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26/06/2012 | FRANCE | N°12/00133

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 juin 2012, 12/00133


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 26 JUIN 2012



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00133



(CONTREDIT)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009010599





DEMANDEUR AU CONTREDIT :



RICKMERS LINIE GMBH AND CIE KG société de d

roit allemand

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 6]

[Adresse 6]

(ALLEMAGNE)



Représentée par Me Henri de RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 54





DEFENDEURS AU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 26 JUIN 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00133

(CONTREDIT)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009010599

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

RICKMERS LINIE GMBH AND CIE KG société de droit allemand

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

(ALLEMAGNE)

Représentée par Me Henri de RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 54

DEFENDEURS AU CONTREDIT :

SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1771

ACE EUROPEAN GROUP LTD société de droit britanique

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(GRANDE BRETAGNE)

ayant pour avocat le cabinet PUK CLYDE & CO LLP, Me Rozenn LOPIN, avocat du barreau de PARIS, toque : P 429

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ayant pour avocat le cabinet PUK CLYDE & CO LLP, Me Rozenn LOPIN, avocat du barreau de PARIS, toque : P 429

S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

ayant pour avocat le cabinet PUK CLYDE & CO LLP, Me Rozenn LOPIN, avocat du barreau de PARIS, toque : P 429

S.A. AREVA T&D

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat le cabinet PUK CLYDE & CO LLP, Me Rozenn LOPIN, avocat du barreau de PARIS, toque : P 429

S.A. AREVA T&D SA HOLDING

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ayant pour avocat le cabinet PUK CLYDE & CO LLP, Me Rozenn LOPIN, avocat du barreau de PARIS, toque : P 429

COGELEX AREVA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat le cabinet PUK CLYDE & CO LLP, Me Rozenn LOPIN, avocat du barreau de PARIS, toque : P 429

SOCIETE PT.PLN (PERSERO)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Adresse 10]

(INDONESIE)

ayant pour avocat le cabinet PUK CLYDE & CO LLP, Me Rozenn LOPIN, avocat du barreau de PARIS, toque : P 429

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 juin 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame GUIHAL, conseillère, en lieu et place de Monsieur PERIE, président empêché et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le GIE Cogelex, la société AREVA T&D et AREVA T&D Holding composant notamment ce GIE confiaient à la société française SDV Logistique Internationale (SDV LI) l'organisation du transport entre la France et l'Indonésie de 54 tourets de câbles électriques vendus au mois de décembre 2007 à une société indonésienne Pt Pln. Cette marchandise était assurée par Ace Européen Group Limited, Axa Corporate Solutions Assurance et Allianz Global Corporate & Spéciality.

SDV LI sous-traitait l'exécution de ce transport entre Anvers et l'Indonésie à la société Rickmers Linie Gmbh And Cie KG, société de droit allemand dont le siège social est à Hambourg.

Le transport intervenait à bord du navire Rickmers Hamburg sous connaissement Rickmers Linie du 2 janvier 2008.

Les assureurs qui avaient procédé à une indemnisation partielle des dommages invoqués subis par la marchandise au cours du transport ainsi que le GIE Cogelex, la société AREVA T&D et AREVA T&D Holding composant notamment ce GIE et la société Pt Pln assignaient la société SDV LI devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir paiement des sommes versées et du préjudice complémentaire.

SDV LI appelait en garantie Rickmers laquelle soulevait l'incompétence de ce tribunal au profit du Langering Hambourg.

Par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent, renvoyant les parties à conclure au fond.

Rickmers formait dans les délais, contredit du jugement.

Dans ses dernières écritures du 7 juin 2012 reprises oralement à l'audience, elle demande pour l'essentiel de déclarer le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur les demandes formulées à son encontre au profit du Langerich Hamburg, et de lui allouer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de SDV LI.

SDV LI défenderesse au contredit, par conclusions du 7 juin 2012 reprises oralement à l'audience, demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, de rejeter le contredit et de condamner la contredisante à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Considérant que Rickmers invoque la validité et l'opposabilité à SDV LI de la clause attributive de juridiction figurant au connaissement, conforme aux usages de la profession en vertu de l'article 23.1 (c) du Règlement (CE) 44/2001 tandis que SDV LI lui oppose sur le fondement des articles 1134 du code civil, 48 du code de procédure civile, 6.2 du Règlement (CE) 44/2001 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'avoir jamais accepté cette clause alors qu'elle n'est pas partie au connaissement et que cette clause ne figure pas au document intitulé 'Booking' ; qu'en revanche, en sa qualité de commissionnaire de transport, garante de Rickmers, il serait inéquitable qu'elle ne puisse attraire le responsable des marchandises au moment du sinistre devant le tribunal saisi par la victime et ses assureurs ;

Considérant que le Règlement (CE) 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable en l'espèce, s'agissant d'un litige opposant une société de droit français (SDV LI) à une société de droit allemand (Rickmers) ;

Considérant que l'article 23.1de ce Règlement dispose :

' Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

...

c) dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée' ;

Considérant qu'en l'espèce, SDB LI, commissionnaire de transports internationaux de marchandises, a confié le transport litigieux à Rickmers ; qu'une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Hambourg figure sur la confirmation du fret (Booking) adressée à SDV LI le 30 octobre 2007 et au verso du connaissement maritime émis le 2 janvier 2008 par Rickmers ;

Considérant que la forme de la convention attributive de juridiction est appréciée exclusivement au regard des usages commerciaux de la branche considérée du commerce international sans tenir compte des exigences particulières des dispositions nationales ;

Considérant que Rickmers Linie Gmbh qui produit plusieurs connaissements préimprimés de différents transporteurs maritimes contenant au verso, en petits caractères et en langue anglaise, parmi les conditions générales de transport une clause attributive de juridiction prévoyant habituellement le tribunal du siège du transporteur à l'exclusion de toute autre juridiction ; que la contredisante établit ainsi l'existence d'un usage largement connu et régulièrement observé dans le commerce maritime international dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance ;

Considérant que SDB LI ne peut exciper de sa qualité de commissionnaire pour soutenir que la clause d'élection de for ne lui serait pas opposable alors que quand bien même le commettant figurerait comme chargeur au connaissement, le transporteur a conclu le contrat de transport maritime avec le commissionnaire de transport, chargeur réel ainsi qu'il résulte de leur échange de courriers électroniques et du 'booking note' ;

Considérant que s'agissant d'une compétence exclusive au profit d'une juridiction étrangère consentie entre les parties, d'une part l'application de l'article 23.1 du Règlement fait échec à l'application de son article 6-2 prévoyant s'il s'agit d'une demande en garantie, la possibilité d'attraire cette personne devant le tribunal saisi de la demande originaire et d'autre part les règles procédurales françaises sur l'indivisibilité du litige ou la bonne administration de la justice ne sont pas opposables ; qu'enfin il n'est nullement établi que le droit à un procès équitable ne serait pas respecté par la désignation des juridictions allemandes ;

Considérant qu'en conséquence, il convient, accueillant le contredit, de dire le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre Rickmers et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir ;

Considérant qu'en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, SDV LI est condamnée à payer à Rickmers la somme de 3.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare fondé le contredit ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2011en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de Rickmers Linie Gmbh ;

Renvoie les parties à se mieux pourvoir ;

Condamne la société SDV LI à verser à la société Rickmers Linie Gmbh la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens du contredit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/00133
Date de la décision : 26/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/00133 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-26;12.00133 ?
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