Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14101
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 10/07898
APPELANTS
1°) Monsieur [R] [A] [O] [Y]
né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 13]
2°) Madame [V] [I] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant
assistés de Me Matthieu BLAESI de la SCP SAPONE - BLAESI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0404, plaidant
INTIMÉE
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant
assistée de Me Francis RAIMON de la SCP AKPR, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 112, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte authentique du 5 septembre 1985, M. [R] [Y] et son épouse Mme [V] [B], mariés sans contrat préalable, ont acquis un bien immobilier, constitué d'un pavillon avec jardin, situé [Adresse 8] (94), cadastré section T n°[Cadastre 1], pour une contenance de 5a 50 ca.
M. et Mme [Y] ont, par convention notariée du 11 avril 1994, homologuée par jugement du 12 septembre 1994, adopté le régime de la séparation de biens, l'immeuble susvisé appartenant désormais à M. [Y] à concurrence de 1 113/2 400èmes indivis et à Mme [Y] à concurrence de 1 287/2 400èmes indivis.
Par acte authentique du 26 mars 2003, ils ont vendu cet immeuble à la SCI Villa Cassia, une partie du prix étant convertie en l'obligation de leur céder à titre de dation en paiement :
- le pavillon du [Adresse 8] et les constructions annexes (garage) comprises dans la désignation du bien vendu,
- et le droit de jouissance du terrain d'assiette du pavillon et de ses annexes, sauf l'emprise sous le jardin, du sous-sol de la copropriété à usage de garage,
le pavillon et le droit à la jouissance du terrain devant constituer deux lots de la copropriété de l'ensemble immobilier à réaliser par l'acquéreur-constructeur sur les terrains situés [Adresse 18].
Par acte authentique du même jour, en exécution de l'engagement pris dans le précédent, la SCI Villa Cassia leur a transféré les lots 101 et 58 ci-dessus désignés.
Les terrains situés [Adresse 18] sont respectivement cadastrés section T n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour des contenances de 5a 88ca et 5a 33ca.
Par acte authentique du 4 juillet 2003, M. [Y] a cédé à Mme [Y], à titre de licitation faisant cesser l'indivision , tous ses droits indivis dans les lots 101 et 58 dépendant de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section T n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par jugement du 28 février 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2008, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par la Compagnie Foncière de Crédit sur le fondement de l'article 1167 du code civil, a pour l'essentiel :
- condamné M. [Y] à payer à cet organisme de crédit la somme de 304 898 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,06 %,
- déclaré inopposable à la Compagnie Foncière de Crédit l'acte de cession passé le 4 juillet 2003.
Par acte authentique du 24 juillet 2008, emportant retrait de la copropriété, la parcelle cadastrée T n°[Cadastre 1] a été divisée en deux parcelles respectivement cadastrées :
- section T n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 8], d'une superficie de 5 ares et 24 centiares, attribuée à Mme [Y], laquelle s'est donc trouvée propriétaire du pavillon d'habitation et du garage, ainsi que du droit à la jouissance privative du jardin,
- section T n°[Cadastre 5], même lieudit, pour 26 ca, restant appartenir au syndicat des copropriétaires, avec les parcelles cadastrées section T n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par jugement du 14 juin 2011, sur assignation délivrée par le Crédit Foncier de France (CFF) sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, le tribunal de grande instance de Créteil a, pour l'essentiel :
- rejeté l'exception de nullité soulevée,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [R] [Y] et Mme [V] [B] épouse [Y], sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 8] (94) et désigné le président de la chambre interdépartementale de Paris avec faculté de délégation pour y procéder,
- préalablement et pour y parvenir, ordonné la licitation à la barre du tribunal des dits biens et droits indivis composé comme suit :
* un pavillon d'habitation élevé sur cave,
* et le droit à la jouissance privative d'un jardin devant et derrière le pavillon d'une superficie de 387 m2 environ, un garage au fond du terrain, clôtures et murs de clôture tant sur la voie publique que du côté des voisins, figurant sur le cadastre, après division, sous les références suivantes : section T n°[Cadastre 4] lieudit '[Adresse 9], d'une superficie de 5 a 25 ca, biens leur appartenant suivant acquisition par dation en paiement reçue le 26 mars 2003 par Maître [F], notaire à [Localité 20], publiée le 4 juillet 2003 volume 2003 P n°4645, suivie d'une cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision reçue le 4 juillet 2003 par Maître [W], notaire à [Localité 16], publiée le 11 août 2003, volume 2003 P n°5666, déclarée inopposable à la Compagnie Foncière de Crédit suivant jugement du 28 février 2006, publié le 28 juin 2006, volume 2006 P n° 4764, du tribunal de grande instance de Créteil et suivant retrait de copropriété, selon acte dressé par Maître [N] [C], notaire à [Localité 20], le 24 juillet 2008, publié et enregistré au 4ème bureau des hypothèques de Créteil, le 7 octobre 2008, volume 2008 P n°6617,
- fixé la mise à prix à la somme de 250 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères,
- débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dit qu'ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision et autorisé Maître [J], membre de la SCP AKPR, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2011.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 février 2012, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- les dire et les juger recevables et bien fondés dans l'exception de nullité de l'assignation du CFF du 16 juillet 2010 laquelle vise à la licitation de biens dont les mentions cadastrales sont erronées, 'cette désignation constituant une formalité substantielle, qui affectent les droits de Mme [Y] lui causant ainsi un grief et lui portant préjudice en sa qualité de co-indivisaire à l'encontre de laquelle le CFF n'a aucune créance, du fait de la confusion de ses droits dans cette indivision',
- subsidiairement,
- dire et juger que l'action engagée sur le fondement de l'article 815-17 du code civil est irrecevable et mal fondée, 'cette action n'étant ouverte qu'à la condition qu'il soit établi que le débiteur soit demeuré dans l'indivision, et ce par la carence du débiteur pour en sortir alors que tel n'est pas le cas puisqu'il a été mis fin à l'indivision par acte du 4 juillet 2003 aux termes duquel Mme [Y] a acquis les droits de M. [Y] à un prix que l'arrêt de la cour d'appel du 27 mars 2008 n'a pas déclaré anormal et antérieurement à la notification de la dette et à sa mise en recouvrement',
- dire et juger qu'à la suite du retrait de copropriété résultant de l'acte du 24 juillet 2008, Mme [Y] étant devenue seule propriétaire de la parcelle T [Cadastre 4], 'laquelle était auparavant une partie commune de la copropriété, la licitation de cette parcelle constitue une atteinte illégale à son droit de propriété, Mme [Y] n'étant pas débitrice du CFF lequel ne peut demander en application de l'article 815-17 du code civil la licitation d'un bien d'un indivisaire qui n'est pas son débiteur',
- en conséquence, débouter le CFF de toutes ses fins et demandes,
- très subsidiairement,
-'l'estimation de la valeur des biens faisant l'objet de la licitation étant établie sur une surface du pavillon de 210 m2, et non de sa surface réelle de 136,90 m2", dans l'hypothèse où la licitation serait ordonnée, voir réduire le prix d'adjudication et le fixer en tenant compte de la surface réelle de ce bien,
- 'faisant droit à [leur] appel incident',
- condamner le CFF à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CFF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 décembre 2011, le CFF demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, l'assignation délivrée le 16 juillet 2010 par le Crédit Foncier de France n'étant pas versée aux débats, l'exception de nullité soulevée par M. et Mme [Y] ne peut qu'être écartée ; qu'en tout état de cause, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal l'a rejetée ;
Considérant que c'est encore par des motifs exacts et pertinents, que le tribunal a retenu le bien fondé de l'action oblique engagée par le CFF, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme [Y] sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 8] et, préalablement, la licitation de ceux-ci, sur la mise à prix de 250 000 euros, avec faculté de baisse ;
Considérant qu'il y a lieu d'ajouter, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 mars 2008, s'oppose à ce que M. et Mme [Y] invoquent, à l'appui de leurs prétentions, l'acte de cession du 4 juillet 2003, cet acte ayant été déclaré inopposable à la Compagnie Foncière de Crédit ; que ceux-ci ne démontrent par aucun élément probant que le montant de la mise à prix est excessif, étant par ailleurs rappelé qu'une faculté de baisse a été ordonnée et qu'en tout état de cause la fixation de la mise à prix relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. et Mme [Y] succombant en leurs demandes, il y a lieu de rejeter leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'à la lecture du jugement déféré, ceux-ci, qui n'ont pas produit d'éléments réellement nouveaux en appel, n'ont pu qu'être convaincus de l'inanité de leurs prétentions, de sorte qu'ils n'ont poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès ; qu'en conséquence, il y a lieu de sanctionner leur appel abusif en les condamnant à payer une somme de 1 500 euros au CFF ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [Y] à payer au CFF la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette leur demande de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Y] et les condamne à payer au CFF la somme de 1 500 euros,
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens,
Accorde à la SCP Fisselier Chiloux Boulay le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,