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04/07/2012 | FRANCE | N°09/24685

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 04 juillet 2012, 09/24685


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 JUILLET 2012



(n° 144 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24685



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 28 octobre 2009 par la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 14 février 2007 par la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2005 par le

Tribunal de grande instance d'EVRY





APPELANT





Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (02)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localit...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUILLET 2012

(n° 144 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24685

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 28 octobre 2009 par la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 14 février 2007 par la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2005 par le Tribunal de grande instance d'EVRY

APPELANT

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (02)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par la SCP BLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0058, postulant

assisté de Me Nadine PLANTEC, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant

INTIMÉE

Madame [I] [L] [Z] [N] divorcée [D]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] (33)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0051, postulant

assistée de Me Catherine ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1518, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. [G] [D] et Mme [I] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1973 sous le régime légal et ont divorcé suivant arrêt du 27 janvier 1998.

Par jugement du 8 juillet 2005, le tribunal de grande instance d'Evry a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial.

Par arrêt du 14 février 2007, la cour d'appel, réformant le jugement notamment de ce chef, a fixé à 157 975,34 euros le montant de la récompense due par Mme [N] à la communauté.

Par arrêt du 28 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 14 février 2007, mais seulement en ce qu'il avait fixé à 157 975,34 euros le montant de la récompense due par Mme [N] à la communauté, et elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Au cours du mariage, les époux avaient fait édifier une maison d'habitation financée à l'aide de fonds communs sur un terrain acquis par Mme [N] et financé en partie par des fonds propres de celle-ci (par remploi de fonds provenant de la vente d'un bien propre) et en partie par des fonds communs.

Alors que la cour d'appel avait retenu que le profit subsistant s'établissait à la différence entre la valeur actuelle de l'ensemble du bien et la valeur du terrain nu au jour de l'expertise, outre la part du prix d'achat du terrain acquittée au moyen de deniers communs, la Cour de cassation a considéré qu'en adoptant un tel mode de calcul, la cour d'appel avait, par fausse application, violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil, dès lors que, pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'épouse, il convenait, d'une part, d'appliquer la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain à la valeur actuelle du terrain, d'autre part, de rechercher la plus-value apportée par la construction en déduisant de la valeur actuelle du bien la valeur actuelle du terrain.

Par déclaration du 2 décembre 2009, M. [D] a saisi la cour de renvoi.

Par ordonnance du 14 septembre 2010, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande formée par M. [D] et tendant à la désignation d'un expert, a condamné M. [D] à payer à Mme [N] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Par arrêt du 10 novembre 2010, la cour d'appel de Paris autrement composée, cour de renvoi, a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [N],

- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise,

- désigné pour y procéder Madame [V] [X], avec mission de :

* visiter l'immeuble situé [Adresse 3],

* donner un avis sur la valeur actuelle de l'immeuble,

* donner un avis sur la valeur actuelle du terrain, suivant son état et ses caractéristiques au 25 janvier 1982, date de son acquisition,

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 21 juin 2011, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande formée par M. [D] et tendant à modifier et subsidiairement à compléter la mission de l'expert qui aurait pour mission de donner un avis sur la valeur actuelle de l'ensemble du bien et sur la valeur du terrain au jour de l'expertise, a condamné M. [D] à payer à Mme [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Mme [X] a déposé son rapport le 28 octobre 2011.

Vu les conclusions déposées le 7 mai 2012 par M. [D] ;

Vu les conclusions déposées le 29 mai 2012 par Mme [N] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2012 ;

Vu l'audience des plaidoiries du 12 juin 2012 ;

Vu les conclusions de procédure déposées le 27 juin 2012 par M. [D] ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de procédure déposées par M. [D] postérieurement à la clôture des débats ;

Considérant que, s'agissant de l'immeuble situé [Adresse 3], il est constant que le coût total de l'acquisition du terrain s'est élevé à 303 264 francs, soit 46 232,29 euros, et que l'acquisition a été financée par des deniers communs à hauteur de 53 264 francs, soit 8 120,04 euros ; que la proportion dans laquelle les deniers communs ont contribué au financement de l'acquisition du terrain est par conséquent de 17,56 % (8 120,04 x 100 : 46 232,29) ;

Considérant que, dans son rapport déposé le 28 octobre 2011, Mme [V] [X] a, après avoir pris en compte l'ensemble des caractéristiques du bien et différents éléments de comparaison pertinents, évalué à 340 000 euros la valeur actuelle du bien immobilier et à 190 000 euros la valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques au 25 janvier 1982, date de son acquisition ;

Que, dans sa réponse aux différents dires des parties, elle a notamment précisé qu''à la date du 25 janvier 1982, ce terrain est désigné comme étant un terrain à bâtir, c'est-à-dire un terrain situé dans une zone constructible et sur lequel un permis de construire pouvait être accordé' et que 'la valeur estimée du terrain à hauteur de 190 000 euros correspond à la valeur actuelle d'un terrain nu constructible' ;

Considérant que, d'évidence, la constructibilité du terrain entre dans ses caractéristiques ; qu'il importe peu, au regard du calcul de la récompense, que le terrain soit devenu non constructible (étant observé que Mme [X] rejoint sur ce point M. [S], expert choisi par M. [D]), de sorte qu'il n'y a pas lieu à un complément d'expertise ;

Considérant qu'il y a lieu de retenir les valeurs proposées par Mme [X], lesquelles ne sont pas sérieusement remises en cause ;

Considérant que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, le montant de la récompense due par Mme [N] à la communauté s'élève à la somme de 26 340 euros, calculée comme suit : [340 000 euros (valeur actuelle du bien immobilier) - 190 000 euros (valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques à la date de son acquisition)] x 17,56 % ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les conclusions de procédure déposées par M. [D] postérieurement à la clôture des débats ;

Déclare Mme [N] redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 26 340 euros au titre de l'immeuble situé [Adresse 3],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/24685
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/24685 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;09.24685 ?
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