent, et qu'il n'a pas été saisi, que le tribunal est donc saisi à tort,

- que si la 1è chambre statue également comme juge aux affaires familiales, il n'en demeure pas moins que l'acte introductif d'instance n'est pas dirigé devant la bonne juridiction, et que les conclusions ultérieures de la demanderesse ne s'adressent pas davantage à la juridiction compétente,

- qu'il a indiqué, dans ses "conclusions" sur le contredit et "même bien avant, dans le cadre de l'exception d'incompétence", qu'il revendiquait la compétence du juge aux affaires familiales de Créteil,

- que Mme [P] l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil en formant les demandes principales (qu'il rappelle) concernant un bien acquis en indivision alors qu'ils étaient concubins,

- qu'il convient de rappeler qu'ils ont rompu, et ne sont plus concubins, et que dès lors, on ne peut considérer que l'indivision entre concubins n'est plus en "cours de fonctionnement" mais intervient après séparation des concubins, et que dès lors, on rentre bien dans le champ de compétence de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire qui pose la compétence du juge aux affaires familiales,

- qu'à titre subsidiaire, la Cour pourrait également retenir que la fixation de l'indemnité d'occupation relève de la compétence du président du tribunal de grande instance, aux termes de l'article 815-9 du code civil, si elle estimait que les demandes se rattachent à l'exercice par les coindivisaires de leur droit d'usage et de jouissance du bien indivis.

Il demande à la Cour :

- de le recevoir en son appel, y faire droit,

- de juger le tribunal de grande instance de Créteil incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil,

Subsidiairement,

- de juger le tribunal de grande instance de Créteil incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Créteil,

En toutes hypothèses,

- de condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du CPC,

- de condamner Mme [P] en tous les dépens, dont distraction aux offres de droit pour Maître [T] [B].

PRETENTIONS ET MOYENS DE Mme [P] :

Par dernières conclusions du 2 mai 2012, auxquelles il convient de se reporter,

Mme [P] fait valoir :

- sur la compétence de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Créteil, que l'article 1136-1 du CPC sur lequel se fonde M. [O] traite des demandes "relevant de la compétence du juge aux affaires familiales" mais n'attribue pas de compétence exclusive au profit de ce juge, que l'article 1136-2 du même code vise les dispositions relatives au partage amiable et judiciaire, que le bien immobilier pour lequel elle sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation est un bien dont ils sont tous deux propriétaires indivis et que si l'on se reporte à l'ordonnance de roulement du 12 juillet 2011 rectifiée, sa demande relève bien de la compétence du tribunal de grande instance de Créteil et plus particulièrement de la 1è chambre civile et non de la compétence du juge aux affaires familiales près ce même tribunal,

- sur la compétence du président du tribunal de grande instance de Créteil, que ses prétentions sont fondées sur l'article 815-9 du code civil qui met à la charge de l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise une indemnité, que cette action a par conséquent trait à la liquidation, bien qu'à titre partiel et provisoire, de l'indivision existante entre les parties et non au fonctionnement de cette indivision, que son action relève par conséquent de la compétence du tribunal de grande instance de Créteil et non de celle du président de ce même tribunal édictée à l'article 815-6 du code civil, qu'en tout état de cause, et même à considérer que son action serait fondée sur le fonctionnement de l'indivision, et relèverait de la compétence du président du tribunal de grande instance de Créteil, la procédure engagée n'en serait pas moins valable et recevable, car la compétence dudit président du tribunal n'est pas exclusive, le tribunal de grande instance étant apte à connaître du litige en cause, en vertu de sa compétence générale d'attribution.

Elle demande à la Cour :

- de déclarer M. [O] non fondé en son appel,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- de dire la 1è chambre du tribunal de grande instance de Créteil compétente pour connaître de l'action initiée par elle tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [O],

- de rejeter la demande de M. [O] fondée sur l'article 700 du CPC et les dépens,

- de condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de le condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que selon l'article 815-9 du code civil, "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ;

"L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité";

Que selon l'article L. 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

Considérant que Mme [P] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement de l'article 815-9 précité, aux fins de voir fixer le montant de l'indemnité de jouissance privative qui lui serait due par M. [O], son ex concubin, d'un bien acquis en indivision par eux, suivant acte notarié du 29 avril 1985, alors qu'ils vivaient en concubinage ;

Qu'elle a demandé au tribunal de grande instance de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 1 250 euros par mois et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité d'occupation, pour la période antérieure, limitée à cinq ans ;

Que la demande ne porte pas sur la liquidation et le partage d'une indivision mais sur l'application des règles de l'indivision ;

Que si le bien indivis a été acquis par des concubins, il n'est pas contesté par M. [O] que le concubinage avait cessé depuis le 18 janvier 1997, soit depuis plus de 13 ans, au moment de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal;

Que dans ces circonstances, la demande ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales ;

Considérant que le président du tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 815-9 du code civil, statue en la forme des référés, c'est-à-dire au fond ;

Que le tribunal de grande instance, en vertu de sa compétence générale d'attribution, peut être saisi d'une demande formée sur le fondement de ce même texte ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, par motifs substitués ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [I] [P]

la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/00264
Date de la décision : 06/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/00264 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;12.00264 ?
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