Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 26 JUIN 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22359
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010058952
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIETE SELAFA MJA
prise en la personne de Maître [I] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RECOVCO AFFIMET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel LAVERRIERE, avocat au barreau de PARIS, du cabinet RACINE, toque : L 301
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ PLATINUM CONTROLS LIMITED société de droit anglais
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 6]
(ROYAUME UNI)
représentée par Me James GILLESPIE et Me Benoît GOMEL, avocats au barreau de PARIS, du cabinet WHITE & CASE, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame GUIHAL, conseillère, en lieu et place de Monsieur PERIE, président empêché et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du 26 novembre 2011 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la SELAFA MJA en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RECOVCO AFFIMET (AFFIMET) à l'encontre de la société de droit anglais PLATINUM CONTROLS LIMITED (PLATINUM);
Vu le contredit déposé par AFFIMET le 6 décembre 2011, tendant à l'infirmation de ce jugement, à la constatation de la compétence du tribunal de commerce de Paris et, subsidiairement du tribunal de commerce de Compiègne, lieu de livraison de la marchandise;
Vu les conclusions du 10 mai 2012, développées à l'audience, par lesquelles PLATINUM demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de rejeter les prétentions adverses, de dire que les tribunaux anglais sont compétents et de condamner la SELAFA MJA, ès qualités, au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR QUOI :
Considérant que par un contrat conclu le 11 mai 2006, entre la société de droit anglais RECOVCO LIMITED (LIMITED) et PLATINUM, cette dernière s'est engagée à construire deux fours rotatifs à [Localité 4] sur le site d'AFFIMET, filiale à 100 % de LIMITED; que par un contrat du 10 août 2006, LIMITED a vendu ces fours à sa filiale; que les deux premières factures, datées de mars 2008 ont été payées par LIMITED et que les factures ultérieures ont été émises par PLATINUM au nom d'AFFIMET et réglées par cette dernière jusqu'à celles de juillet et d'octobre 2008 demeurées impayées; que LIMITED a été mise en faillite à Londres et qu'AFFIMET a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2009; que les fours, qui n'étaient pas achevés, faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété, ont été cédés par PLATINUM à un tiers; que le 18 août 2010, le liquidateur judiciaire d'AFFIMET a assigné PLATINUM devant le tribunal de commerce de Paris en restitution des sommes versées; que ce tribunal s'est déclaré incompétent par le jugement dont contredit;
Considérant que le litige opposant une société de droit français à une société de droit anglais est régi par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;
Considérant, en premier lieu, que si l'article 1er de ce règlement exclut de son champ d'application les 'faillites, concordats et autres procédures analogues', cette exclusion ne concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective; que tel n'est pas le cas d'une action exercée par une société en liquidation judiciaire qui tend à la restitution d'acomptes;
Considérant, en second lieu, que l'article 23 du règlement précité reconnaît une compétence exclusive aux juridictions désignées par une clause d'élection de for;
Considérant que le contrat conclu le 11 mai 2006 entre PLATINUM et LIMITED et partiellement exécuté par AFFIMET stipule la compétence des juridictions anglaises et l'application de la loi anglaise;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que si les deux premières factures ont été payées par LIMITED, toutes les factures ultérieures ont été libellées par PLATINUM exclusivement à l'ordre d'AFFIMET, laquelle les a réglées jusqu'à l'interruption de tout paiement; qu'il résulte de ces circonstances que PLATINUM a accepté la délégation d'AFFIMET qui avait été faite par LIMITED; que, dès lors, à défaut de volonté expresse contraire des parties, il convient de faire application dans les relations de PLATINUM et d'AFFIMET de la clause attributive de juridiction stipulée par le contrat originaire; que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le contredit.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2011.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELAFA MJA, ès qualités aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT