La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2012 | FRANCE | N°10/24872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 07 juin 2012, 10/24872


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 JUIN 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24872



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/00604





APPELANTE



Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : la SELARL RECAMIER A

VOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de : Me Claire MONGARNY , avocat au barreau de PARIS, toque : R076





INTIMÉE



SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agi...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 JUIN 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24872

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/00604

APPELANTE

Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de : Me Claire MONGARNY , avocat au barreau de PARIS, toque : R076

INTIMÉE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente ainsi que devant Madame Muriel GONAND, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

***********

En 1999 Madame [D] a ouvert un compte titres auprès de la SOCIETE GENERALE.

Par offre préalable acceptée le 30 juin 2004, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [D] une avance sous forme d'une ouverture de crédit par découvert en compte spécial à hauteur de la somme de 350.000 euros pour une durée de six mois et 15 jours, soit jusqu'au 15 janvier 2005. A cette date Madame [D] n'a pas procédé au remboursement de la somme due et par acte notarié du 24 mars 2005 il a été établi un protocole transactionnel de reconnaissance de dette avec nantissement de parts à hauteur de la somme de 350.000 euros, remboursable au plus tôt le jour de la vente des parts détenues dans la SCI DU CHEMIN VERT donnant vocation aux lots 9 et 10 d'un bien immobilier situé à [Localité 8] et au plus tard dans les 24 mois à compter du 15 janvier 2005, soit le 15 janvier 2007 et portant intérêt au taux de 5%.

La vente des parts a permis de rembourser intégralement la créance de la SOCIETE GENERALE.

Par acte d'huissier du 4 janvier 2008 Madame [D] a assigné la SOCIETE GENERALE en responsabilité.

Par jugement rendu le 13 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris a:

- déclaré irrecevable la demande en paiement d'une somme de 36.911,51 euros au titre des intérêts et commissions,

- déclaré recevables les autres demandes,

- débouté Madame [D] de toutes ses demandes,

- débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Madame [D] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 23 décembre 2010, Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2012, Madame [D] demande à la Cour:

- vu les dispositions des articles 1147 du Code civil et L533-4 du Code monétaire et financier,

- de la déclarer recevable en son appel,

- d'infirmer le jugement,

- de dire que la SOCIETE GENERALE a failli à ses obligations et a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations essentielles au titre du devoir d'information, de conseil, de mise en garde, en la soutenant dans l'octroi de moyens de crédit disproportionnés,

- de dire que ces fautes sont la cause directe de son préjudice,

- de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 600.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,

- de déclarer la SOCIETE GENERALE mal fondée en sa demande d'irrecevabilité,

- de dire que l'argument de la mise en jeu de la violation de l'obligation d'appel à couverture ne constitue pas une demande nouvelle,

- de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 3 avril 2012, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement en qu'il a déclaré recevable Madame [D] en ses demandes,

- de constater que Madame [D] n'avait pas, aux termes de son assignation, saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d'une demande tendant à voir engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE en raison de la violation de son obligation d'appel de la couverture des ordres et de mise en garde, en vertu des dispositions de l'article L533-4 du Code monétaire et financier,

- de constater que cette demande nouvelle en appel est irrecevable,

- de rejeter cette demande,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes,

- de débouter Madame [D] de ses demandes,

- y ajoutant de la condamner à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Madame [D] soutient qu'elle n'avait aucune compétence en matière boursière, que c'est le conseiller de clientèle de la SOCIETE GENERALE, Monsieur [F], qui la conseillait dans ses choix, qu'elle a ainsi fait ses premiers investissements en SRD et subi rapidement des pertes dues notamment à la baisse du marché financier en 2001, qu'elle a dû vendre des titres avec des moins values, ainsi que des biens immobiliers qui n'ont pas suffi à combler les pertes accumulées;

Qu'elle fait valoir que la renonciation résultant du protocole est limitée aux termes de cet acte et qu'elle est recevable à agir contre la SOCIETE GENERALE;

Qu'elle invoque en premier lieu la défaillance de la SOCIETE GENERALE au moment du choix d'investir en bourse, qu'elle indique que la banque avait l'obligation de l'informer des risques des opération en SRD, car elle n'était pas une personne avertie et que la banque ne justifie pas l'avoir interrogée sur ses compétences;

