Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 26 JUIN 2012
(no 189, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03872
Décision déférée à la Cour : jugement du 8 février 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 09/ 09896
APPELANTE
Madame Zahia X...épouse Y...chez Mme Nora X......75018 PARIS représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480) assistée de Me Corinne PILLET de la SELARL IDA (avocat au barreau de PARIS, toque : R 297)
INTIME
Maître Jean-Paul A...... 94190 VILLENEUVE-ST-GEORGES représenté par la SCP SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assisté de Me Barthélemy LACAN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0435)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte HORBETTE conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte HORBETTE, conseiller faisant fonction de présidentMadame Dominique GUEGUEN, conseiller Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme X...épouse Y...a divorcé le 4 octobre 2000 de M. Z...après qu'ils eurent conclu le 8 juin 2000, par ministère de M. A..., notaire, une convention de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, sous condition suspensive de prononcé du divorce, dans laquelle, notamment, elle devait recevoir, à titre de prestation compensatoire, pour partie en pleine propriété et pour partie en usufruit, le fonds de commerce d'hôtel dont son mari était propriétaire à Orléans et qu'elle exploitait en location-gérance.
Elle reproche à M. A..., qui, par acte du 29 décembre 2000, a constaté la réalisation de la condition suspensive et mentionné que la précédente convention était devenue définitive, de ne pas avoir signifié au bailleur du fonds de commerce la convention de liquidation, ce qui lui a fait perdre le bénéfice du droit au bail et donc le fonds de commerce qui lui était attribué en tant que prestation compensatoire.
Par jugement du 8 février 2011, le tribunal de grande instance de Créteil l'a déboutée de ses demandes et condamnée à verser à M. A..., qu'il a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par Mme X...épouse Y...en date du 1er mars 2011,
Vu ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. A...de ses demandes, elle sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de 83 846, 96 € de dommages et intérêts en réparation de la perte du droit au bail, de 270 000 € en réparation de la perte de revenus professionnels de 2002 à 2004 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er août 2011 par lesquelles M. A..., appelant incident, poursuivant la confirmation du jugement quant à ses dispositions non contestées, demande son infirmation quant aux dommages et intérêts qui lui ont été refusés et la condamnation de Mme X...épouse Y...à lui payer la somme de 4 000 € à ce titre outre celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que Mme X...épouse Y...soutient, pour l'essentiel, que M. A...a manqué à son obligation de conseil puisque l'acte liquidatif du 8 juin 2000 lui attribuant le fonds de commerce, pour partie en pleine propriété et pour partie en usufruit, est devenu définitif du fait de la réalisation de la condition suspensive du prononcé du divorce, le donné acte, par le jugement de divorce, de sa renonciation à la prestation compensatoire, étant une erreur, ce qui imposait au notaire d'accomplir les formalités à l'égard du bailleur, la réitération de l'acte du 8 juin dans celui du 29 décembre lui ayant donné peine force exécutoire puisqu'il portait sur la liquidation de la communauté et non sur les modalités du divorce ; que ce notaire aurait dû, au moins, s'il avait relevé une contradiction entre l'acte initial et le jugement quant au sort de la prestation compensatoire, en faire part aux ex-époux et les interroger puisque leur volonté était claire ; qu'elle estime que ces manquements sont directement à l'origine de son préjudice, l'inopposabilité de la cession du fonds de commerce et donc du droit au bail au bailleur, en conséquence la perte de ce bail constatée par la cour d'appel d'Orléans le 19 février 2004, dont elle détaille le calcul du montant ;
Considérant que M. A..., s'appuyant sur le jugement de divorce du 4 octobre 2000 qui a donné acte à Mme X...épouse Y...de ce qu'elle renonce à toute demande de prestation compensatoire, fait valoir qu'elle n'a donc jamais eu droit à ladite prestation rendant sans objet la signification au bailleur de droits qui n'ont pas été transmis, que, du fait du jugement, elle a renoncé à cette prestation prévue dans l'acte notarié du 8 juin, le vidant ainsi de son sens à ce sujet, ajoutant que la perte du fonds de commerce a pour seule origine le non paiement des loyers selon un arrêt rendu le 19 février 2004 par la cour d'appel d'Orléans ;
Considérant qu'il rappelle à juste raison qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait perdre une prestation compensatoire octroyée par le mari dès lors qu'il résulte du jugement de divorce qu'elle n'a jamais été accordée, l'appelante y ayant renoncé ; qu'il souligne tout aussi justement qu'en conséquence de la renonciation le fonds de commerce ne lui a jamais été transmis et que l'acte réitératif n'a donc porté que sur les autres conventions passées entre Mme X...épouse Y...et M. Z...dans l'acte du 8 juin 2000 ;
Que si, en cause d'appel, Mme X...épouse Y...suggère que le donner acte à sa renonciation par le juge aux affaires familiales serait le fruit d'une erreur, elle ne saurait, en tout état de cause, pas servir de fondement à la mise en jeu de la responsabilité professionnelle du notaire à qui il n'incombe pas de faire des démarches auprès des juridictions en vue de faire rectifier leurs décisions et ce d'autant, en l'espèce, qu'elle même comme son ex-époux, ont acquiescé au jugement le 24 octobre 2000, ôtant par là même à M. A...tout doute, si tant est qu'il ait dû en avoir, comme l'indique Mme X...épouse Y..., sur la " contradiction " qui existerait entre le jugement et les deux actes qu'il a reçus ;
Que l'on ne peut, comme lui et les premiers juges, que constater que le juge aux affaires familiales n'a pas homologué, comme cela lui était demandé, l'acte liquidatif du 8 juin 2000 mais a seulement " constaté " qu'il avait été " établi " et que, en donnant acte à Mme X...épouse Y...de sa renonciation à la prestation compensatoire portant sur le fonds de commerce qui y était prévue, il en a permis la réitération pour toutes les autres stipulations qui y étaient contenues ; que l'acte du 29 décembre 2000 n'a donc pu avoir pour effet de donner force exécutoire aux dispositions de l'acte liquidatif contraires à ce jugement ni de modifier le contenu, le sens ou la portée dudit jugement ;
Considérant en outre que c'est à tort que Mme X...épouse Y...invoque la " liquidation de la communauté " ayant existé entre elle et M. Z...pour distinguer le jugement de divorce de l'acte liquidatif au sujet du fonds de commerce et justifier ainsi de ses droits sur lui, dans la mesure où ledit fonds constituait un bien propre du mari qui ne pouvait donc entrer dans un partage de communauté qui n'a jamais existé à son propos ;
Considérant, dès lors, que le jugement qui, par des motifs non critiquables, a déduit de l'ensemble qu'aucune faute tenant à l'absence de dénonciation du droit au bail au bailleur ne pouvait être retenue à l'encontre de M. A..., sera confirmé ;
Considérant au surplus qu'il souligne exactement que la perte du bail est consécutive à une procédure, déjà engagée lors de la procédure de divorce et connue de Mme X...épouse Y...puisque mentionnée dans l'acte liquidatif, intentée pour non paiement des loyers et se trouve donc sans lien avec le manquement reproché ;
Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce, Mme X...épouse Y..., simple particulier, ayant pu se méprendre légitimement sur l'étendue de ses droits ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. A..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X...épouse Y...à payer à M. A...la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT