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11/09/2012 | FRANCE | N°10/09226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 septembre 2012, 10/09226


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012

(no 198 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09226

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/05174

APPELANT

Monsieur Christian X...

...

75017 PARIS

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

assistÃ

© de Me Bernard JOUANNEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : A0096)

INTIMEE

SCP GILLES CEYRAC LEBACHEN MONTES BIGOT, ès-qualités d'Admi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012

(no 198 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09226

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/05174

APPELANT

Monsieur Christian X...

...

75017 PARIS

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

assisté de Me Bernard JOUANNEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : A0096)

INTIMEE

SCP GILLES CEYRAC LEBACHEN MONTES BIGOT, ès-qualités d'Administrateur de l'Office NOTARIAL DU FORUM

3 rue de Turbigo

75001 PARIS

représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assistée de Me Eric PARLANGE de la SCP LASSOUX PARLANGE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0096)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte HORBETTE, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte HORBETTE, conseiller faisant fonction de président

Madame Dominique GUEGUEN, conseiller

Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président et par Mademoiselle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************

M. X... a fait l'objet de poursuites disciplinaires en qualité de notaire. Dans ce cadre, il a été suspendu provisoirement de ses fonctions durant les poursuites, à compter du 15 novembre 2001, puis a été frappé d'une mesure d'interdiction temporaire de 5 ans, à compter du 19 novembre 2001, par un jugement du 23 avril 2003. Saisie de l'appel de ce jugement, la cour a décidé de sa destitution par un arrêt du 12 mai 2004 et, après cassation de cet arrêt, en a fait de même par arrêt du 19 décembre 2006 devenu irrévocable.

La SCP GILLES a été désignée administrateur de l'étude par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 avril 2002 ; cette désignation a été confirmée par l'arrêt de la cour de 2004 précité, cette cour ayant maintenu la désignation de la même SCP en qualité de liquidateur, par arrêt interprétatif du 23 novembre 2004, reprise par l'arrêt susvisé du 19 décembre 2006.

Entre-temps, M. X... avait assigné cette SCP en remboursement de son compte courant créditeur au sein de la SELARL "Office notarial du forum"pour un montant de 332 000 € assorti des intérêts.

Par jugement du 2 mai 2006 du tribunal de grande instance de Paris, il a été débouté de ses demandes et condamné à payer à la SCP 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 9 octobre 2007, cette cour, saisie de l'appel de M. X..., a, constatant que l'office était toujours en cours de liquidation, avant dire droit au fond, invité les parties à lui préciser l'état d'avancement de cette opération.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'arrêt du 9 octobre 2007, sus-évoqué, auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits, de la procédure et des prétentions des parties,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 mars 2012 par lesquelles la SCP GILLES demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable la demande de M. X... qui, fondée sur "sa propre turpitude", excède les limites prescrites par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 23 juillet 1992, subsidiairement de le débouter de sa demande en remboursement, impossible à satisfaire au vu des comptes, dans tous les cas d'annuler le compte courant pour permettre la clôture des comptes de la SELARL et, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, de le déclarer irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formée contre elle alors que sa gestion a été déclarée irréprochable, subsidiairement de constater qu'elle s'est acquittée de sa mission et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 mai 2012 aux termes desquelles M. X..., poursuivant l'infirmation du jugement, sollicite la condamnation de la SCP GILLES à lui payer la somme de 326 891 €, montant de son compte courant dans la SELARL avec "intérêts" à compter du 11 septembre 2002, date de la mise en demeure, "sur les comptes de la SELARL s'ils le permettent", subsidiairement condamner ladite SCP sur ses deniers personnels à l'indemniser à concurrence de cette somme en "vertu" de l'article 1382 du code civil ainsi qu'à celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'au soutien de son appel M. X... soutient pour l'essentiel que son activité s'exerçant en SELARL il était soumis aux dispositions du droit des sociétés relevant du code de commerce et que, en tant qu'associé unique, il a droit au remboursement de son compte courant ; que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la mission d'un administrateur ou d'un liquidateur n'est pas limitativement énumérée par l'article 46 du décret du 13 janvier 1993 qui comporte l'adverbe "notamment" ; que si les comptes de la SELARL sont insuffisants pour faire face à ce remboursement, ce déficit est imputable à la SCP administratrice puis liquidatrice de l'office, comme de la SELARL, qui ne font qu'un, SCP qui a donc commis une faute dont elle doit répondre des conséquences en procédant au remboursement sur ses deniers personnels ; qu'en admettant, subsidiairement, que le compte courant constitué soit supérieur à ce que permettent les textes en la matière pour les officiers ministériels, il reste que doit lui être remboursée au moins la portion autorisée par lesdits textes qui sont dépourvus de sanction ; qu'il invoque l'article 1er du protocole no1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui serait violé s'il n'était pas fait droit à sa réclamation ;

