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04/07/2012 | FRANCE | N°10/13809

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 juillet 2012, 10/13809


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 4 JUILLET 2012



( n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13809



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11692





APPELANTE



Madame [X] [N] [V] [S] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat pos

tulant Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de Paris, Toque : L0066

Ayant pour avocat plaidant Maître Gérard HONIG, avocat au barreau de Paris, Toque : P0581





INTIMES



Syndicat de...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 4 JUILLET 2012

( n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13809

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11692

APPELANTE

Madame [X] [N] [V] [S] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat au barreau de Paris, Toque : L0066

Ayant pour avocat plaidant Maître Gérard HONIG, avocat au barreau de Paris, Toque : P0581

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ET 5 RUE SIMON LEFRANC [Localité 5] représenté par son Syndic la société IPG IMMOBILIER PARISIENNE DE GESTION

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN représentée par Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle GABRIEL substituant Maître Arnaud GRAIGNIC, avocats au barreau de Paris, Toque : U4

Madame [Y] [G] épouse [E]

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant la SCP FISSELIER représentée par Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de Paris, Toque : K0122

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 9 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [G] épouse [E] était propriétaire, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], du lot n°4 de l'état descriptif de division correspondant à un atelier dans la cour.

Lors de la rénovation du hall d'entrée de l'immeuble, l'entreprise chargée des travaux a détruit la cloison séparant une partie de ce lot du hall, partie commune.

Une remise en état du hall dans ses dimensions d'origine a été effectuée, à savoir qu'une partie du lot n° 4 (4,76m2) a été intégrée dans les parties communes.

Au cours de l'assemblée générale tenue le 15 juin 2004, les copropriétaires ont adopté la résolution 9/4 concrétisant l'accord intervenu entre la copropriété et Mme [E] pour la cession des 4,76m2 du lot n°4 intégrés dans le hall de l'immeuble moyennant la somme de 5000 euros.

Par acte notarié du 27 octobre 2004, Mme [E] a vendu à Mme [S] épouse [C] ce lot n°4, ledit acte faisant état que «  la superficie d'origine du lot est de 17, 98 m2, que la superficie actuelle du lot vendu 'est'13,22 m2'que sans son autorisation', la copropriété a modifié la surface du hall d'entrée du bâtiment dont dépendent les biens objet des présentes, en déplaçant le mur séparatif existant entre la propriété du local vendu et le hall, absorbant ainsi une superficie de 4,76m2'L'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance de cette situation et des conséquences tant matérielles que juridiques pouvant en résulter à son égard et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur' »

Lors de l'assemblée générale du 19 juin 2008, étaient présentées les résolutions 11/1, 11/2 et 11/3 qui avaient respectivement pour objet :

11/1 : modification de l'état descriptif de division portant réintégration dans les parties communes d'une surface de 4,76 m2 ainsi qu'l résulte du certificat de mesurage établi par M. [P], architecte DPLG, le 9 août 2004,

11/2 : paiement du prix proposé selon décision de l'assemblée du 15 juin 2004,

11/3 : faute d'accord, rétablissement de la situation antérieure par édification d'une cloison dans le hall d'entrée.

La résolution 11/2 ne faisait pas l'objet d'un vote, mais la résolution 11/1 a été adoptée et la résolution 11/3 a été rejetée.

Par exploit en date du 6 août 2008, Mme [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires notamment en annulation des résolutions 11/1, 11/2 et 11/3 de l'assemblée générale du 19 juin 2008 ainsi qu'en annulation de la résolution 9/4 de l'assemblée générale du 15 juin 2004.

Par exploit du 5 mars 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée Mme [E].

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, dont Mme [S] a appelé par déclaration du 5 juillet 2010, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section :

Déclare Mme [S] irrecevable et, en tout cas, mal fondée en sa demande principale en annulation de la résolution 9/4 du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2004 ; l'en déboute.

Déclare Mme [S] irrecevable en sa demande principale en annulation de la résolution 11/2 du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2008.

Déclare Mme [S] recevable mais mal fondée en sa demande principale en annulation des résolutions 11/1 et 11/3 du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2008 ; l'en déboute.

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 2] et [Adresse 3] est, seul, propriétaire de la surface de 4,76m2 intégrée dans le hall de l'immeuble d'entrée, partie commune, mais faisant, encore partie du lot n°4, en l'absence de modificatif à l'état descriptif de l'immeuble et au règlement de copropriété.

Désigne M. le président de la chambre des notaires de Paris Ile de France avec faculté de délégation pour établir et recevoir les actes nécessaires et notamment les actes de vente portant, d'une part sur la cession des 4,76m2 du lot n°4 dans les conditions énoncées à la résolution n°9/4 de la délibération du 15 juin 2004 et, d'autre part, de la partie du lot n° 4 restante à Mme [X] [S] épouse [C].

Dit qu'à défaut de signer l'acte de vente à créer sur les 4,76 m2 du lot n°4 intégrés dans le hall d'entrée de l'immeuble, partie commune, dans les trois mois de la signification du présent jugement, Mme [S] sera tenue de verser au syndicat des copropriétaires une astreinte de 350 euros par jour de retard.

Rappelle qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de publier au fichier immobilier la modification apportée au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division.

Déboute Mme [S] de ses demandes en dommages et intérêts et frais irrépétibles.

Condamne Mme [S] à verser au syndicat des copropriétaires et à Mme [Y] [G] épouse [E] la somme de 3000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, soit une indemnité globale de 6000 euros.

Les intimés ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De Mme [S], le 27 février 2012,

Du syndicat des copropriétaires, le 7 mars 2012,

De Mme [E], le 31 mai 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2012.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur l'annulation des résolutions 11/1, 11/2 et 11/3 de l'assemblée générale du 19 juin 2008 et de la résolution 9/4 de l'assemblée générale du 15 juin 2004

Les moyens invoqués par Mme [S] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [S] de ces chefs ;

Sur la vente des 4,76 m2 litigieux

Les 4,76m2 litigieux n'ayant pas été inclus dans la vente du lot n°4 consentie par Mme [E] à Mme [S], il n'y a pas lieu pour cette dernière de signer devant notaire l'acte de vente du lot portant sur les 4,76 m2, précédemment vendus par Mme [E] au syndicat des copropriétaires, les parties étant d'accord sur la chose clairement identifiée et sur le prix, peu important que le nouveau lot n'ait pas encore été créé et que ladite vente n'ait pas fait l'objet de régularisation devant notaire, Mme [S] étant parfaitement informée de la vente intervenue le 15 juin 2004 entre Mme [E] et le syndicat et de ce que son acquisition en date du 27 octobre 2004 était limitée aux 13,22 m2 restant du lot initial ;

Par application du principe du consensualisme, la vente intervenue le 15 juin 2004 entre Mme [E] et le syndicat des copropriétaires étant parfaite entre les parties au sens de l'article 1583 du Code civil, il appartient à Mme [E], et non à Mme [S], de régulariser devant notaire la vente des 4,76 m2 au profit du syndicat des copropriétaires ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires est, seul, propriétaire de la surface de 4,76 m2 intégrée dans le hall d'entrée de l'immeuble, et l'infirmant pour le surplus, il sera dit que la régularisation devant notaire de la vente des 4,76 m2 dans un lot à créer devra intervenir entre Mme [E] et le syndicat des copropriétaires ; y ajoutant, il sera dit que la cession intervenue le 27 octobre 2004 entre Mme [E] et Mme [S] porte sur les 13,22 m2 restant du lot n°4 initial ;

Il n'y a pas lieu de dire que la publication du présent arrêt au fichier immobilier vaudrait acte de vente du lot à créer n°135 au profit du syndicat des copropriétaires, Mme [E] ne s'opposant pas à la signature de l'acte devant notaire, lequel pourra s'assurer du paiement du prix ; cette demande sera donc rejetée ;

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement demander à la Cour ni d'entériner le modificatif au descriptif de division établi par le Cabinet PROGEOM en février 2011 procédant à la division du lot n°4, sa suppression et la constitution de deux nouveaux lots n° 135 et 136 ni de dire que la publication du présent arrêt au fichier immobilier constituerait la publication du modificatif entraînant suppression du lot n°4 et création des nouveaux lots n° 135 et 136 alors que le modificatif dont s'agit avec la nouvelle répartition des quotes-parts de charges générales de l'immeuble en résultant n'a pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires de telle sorte qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de faire droit à ces demandes ;

Mme [S], qui succombe dans ses prétentions afférentes à la vente, sera déboutée de ses demandes à l'encontre du syndicat de remise en état des locaux sous astreinte, de dommages et intérêts pour perte de jouissance partielle et de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [E], lesdites demandes s'avérant sans objet ;

Par infirmation, il sera alloué, à la charge de Mme [S], au syndicat des copropriétaires et à Mme [E] la somme de 4000 euros, chacun, au titre de leurs entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [S] épouse [C] en annulation de la résolution n°9/4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 5] tenue le 15 juin 2004 et des résolutions n°11/1, 11/2 et 11/3 de l'assemblée générales des copropriétaires du même immeuble tenue le 19 juin 2008 ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 5] [Adresse 2] et [Adresse 3] est, seul, propriétaire de la surface de 4,76 m2 intégrée dans le hall d'entrée de l'immeuble, partie commune ;

L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que la cession intervenue le 27 octobre 2004 entre Mme [G] épouse [E] et Mme [S] épouse [C] porte sur les 13,22 m2 restants du lot n°4 initial ;

DIT que la régularisation devant notaire de la vente de la surface de 4,76 m2 dans un lot à créer devra intervenir entre Mme [G] épouse [E] et le syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE Mme [S] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires précité et à Mme [G] épouse [E] la somme de 4000 euros, chacun, au titre de leurs entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [S] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/13809
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/13809 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;10.13809 ?
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