Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2012
(n° 228 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16899
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS 3 ème Chambre - RG n° 200906007
APPELANT
Monsieur [C] [W] EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE BOP FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP BLIN, avocats au barreau de PARIS,
toque L0058)
Assisté par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de PARIS, toque A 0648
INTIMEES
SA CHRONOPOST AYANT POUR NOM COMMERCIAL CHRONOPOST INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC , avocats au barreau de PARIS, toque J071
Assistée par Me Pierre Yves GUERIN plaidant pour la SCP LAROQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 276
SARL TRAORE AMIS TRANSPORTagissant poursuites et diligences de son gérant
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux ès qualité d'assureur de la Société TRAORE AMIS TRANSPORT selon contrat RC des Professionnels de transport N° 987722
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque J151
Assistée de Me Cyrille DE SALINS plaidant pour la SCP Gautier Vroom, avocat au barreau de PARIS, toque P 0132
SA BNP PARIBAS ( APAC TRADE ILLE DE FRANCE) prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Me Michel GUIZARD, avocats au barreau de PARIS, toque L0020
Assistée de Me Nelly DARMON plaidant pour la Selarl ALERION, avocat au barreau de PARIS, toque K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Juin 2012, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur ROCHE, Président
Monsieur VERT, Conseiller
Madame LUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ROCHE, président et par Madame Véronique GAUCI, greffier auquel la minute du greffe a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
Vu l'appel interjeté le le 13 août 2010 par Monsieur [W] et ses conclusions enregistrées le 21 mai 2012 tendant, pour l'essentiel, à faire infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à :
- réputer non écrite la clause limitative de responsabilité opposée par la société CHRONOPOST sur le fondement de l'article L132-1 du Code de la consommation ;
- condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS, CHRONOPOST et TRAORE AMIS TRANSPORT aux paiements des sommes de 13.105,99 avec indexation au taux d'intérêt légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt et capitalisation et de 15.242,39 euros au titre du préjudice commercial toutes causes confondues ;
- et enfin condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société TRAORE AMIS TRANSPORT à hauteur de 31.000 euros ou à titre subsidiaire de 15.000 euros ;
Vu les conclusions de la société BNP PARIBAS enregistrées le 14 juin 2011 et tendant essentiellement à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société BNP PARIBAS ;
Vu les conclusions des sociétés TRAORE AMIS TRANSPORT et AXA FRANCE IARD enregistrées le 6 septembre 2011 et tendant, à titre principal, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, par adoption de ses motifs ou par motifs propres, en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action de Monsieur [W] ;
Vu les conclusions de la société CHRONOPOST enregistrées le 25 avril 2012 et tendant, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, au besoin par ampliation de motifs ;
SUR CE
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Monsieur [W] exploite un fonds de commerce en nom propre sous l'enseigne commerciale « BOP FRANCE » dont l'objet est l'import-export de produits manufacturés et de fruits secs. C'est dans ce cadre qu'il a conclu un contrat de vente le 18 décembre 2008 avec la société SHIJIAZHUANG, de droit chinois, portant sur 464 valises à roulettes pour un montant de 15.728 dollars américains. La marchandise a été acheminée depuis Ningbo en CHINE jusqu'à Anvers en BELGIQUE par un affréteur maritime, la société CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (HONG KONG), dont le représentant en BELGIQUE est la société CHINA SHIPPING AGENCY (BELGIUM) BVBA suivant connaissement en date du 25 janvier 2009.
Le vendeur chinois a donné mandat à la société BNP PARIBAS de remettre à Monsieur [W] qui est également son client, une fois le prix payé, les documents de transit, indispensables pour le dédouanement de la marchandise par le transitaire de BOP FRANCE à Anvers, la société NESKA.
Sous bordereau en date du 6 février 2009, d'ordre de la société SHIJIAZHUANG, la banque chinoise, BANK OF COMMUNICATION, a transmis à la société BNP PARIBAS, les documents relatifs à la vente en lui demandant de les présenter à Monsieur [W] pour un encaissement documentaire selon les Règles Uniformes relatives aux Encaissements publiées par la Chambre de Commerce Internationale (ci-après RUE 522). Par lettre du 23 février 2009, la société BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [W] être porteur des documents pour un encaissement à vue soumis aux RUE 522. Le 25 février 2009, Monsieur [W] a marqué son accord pour le paiement de cet encaissement documentaire en autorisant, pour ce faire, le débit de son compte et en sollicitant l'envoi express des documents « par DHL ». La société BNP PARIBAS a donc procédé au paiement et, en sa qualité de banque présentatrice, a adressé les documents commerciaux à Monsieur [W] par l'intermédiaire de la société CHRONOPOST. Cette dernière a sous-traité le transport litigieux à la société TRAORE AMIS TRANSPORT qui a perdu les documents.
En l'absence de ces documents, l'armateur a refusé de livrer les marchandises à Monsieur [W] sans l'émission préalable d'un dépôt de garantie et d'une garantie bancaire au profit du transporteur, chacun pour un montant du double de la facture commerciale. La société BNP PARIBAS, sollicitée par Monsieur [W], a refusé de prendre une telle obligation personnelle de paiement.
C'est dans ces conditions de fait et de droit que Monsieur [W] a assigné en référé, par acte des 29 juin et 9 juillet 2009, les sociétés BNP PARIBAS et CHRONOPOST devant le Président du Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir réputée non écrite la clause limitative de responsabilité opposée par la société CHRONOPOST et de condamner solidairement cette dernière et la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 13.105,99 euros en principal assortie des intérêts de retard au taux légal ainsi qu'au paiement de la somme de 15.242,39 euros au titre du préjudice commercial. La société CHRONOPOST a, à son tour, assigné la société TRAORE AMIS TRANSPORT et son assureur AXA FRANCE IARD. Par ordonnance du 10 septembre 2009, le Président du Tribunal de commerce de Paris a déclaré que, considérant les contestations sérieuses, il n'y avait pas lieu à référé en l'espèce et a renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué sur le fond.
