La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2012 | FRANCE | N°11/18778

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 14 septembre 2012, 11/18778


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 18778
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2011- Tribunal d'Instance de PARIS-

APPELANTS

Mademoiselle Y... représentée par Monsieur Y... et Mme Ismahan Z... ès qualité de représentants légaux... 75017 PARIS

(bénéficient de l'aide juridictionnelle totale no 12/ 001903)
Représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES avocat au barreau de PARIS, toque : G0025

INTIMEES

-Syndicat des Copropriétaires

de l'immeuble 51 rue Sauffroy 75017 PARIS représenté par son syndic la SARF C-M CAPILLON 12 bis, rue Baron 75017...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1- Chambre 4

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 18778
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2011- Tribunal d'Instance de PARIS-

APPELANTS

Mademoiselle Y... représentée par Monsieur Y... et Mme Ismahan Z... ès qualité de représentants légaux... 75017 PARIS

(bénéficient de l'aide juridictionnelle totale no 12/ 001903)
Représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES avocat au barreau de PARIS, toque : G0025

INTIMEES

-Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 51 rue Sauffroy 75017 PARIS représenté par son syndic la SARF C-M CAPILLON 12 bis, rue Baron 75017 PARIS 51 rue Sauffroy 75017 PARIS

représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant assistée de Me Gaëlle VIZIOZ avocat au barreau de PARIS, toque : E0839, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président Madame Sylvie MAUNAND, conseillère Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
* * * * * Vu l'ordonnance de référé prononcée le 7 octobre 2011 par le président du tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement, qui, saisi sur assignation délivrée à M. Y... et à Mlle Y... à la requête du syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis 51 rue Sauffroy à Paris 17ème, a constaté que M. Y... et Mlle Y... étaient occupants sans droit ni titre du local loué situé au rez de chaussée, ..., dans l'immeuble sis..., ordonné leur expulsion des lieux, dit que le délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 serait réduit à 15 jours et condamné M. Y... et Mlle Y... aux dépens comprenant les frais du constat sur requête du 10 mars 2011 et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 20 octobre 2011 par M. Y... et Mlle Y... ;
Vu les dernières conclusions déposées à l'audience le 6 juillet 2012 au nom de Mlle Y..., représentée par son père, M. Y... et par sa mère, Mme Ismahan Z..., qui prie la cour de prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée, l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée en première instance, de constater l'incompétence de la cour statuant comme juge des référés et de renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir, de débouter celui-ci de ses prétentions, d'ordonner sa réintégration dans les lieux ou, à défaut, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8 888 euros et de le condamner aux dépens et à verser à Maître Jean Emmanuel Nunes, avocat, la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de le condamner à verser cette somme à Mlle Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 51 rue Sauffroy, qui demande à la cour de débouter M. Y... et Mlle Y..., représentée par ses parents, de leurs prétentions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner solidairement les appelants aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros pour ses frais hors dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en application de l'article 784 du code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2012, comme il est sollicité par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions prises le 4 juin 2012, afin de garantir le respect du contradictoire et les droits de la défense, les deux parties appelantes ayant formé un recours contre les décisions du bureau d'aide juridcitionnelle ayant rejeté leurs demandes respectives d'aide juridictionnelle ;
Considérant, en cet état, que le délégataire du premier président, par ordonnances rendues respectivement le 8 juin 2012 et le 27 juin 2012, a admis Mlle Y... et M. Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Que cependant M. Y... n'a pas conclu ;
Que l'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience ;
- Sur l'appel de Mlle Y...,
Considérant que Mlle Y... soutient que le premier juge a refusé d'ordonner le sursis à statuer, alors qu'elle avait sollicité le report de l'audience de plaidoiries dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle présentée en son nom, et a décidé de statuer sans qu'elle bénéficie de l'assistance d'un conseil ;
Qu'elle fait aussi valoir que l'assignation introductive d'instance a été adressée à son seul nom, en tant que mineure, que les actes de procédure délivrés à un incapable et non à son représentant légal sont affectés d'une nullité de fond, qui ne peut être couverte après l'expiration du délai d'appel ;
Considérant que :
- il n'est pas justifié de la date à laquelle le bureau d'aide judiciaire a été saisi d'une demande d'aide juridictionnelle au profit de Mlle Y..., comme l'a déja relevé le premier juge, alors que l'affaire avait fait l'objet de trois demandes successives de renvoi, qu'à l'audience du 22 septembre 2012, après ces trois renvois, ni M. Y..., ni Mlle Y... ne se sont présentés et que la lettre de Maître Nunes sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, suivant les termes de l'ordonnance entreprise, est parvenue au premier juge postérieurement à l'audience,
- le premier juge a justement indiqué dans sa décision que Maître Nunes, qui avait été désigné pour défendre M. Y... le premier juillet 2011, aurait pu solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au profit de Mlle Y...,
Que ce moyen d'annulation n'est donc pas fondé ;
Considérant que, suivant les énonciations qu'elle comporte, l'assignation introductive d'instance a pour destinataires M. Y... et Mlle Y... ;
Qu'il n'y est pas mentionné que Mlle Y... est mineure et qu'elle est assignée, représentée par ses représentants légaux ;
Qu'il n'est produit aucun procès-verbal de signification de l'assignation de Mlle Y..., qui pourrait justifier que l'acte a été délivré à ses représentants légaux ;
Qu'il n'est pas contesté que Mlle Y... est mineure, comme étant née le 14 juillet 2001 de Y... et de Ismahan Z..., ainsi que cela est mentionné dans les conclusions prises en son nom en appel, nonobstant l'absence de pièces justificatives de son identité ;
Qu'en outre Mlle Y... n'était pas comparante en première instance ;
Que l'assignation délivrée à un mineur incapable, non représentée par ses représentants légaux, est affecté d'un vice de fond qui entraîne la nullité de cet acte ;
Qu'en conséquence, l'assignation délivrée à Mlle Y... doit être déclarée nulle ;
Qu'étant observé que Mlle Y... ne pouvait occuper les lieux que du chef de son père et ne pouvait faire valoir aucun droit propre à leur occupation, l'annulation de l'assignation emporte celle de l'ordonnance déférée en ses dispositions la concernant ;
Considérant qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour ne peut être saisie des autres demandes de Mlle Y... tendant à voir ordonner sa réintégration dans les lieux ou à voir condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts ;
- Sur l'appel de M. Y...,
Considérant que M. Y... ne faisant valoir aucun moyen au soutien de son recours, l'ordonnance entreprise, qui est suffisamment motivée et qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, sera confirmée en ses dispositions le concernant ;
- Sur les frais et dépens,
Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de première instance et d'appel concernant Mlle Y... et M. Y... supportera les dépens de première instance et d'appel de la procédure le concernant ;
Qu'il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de M. Y..., et à Maître Emmanuel Nunes la somme de 800 euros pour les frais qu'il a exposés en appel pour la défense de Mlle Y... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2012,
Annule l'assignation introductive d'instance délivrée à Mlle Y... et l'ordonnance déférée en ses dispositions la concernant,
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions concernant M. Y...,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat des copropriétaires du 51 rue Sauffroy à Paris 17ème la somme de 800 euros en application de l'article 700 du même code,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 51 rue Sauffroy à Paris 17ème aux dépens de première instance et d'appel concernant Mlle Y..., ces derniers devant être recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle, et à verser à Maître Emmanuel Nunes la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/18778
Date de la décision : 14/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-14;11.18778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award