Qu'elle prétend en second lieu que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de conseil en cours d'utilisation du SRD et que la banque est tenue de s'assurer de l'existence d'une couverture suffisante; qu'elle estime que ce moyen est recevable car elle est en droit d'opposer tous les moyens et arguments justifiant la responsabilité de la banque;

Que sur le fond elle allègue que la SOCIETE GENERALE lui a consenti des avances sachant que ses revenus ne lui permettaient pas de rembourser ces avances, qu'ainsi les montants engagés étaient disproportionnés par rapport à ses revenus; que son préjudice s'analyse en une perte de chance, que son préjudice financier est établi par le rapport d'expertise de Monsieur [X] et qu'elle a également subi une perte de revenus fonciers, ayant du vendre la moitié de ses biens immobiliers;

Considérant qu'en réponse la SOCIETE GENERALE soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes de Madame [D] au motif qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée de la transaction du 24 mai 2005, qu'elle rappelle que la reconnaissance de dette représentait le montant total des avances patrimoniales consenties à Madame [D] à partir de l'année 2001 et jusqu'au 30 juin 2004, que la transaction visait à restructurer la dette résultant des pertes subies par Madame [D] sur les marchés financiers, que dans l'assignation du 4 avril 2008 Madame [D] a invoqué un manquement au devoir de mise en garde de la banque en octroyant des prêts ayant fait l'objet de l'emprunt du 30 juin 2004 résultant de la transaction, alors qu'elle a renoncé à tout recours relatif à l'exécution ou la non exécution des conventions objet du protocole;

Que la SOCIETE GENERALE soutient également que Madame [D] agissait seule et passait ses ordres sur internet, qu'elle n'avait pas donné de mandat de gestion à la banque qui ne pouvait s'immiscer dans les affaires de sa cliente;

Qu'elle ajoute que Madame [D] disposait des compétences et des connaissances suffisantes pour appréhender les risques inhérents à la pratique du SRD, qu'elle était un opérateur averti et était en outre assistée de différents conseils, ce qui dispensait la banque de tout devoir d'information sur les risques liés aux opérations spéculatives;

Que la SOCIETE GENERALE se prévaut de l'irrecevabilité de la demande au titre de la mise en jeu de sa responsabilité pour défaut d'appel de la couverture et de mise en garde en vertu de l'article L533-4 du Code monétaire et financier au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, qu'à titre subsidiaire, elle prétend que Madame [D] ne rapporte pas la preuve que ses ordres n'étaient pas couverts;

qu'elle rappelle que le devoir de mise en garde n'existe qu'en cas de risque d'endettement né de l'octroi du crédit et qu'en l'espèce le remboursement du prêt par Madame [D] démontre que ce crédit n'était pas excessif;

qu'elle estime enfin que madame [D] sollicite la réparation d'un risque qui n'est qu'un préjudice éventuel, que le rapport d'expertise n'est pas pertinent et que la demande au titre des revenus fonciers n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant;

- Sur la recevabilité de la demande:

Considérant qu'aux termes de l'acte notarié du 24 mars 2005, intitulé protocole transactionnel de reconnaissance de dette avec nantissement de parts, il est exposé que la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [D] le 30 juin 2004, une avance patrimoniale sous forme d'ouverture de crédit par découvert en compte spécial de 350.000 euros, jusqu'au 15 janvier 2005 et qu'à cette date Madame [D] n'a pas remboursé le prêt; que Madame [D] a reconnu devoir la somme de 350.000 euros et s'est engagée à la rembourser au plus tôt le jour de la vente des parts détenues dans la SCI DU CHEMIN VERT donnant vocation aux lots 9 et 10 d'un bien immobilier situé à [Localité 8] et au plus tard dans les 24 mois à compter du 15 janvier 2005;

Considérant qu'à la clause TRANSACTION de cet acte, il est stipulé 'le présent accord constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil. Les parties mettent fin à toutes réclamations les opposant, nées ou à naître, et renoncent à tout recours du chef de tout différend que ce soit, relatif à l'exécution ou à la non exécution, par l'une ou l'autre des parties, jusqu'au jour du présent protocole d'accord , des conventions objet du présent protocole d'accord';

Considérant que les conventions, objet du protocole, sont mentionnées dans cet acte comme étant l'avance patrimoniale consentie par la SOCIETE GENERALE et la proposition de remboursement du prêt sur le prix de vente des parts d'une SCI;