Considérant qu'à rebours la SCP GILLES, qui indique que, compte tenu de l'important passif de la SELARL constitué notamment d'une lourde dette envers la chambre régionale des notaires de Paris qui a dû indemniser les clients de l'étude de M. X... et du solde d'un emprunt contracté par lui envers la Caisse des Dépôts et Consignations, le compte courant réclamé sera entièrement absorbé par ces dettes, fait essentiellement valoir que son mandat résulte des articles 20 et 27 de l'ordonnance no45-1418 du 28 juin 1945 et se trouve donc limité au paiement des charges de fonctionnement de l'office, des salaires et indemnités dûs à ses salariés ; que s'agissant spécifiquement d'un compte courant d'associé d'un officier ministériel exerçant en SELARL, les sommes versées ne peuvent être, conformément à la loi du 31 décembre 1990 et au décret du 23 juillet 1992, supérieures au double de sa participation dans le capital alors que M. X..., associé unique, réclame à ce titre 326 891 € tandis que le capital est de 7 622 € ; qu'elle n'est pas un débiteur subsidiaire, n'a commis aucune faute dans sa mission ; que M. X... est seul responsable de la situation financière de l'office qui est à l'origine de sa destitution ;

Considérant que, comme rappelé dans l'arrêt avant dire droit du 9 octobre 2007 sus-visé, la SCP GILLES a été désignée en tant que liquidateur de la SELARL dont la liquidation a été ordonnée par l'arrêt de destitution du 19 décembre 2006 ; que cette désignation a été faite expressément au visa de l'article 61 du décret no93-78 du 13 janvier 1993, pris pour l'application de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut ou dont le titre est protégé, qui dispose, dans son alinéa 3 : "Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée." ;

Que ce dernier texte décrit la fonction de l'administrateur comme suit : "L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office" ; que l'article 55 du décret précité précise que : "Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire." ;

Considérant par ailleurs que l'alinéa 3 de l'article 77 du décret no 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles précise, s'agissant de la dissolution de la société pour cause de destitution, que : " Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945." ;

Considérant enfin, que, par ordonnance du 21 septembre 2004, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé "la fermeture de l'office" et dit que "les fonctions de l'administrateur provisoire... se prolongeront jusqu'à la nomination d'un liquidateur de l'Office" en lui assignant pour mission exclusive de procéder au licenciement du personnel salarié et de recevoir "la signature des seuls actes programmés à ce jour", cette mission étant restée inchangée depuis ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces décisions et des textes précités que si, la SELARL étant titulaire de l'office, il n'y a pas lieu de distinguer entre les fonctions d'administrateur puis de liquidateur de la SELARL ou de l'office, il est toutefois constant que les pouvoirs de la SCP GILLES chargée de l'administration, puis de la liquidation, ont été, comme elle le souligne et contrairement aux affirmations de M. X..., précisément délimités aux seules fonctions énumérées à l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée ;

Que dès lors le reproche adressé par M. X... à cette SCP de ne pas s'être "préoccupée de la question du compte courant d'associé" est dépourvu de fondement, rendant sans valeur l'ensemble de ses moyens à cet égard ;

Que, notamment, les arguments tirés des articles L 237-14 à L 237-31 du code de commerce, dispositions générales du droit des sociétés qui s'effacent devant celles, spécifiques, du droit des officiers ministériels qui s'imposent à l'administrateur ou au liquidateur d'un office notarial investi d'une mission particulière, comme le rappelle avec pertinence la SCP GILLES et comme le prévoit l'article 77 du décret du 2 octobre 1967 sus-cité, sont sans portée ;

