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05/07/2012 | FRANCE | N°11/12240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 juillet 2012, 11/12240


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 JUILLET 2012



(n° 12/258 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12240



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/13424





APPELANTE

Mademoiselle [V] [L]

demeurant [Adresse 5] ci-devant

et actuellement [Adresse 4]



re

présentée par la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC en la personne demeurant Maître Pierre-Robert AKAOUI, avocats au barreau de PARIS, toque : C0673

assistée de Maître Alexia GAVINI plaidant pour la ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 JUILLET 2012

(n° 12/258 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12240

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/13424

APPELANTE

Mademoiselle [V] [L]

demeurant [Adresse 5] ci-devant

et actuellement [Adresse 4]

représentée par la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC en la personne demeurant Maître Pierre-Robert AKAOUI, avocats au barreau de PARIS, toque : C0673

assistée de Maître Alexia GAVINI plaidant pour la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocats au barreau de PARIS, toque C 0673

INTIMES

[U] [P] (DCD)

Maître [S] [X]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté de Maître Stéphanie BACH plaidant pour la SCP RONZEAU, avocats au barreau de PARIS, toque P0499

PARTIE INTERVENANTE

SERVICE DES DOMAINES es qualité de curateur à la succession vacante de [U] [P]

représenté par la Directrice de la Direction nationale d'interventions domaniales

ayant son siège [Adresse 1] (Val de Marne)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Béatrice GUERIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Alix DUPLESSY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 30 juin 2003 par M. [S] [X], notaire associé de la SCP [S] [X], [U] [P] a vendu à Mme [V] [L] le lot n° 42 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], correspondant à un local à usage de grenier, au prix de 38 113 €. Cet acte mentionnait que les biens vendus n'étaient pas insalubres et ne faisaient 'l'objet d'aucune interdiction d'habiter'. Par lettre du 16 janvier 2004, l'Administration informait Mme [L] de ce que ce local faisait 'l'objet d'une interdiction d'habiter de jour comme de nuit en application d'un arrêté préfectoral du 11 avril 1974, rectifié par arrêtés préfectoraux des 8 décembre 1992 et 13 octobre 1993" et la mettait en demeure de respecter cette interdiction.

Par acte délivré les 16 juillet et 11 août 2004, Mme [L] a assigné [U] [P] et le notaire en nullité de la vente pour dol et subsidiairement en garantie des vices cachés.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 juillet 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes,

- condamné Mme [L] à payer à M. [X] la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [L] aux dépens.

Par dernières conclusions du 22 décembre 2006, Mme [L], appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- vu la justification de la publication de l'assignation,

- déclarer ses demandes recevables,

- vu les articles 116, 1147, 1641, 1644, 1645 du Code civil,

- à titre principal,

- prononcer la nullité de la vente pour dol,

- à titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la vente pour vices cachés,

- condamner [U] [P] à lui rembourser la somme de 38 113 € au titre du prix de vente,

- condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 4 045,04 € au titre des frais et honoraires,

- condamner in solidum [U] [P] et M. [X] à lui payer les sommes de 243,35 € au titre des frais et intérêt du prêt, 2 324,26 € au titre de l'équipement mobilier et électroménager, 68,91 € au titre du fonds de roulement, 209,46 € au titre des charges, 31 € au titre de la taxe foncière de 2004, 30 000 € de dommages-intérêts, 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 26 juin 2007, M. [X] prie la Cour de :

- vu les articles 28 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955,

- déclarer irrecevables les demandes formées en appel par Mme [L],

- subsidiairement,

- dire Mme [L] mal fondée en ses demandes,

- constater qu'il n'a commis aucune faute,

- constater que le préjudice invoqué par Mme [L] ne lui est pas imputable ou n'est pas justifié,

- débouter Mme [L] de ses demandes,

- débouter le cas échéant les héritiers de [U] [P] de leurs demandes dirigées contre lui,

- en tout état de cause, condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 30 mai 2012, l'administration chargée des domaines, en qualité de curatrice à la succession vacante de [U] [P], décédé le [Date décès 2] 2006, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du 7 mai 2010, demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur les mérites des prétentions de l'appelante,

- condamner M. [X], pour le cas où la vente litigieuse serait déclarée nulle, à la garantir du paiement de toutes les sommes mises à sa charge, ès qualités,

- débouter Mme [L] de sa demande de condamnation aux dépens formée contre elle,

- dire, en tout état de cause, qu'elle ne peut être tenue, ès qualités, d'une somme quelconque au-delà de l'actif successoral recueilli.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les moyens développés par Mme [L] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que la publication des demandes en justice, exigée par l'article 28, 4°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, est justifiée, selon l'article 30-5 de ce décret, par 'un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité' ;

Considérant qu'au cas d'espèce, pour justifier de la publication de l'assignation introductive d'instance, Mme [L] verse aux débats :

- d'une part, une facture (pièce n° 19) émise le 22 novembre 2004 par la conservation des hypothèques de Paris 4e bureau se rapportant à une assignation du 24 juin 2004 '[L]/[P]', référencé 2004D14776, n° d'archivage 2004 P 9652,

- d'autre part, une mention de publicité (pièce n° 20), signée du conservateur des hypothèques, '2004 D n° 14776 Volume : 2004 P n° 9652 publié et enregistré le 25/102004 à la conservation des hypothèques de Paris 4e bureau' ;

Considérant qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme Mme [L] dans ses écritures, la formalité de publication qu'elle prétend avoir faite n'est pas établie par une attestation du conservateur des hypothèques ;

Qu'en outre, les deux pièces produites, desquelles il ne résulte pas que la demande en justice publiée se rapporte à l'immeuble litigieux, ne sont pas équivalentes aux preuves exigées par le texte précité ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que la demande de Mme [L] était irrecevable ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme [L] ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme [V] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [L] à payer M. [S] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12240
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/12240 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;11.12240 ?
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