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05/09/2012 | FRANCE | N°10/22835

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 05 septembre 2012, 10/22835


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22835



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16871





APPELANTE



La S.A.R.L. FACHRISMAR prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse

1]

[Localité 2]



représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,





INTIMÉ



Monsieur [S] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représenté par Me Jacques BELL...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22835

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16871

APPELANTE

La S.A.R.L. FACHRISMAR prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

INTIMÉ

Monsieur [S] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques BELLICHACH de la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH, avocats au barreau de PARIS, toque : L0028, avocat postulant

assisté de Me Philippe JUCHS, avocat au barreau de PARIS, toque : A146, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame [H] [C] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente,

Madame Odile BLUM, Conseillère,

Madame Isabelle REGHI, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Alexia LUBRANO

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 1996, M. [M] [L], aux droits de qui est venu M. [S] [L], a donné en location à la société Fachrismar des locaux à destination de restaurant, outre un studio, situés [Adresse 1].

Par acte du 25 janvier 2007, M. [S] [L] a fait délivrer à la société Fachrismar un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte du 12 octobre 2009, M. [S] [L] a fait assigner la société Fachrismar en expulsion devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 19 octobre 2010, a :

- dit la société Fachrismar déchue de son droit à une indemnité d'éviction,

- déclaré la société Fachrismar occupante sans droit ni titre,

- ordonné son expulsion,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à celui du loyer et des charges et condamné la société Fachrismar en tant que de besoin au paiement,

- condamné la société Fachrismar aux dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2010, la société Fachrismar a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 25 mars 2011, la société Fachrismar demande :

- l'infirmation du jugement,

- de constater la novation du bail initial par l'effet de la réduction du périmètre des lieux loués,

subsidiairement :

- la nullité du congé délivré,

- de dire n'y avoir lieu à expulsion,

- la condamnation de M. [S] [L] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 9 juin 2011, M. [S] [L] demande :

- la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation,

- la fixation du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au double de celui du loyer et des charges,

- la condamnation de la société Fachrismar au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2012.

CELA EXPOSE,

Considérant que la société Fachrismar soutient qu'il avait été convenu avec M. [S] [L] qu'il reprendrait le studio ; que, dès lors, le bail initial ne pouvait être tacitement reconduit, compte tenu de la novation par changement d'obligations entre les parties ;

Considérant que M. [S] [L] réplique que la société Fachrismar occupe toujours les mêmes lieux et qu'aucun nouveau bail ou document n'a été signé ;

Considérant que, la novation ne se présumant pas, la société Fachrismar doit établir la volonté de l'opérer ; qu'elle ne produit cependant, en dehors de ses affirmations, aucun élément de nature à établir un accord des parties pour la substitution de nouvelles obligations à celles résultant du bail initial ;

Considérant alors qu'à titre subsidiaire la société Fachrismar fait valoir que le congé est nul pour avoir été délivré à la requête du mandataire de M. [S] [L], la société Sofincal conseil, sans qu'il soit indiqué l'existence d'un mandat de gestion, de sorte que le congé a été délivré à la requête d'une personne n'ayant aucun pouvoir de représentation ;

Considérant qu'ainsi que le fait observer, à juste titre, M. [S] [L], en application des dispositions de l'article L145-60, la contestation par la société Fachrismar du congé délivré le 25 janvier 2007 se trouve prescrite ;

Considérant que si M. [S] [L] demande le doublement de l'indemnité d'occupation, il ne justifie en aucune manière sa demande ; que l'appréciation faite par les premiers juges doit, en conséquence, être retenue ;

Considérant que la société Fachrismar doit être condamnée au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Fachrismar doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Fachrismar au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/22835
Date de la décision : 05/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/22835 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-05;10.22835 ?
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