Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012
(n°223, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09979
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2009 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n°06/04351
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme [G] [H]
[Adresse 11]
[Localité 2]
ITALIE
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
assistée de Me Clémence BRASSENS plaidant pour le Cabinet DEWYNTER et substituant Me Pascal DEWYNTER, avocat au barreau de PARIS, toque A 807
INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT
M. [L] [X]
[Adresse 10]
[Localité 5]
ITALIE
représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 079
assisté de Me Jean-Yves LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque R 264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, en présence de Françoise CHANDELON, Conseiller
Renaud BOULY de LESDAIN et Françoise CHANDELON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Bernard SCHNEIDER, Conseiller, empêché
Françoise CHANDELON, Conseiller
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que Mme [G] [H] a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 16 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de M. [L] [X], son ancien concubin, d'une somme de 303 208 € correspondant à une indemnité compensatrice de 2 millions de francs pour solde de tout compte à raison des indemnités promises par lui lors de la rupture de leur concubinage, promesse qui devait résulter de la photocopie d'un acte sous seing privé du 1er juin 2001 dont aucune des parties ne pouvait présenter l'original ;
Que cette décision a également débouté M. [L] [X] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [G] [H] à lui payer la somme de 37 294 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui pour le loyer payé par lui pour reloger Mme [H] et de lui restituer sous astreinte les meubles et bijoux lui appartenant ;
Considérant que Mme [G] [H] demande à la cour de faire droit à ses demandes formées en première instance ;
Considérant que, de son côté, M. [L] [X] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la demande de Mme [G] [H] et demande à la cour de faire droit aux demandes reconventionnelles qu'il avait formées devant tribunal ;
SUR CE
Sur la demande principale de mme [G] [H]
Considérant que la demande de Mme [G] [H] est fondée sur la photocopie du texte suivant :
«Le 1er juin 2001
Je soussignée [G] [H] née à [Localité 8] le [Date naissance 1] 1950 déclare par la présente et m'engage à accepter une indemnité compensatoire pour un montant de deux millions de francs zéro centimes.
Cet indemnité m'est payée par [L] [X] pour solde de tout compte après une convivence de plus de cinq ans.
A réception de ce montant dans son intégralité, je m'engage dans la présente à quitter le lieu de convivence avec [L] [X] libre et consentante et sans aucun droit ni réclamation ultérieure.
Fait à RCM le 1er juin 2001
(signé) [G] [H]
(en bas du texte) 'bon pour accord G. [X]» ;
Que la photocopie produite ne suffit pas, à elle seule, à défaut d'éléments extérieurs qui pourraient la corroborer et surtout à défaut d'un original présenté conformément à l'article 1334 du code civil à faire la preuve des engagements de M. [L] [X] à l'endroit de Mme [G] [H] d'autant que les parties s'étaient réconciliées fin juin / début juillet 2001 et qu'ils étaient partis en voyage ensemble à [Localité 9] comme en attestent les relevés bancaires produits, circonstances qui accréditent l'argumentation de M. [L] [X] selon lequel l'original de l'engagement du 1er juin 2001 avait été détruit d'un commun accord à la suite de cette réconciliation ;
Sur les demandes de M. [L] [X]
Considérant que M. [L] [X] n'établit pas par les documents qu'il produit que la somme qu'il avait versée à un M. [T] correspondait effectivement au paiement de loyer au profit de Mme [G] [H] laquelle était, de toute façon, extérieure à la convention invoquée ;
Considérant, enfin, que M. [L] [X] n'établit pas non plus que Mme [G] [H] avait la possession effective des meubles et bijoux qu'il revendique après le partage intervenu entre eux le 15 mai 2002 ;
Que le jugement doit donc être intégralement confirmé y compris sur le débouté de la demande non justifiée de M. [L] [X] pour procédure abusive à l'encontre de Mme [G] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [G] [H] à payer à M. [L] [X] 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président