Considérant que M. X... ne peut être suivi lorsqu'il demande que lui soit restituée au moins la portion de son compte courant qui ne serait pas illicite au regard des textes invoqués par la SCP GILLES, alors que ce compte courant a été constitué en contravention avec les termes explicites de l'article 14 de la loi no90-1258 du 31 décembre 1990 et de l'article 1er du décret no92-704 du 23 juillet 1992 pris pour son application et que sa restitution, même partielle, aurait pour effet de lui permettre de jouir des fruits de son infraction aux règles professionnelles ; qu'il n'est nul besoin que lesdits textes aient prévu formellement une sanction dès lors que les principes généraux qui interdisent à un plaideur d'invoquer sa propre turpitude sont suffisants ; que sa demande formée à cet égard ne peut donc qu'être déclarée irrecevable et le compte courant illicite annulé, comme le sollicite à juste titre la SCP GILLES ;

Qu'en tout état de cause, au vu de l'important passif de la SELARL, dont une partie liée à la garantie mise en oeuvre par la chambre régionale des notaires de Paris pour indemniser ses clients et qui bénéficie d'un recours contre le notaire indélicat, à hauteur de 1 141 080 €, une autre tenant à emprunt contracté par lui et pour lequel la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un commandement de payer, pour la somme de 318 879,87 €, le compte courant serait entièrement absorbé par l'apurement partiel des dettes contractées par M. X... et dont l'origine est, pour certaines, la cause de sa destitution ;

Que sont à cet égard inopérants les développements consacrés par M. X... à l'article 1er du protocole 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la pertinence au regard de la réclamation n'est pas explicitée ;

Considérant que, de manière répétitive, M. X... prétend que la perte de valeur de son office ou ses mauvais résultats financiers, entraînant sa liquidation et la perte pour lui des sommes qu'il en espérait, salaire, rétribution ou restitution de son compte courant, selon les instances, sont exclusivement dus à l'incurie de la SCP GILLES nommée administrateur, puis liquidateur, qui n'a pas accompli les diligences indispensables ou négligé des actes de gestion ;

Qu'il sera simplement rappelé à cet égard de nouveau à M. X... les termes de l'arrêt, irrévocable, du 19 décembre 2006, ayant prononcé sa destitution, qui énonce que la comptabilité de l'office n'était ni fiable ni sincère depuis au moins 1999, date de l'inspection ayant donné lieu aux poursuites, soit bien avant l'intervention de l'administrateur, que cet office présentait des "anomalies comptables graves" et que son titulaire avait commis "des manquements persistants... aux règles de sa profession" bien avant cette désignation, qu'en 2000, pendant 52 jours, la couverture des comptes clients n'a pas été assurée, que la même année M. X... a, à plusieurs reprises, contracté des emprunts personnels sous seing privé auprès de ses clients, fait des prêts personnels à d'autres et s'est porté caution d'autres encore, qu'il a, en plusieurs occasions, établi des chèques pour des tiers sans être provisionné par des clients, détournant ainsi des sommes d'autres comptes détenus par lui, ou fait des sommes déposées un usage contraire à celui prévu ;

Que ces motifs excluent à eux seuls que la SCP liquidatrice puisse être tenue pour responsable, comme M. X... tente de le faire accroire, de la perte financière de l'office ou de son impossibilité à lui payer quelque somme que ce soit alors qu'il en est seul à l'origine ; qu'aucune faute ne peut non plus être reprochée à cette SCP dans l'exécution de sa mission, telle que la non tenue des comptes prétendue qui, outre qu'elle n'est étayée par aucun élément, est démentie par les pièces produites par la SCP GILLES ;

Que, de manière générale, M. X... ne fait que ressasser à l'occasion de ce litige un certain nombre de raisonnements auxquels il a déjà été répondu à l'occasion des nombreuses autres procédures qui l'ont opposé à la SCP GILLES et dont la discussion se situe au seul niveau de l'argumentation ;

Considérant dans ces conditions, pour ces motifs joints à ceux des premiers juges, que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; que le compte courant ayant été constitué de manière illicite, son annulation sera en outre prononcée, permettant ainsi la clôture des comptes de l'office ; que l'appelant sera en outre débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SCP GILLES ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la SCP GILLES, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare M. X... irrecevable en sa demande de restitution de son compte courant d'associé et annule ledit compte courant,

Le déboute de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SCP GILLES,

Le condamne à payer à la SCP GILLES la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/09226
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 27 novembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-29.282, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-11;10.09226 ?
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