Considérant en conséquence que la renonciation de Madame [D] est limitée à ces conventions et n'emporte pas renonciation à invoquer la responsabilité de la banque pour des manquements à son devoir de conseil et d'information concernant les opérations en bourse;

Que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SOCIETE GENERALE doit être rejetée et que le jugement sera confirmé de ce chef;

- Sur les fautes invoquées à l'encontre de la SOCIETE GENERALE:

Considérant que Madame [D] se prévaut en premier lieu d'un manquement de la SOCIETE GENERALE à son devoir d'information et de conseil au moment du choix d'investir en bourse;

Considérant qu'en 1999, Madame [D] a clôturé ses comptes ouverts à la BARCLAYS BANQUE et a ouvert un compte titres à la SOCIETE GENERALE;

Qu'elle soutient que Monsieur [F], conseiller de clientèle de la SOCIETE GENERALE, lui aurait conseillé d'investir en bourse mais qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation; qu'il est en revanche établi qu'elle n'a pas confié de mandat de gestion à la SOCIETE GENERALE et qu'elle a ouvert un compte PEA LIBRE TITRE;

Considérant que jusqu'à la fin de l'année 2004, Madame [D] a géré seule son compte titre et qu'elle a passé elle-même les ordres en bourse, après avoir souscrit un abonnement au service VOCALIA BOURSE, dont les conditions générales mentionnent les conditions d'exécution des ordres de bourse et rappellent que l'abonné est réputé connaître le fonctionnement et les règles des marchés réglementés et avoir pris connaissance des notices d'information visées par la COB;

Considérant par ailleurs qu'il ressort des déclarations de l'impôt sur le revenu et de l'ISF qu'en 1999 Madame [D] disposait à la BARCLAYS BANQUE d'un compte titre et d'un compte PEA, qu'elle avait déclaré la somme de 409.306 francs de valeurs mobilières et qu'elle avait également un patrimoine immobilier important, composé notamment de 12 biens lui procurant un revenu foncier taxable de 468.131 francs;

Considérant que compte tenu de sa profession de psychologue, de sa situation financière et de son expérience des opérations boursières, Madame [D] n'était donc pas profane en matière d'investissement en bourse, lors de l'ouverture du compte titres à la SOCIETE GENERALE et qu'elle avait connaissance des risques encourus;

Considérant en outre que les termes employés dans la télécopie adressée le 30 mai 2001 à la SOCIETE GENERALE, concernant des titres VALTECH, confirment que Madame [D] agissait comme un investisseur averti des opérations faites sur le SRD qu'elle pratiquait;

Considérant dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE n'était pas tenue d'un devoir d'information à l'égard de Madame [D];

Considérant par ailleurs qu'à défaut de mandat de gestion, la SOCIETE GENERALE en sa qualité de teneur de compte, ne pouvait s'immiscer dans les affaires de Madame [D] et refuser d'exécuter les ordres donnés par cette dernière;

Considérant en conséquence que Madame [D] est mal fondée à se prévaloir d'un manquement de la SOCIETE GENERALE à son obligation d'information et de conseil;

Considérant que Madame [D] reproche en second lieu à la SOCIETE GENERALE un manquement à l'obligation de mise en garde en cours d'utilisation du SRD en ne s'assurant pas de l'existence d'une couverture suffisante en application de l'article L533-4 du Code monétaire et financier;

Considérant que la SOCIETE GENERALE soulève l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 564 du Code de procédure civile;

Mais considérant que cette prétention tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges concernant la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde; que cette demande est dès lors recevable;

Considérant que Madame [D] a été informée par les conditions générales du service VOCALIA BOURSE qu'aucune vente a découvert n'est autorisée;

Que Madame [D] prétend que la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté l'obligation de couverture mais qu'elle ne démontre pas que les ordres passés par elle n'étaient pas couverts;

Considérant que Madame [D] affirme aussi que la SOCIETE GENERALE lui a consenti des avances dont les montants étaient disproportionnés par rapport à ses revenus;

Considérant cependant que le devoir de mise en garde n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif au regard des biens et des revenus de l'emprunteur;

Considérant qu'en l'espèce Madame [D] a remboursé le crédit consenti et que ce crédit n'était manifestement pas disproportionné au regard de son patrimoine;

Considérant en conséquence que la SOCIETE GENERALE n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [D] et que cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que Madame [D], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens exposés en appel et qu'il convient de condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Madame [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/24872
Date de la décision : 07/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/24872 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-07;10.24872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award