Aux termes de son jugement, en date du 30 juin 2010, celui-ci a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses prétentions, c'est pourquoi ce dernier a interjeté appel de ce jugement le 13 aout 2010 dans le but de mettre en cause solidairement la responsabilité contractuelle des sociétés CHRONOPOST, TRAORE AMIS TRANSPORT, AXA FRANCE IARD et BNP PARIBAS.
Enfin, par une lettre du 17 septembre 2010, l'agent du transporteur a indiqué à Monsieur [W] que la marchandise avait été vendue aux enchères à un grossiste local.
SUR LA RESPONSABILITE DES SOCIETES TRAORE AMIS TRANSPORT, AXA FRANCE IARD ET CHRONOPOST
Sur la présomption de responsabilité des sociétés CHRONOPOST et TRAORE AMIS TRANSPORT :
Considérant que le transporteur doit répondre contractuellement des dommages causés par le fait de son sous-traitant, lequel répond lui-même de tous les manquements qui lui sont imputables ;
Considérant que le transporteur est, en tout état de cause, garant de la perte des objets à transporter hors les cas de force majeure, de faute de l'expéditeur ou du destinataire ; que ni la société CHRONOPOST, ni la société TRAORE AMIS TRANSPORT ne rapportent une telle preuve de sorte que ces dernières doivent être regardées comme responsables in solidum de la perte du colis et doivent réparer le préjudice en découlant ;
Sur le préjudice réparable de Monsieur [W] :
Considérant que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ;
Considérant que Monsieur [W] demande au titre de la réparation de son préjudice la somme de 13.105,99 euros correspondant à la valeur commerciale des valises ainsi que celle de 15.242,39 euros au titre du préjudice commercial qu'il indique avoir subi ; que la société CHRONOPOST fait valoir à titre principal qu'en application de l'article 1150 du Code civil, elle ne saurait être tenue d'un dommage qu'elle n'a pu prévoir, ignorant le contenu et la valeur du colis et qu'au demeurant l'article 7-3 des conditions générales de vente exclut la prise en charge du préjudice immatériel et indirect, ce qui est le cas en l'espèce de la perte des valises ;
Considérant qu'il a été remis à la société CHRONOPOST une enveloppe cachetée sans précision quant à la nature et la valeur de son contenu ; qu'aucun des documents versés aux débats n'apporte la preuve de ce que la société de transport ait eu connaissance de ce que le pli, à elle confié, contenait des documents d'une telle importance ; qu'à fortiori, la société TRAORE AMIS TRANSPORT ne pouvait pas avoir connaissance de la nature de ces documents ; qu'il s'ensuit que pour le transporteur il s'agissait d'un envoi courant n'exigeant aucune précaution particulière ou supplémentaire de sa part ; que Monsieur [W] ne peut demander réparation que des dommages prévisibles de la perte des documents et non des conséquences indirectes découlant de la nature, non révélée, de ces derniers sauf à démontrer un dol de la part des sociétés CHRONOPOST et TRAORE AMIS TRANSPORT ; qu'en l'espèce, la seule perte des documents ne peut être regardée comme un manquement intentionnel et délibéré du transporteur à ses obligations contractuelles ; que, par suite, les intimées ne peuvent être condamnées qu'à hauteur du préjudice tiré directement de la perte du pli ;
Sur la clause limitative d'indemnisation :
Considérant que la société CHRONOPOST invoque l'article 7-1 des conditions générales de vente aux termes duquel « Si elle est établie, la responsabilité de CHRONOPOST est engagée pour la valeur d'origine de la marchandise, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents dans la limite de 440 € par colis, et sur présentation de justificatifs. Toutefois la limite d'indemnité pour la prestation « Chrono Comfort » est fixée à 23 € par kilogramme sans pouvoir excéder 590 € par colis. » ; que cet article reprend partiellement les dispositions du contrat type messagerie instauré par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, qui s'applique de plein droit et prévoit une limitation légale d'indemnisation à hauteur de 23 euros par kilogramme de poids manquant avec un plafond de 750 euros ; que Monsieur [W] demande de voir cette clause réputée non écrite ;
Considérant qu'il invoque, à cet effet, la circonstance qu'il serait un consommateur et que les dispositions de l'article L132-1 du Code de la consommation lui seraient en conséquence applicables ; que, cependant, il est constant que c'est dans le cadre de son activité professionnelle que Monsieur [W] fut le destinataire du pli contenant les documents originaux permettant de prendre livraison de la marchandise ; que l'intéressé a donc agi, en l'occurrence, en qualité de commerçant et ne peut utilement exciper de l'absence d'un rapport direct entre son activité de professionnel et le pli litigieux, de sorte que les articles L 132-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige ; qu'en conséquence, cette clause limitative de responsabilité est licite ; qu'en outre, celle-ci est reprise de l'article 21 d'un contrat-type établi par décret ; qu'il s'agit donc d'une limitation légale qui est de plein droit opposable aux intéressés au transport et ne peut être regardée comme abusive car conforme à l'économie du contrat voulue par les parties ;
Considérant, par ailleurs, que l'appelant, dans le but de voir cette clause réputée non écrite, soutient que celle-ci contredit l'obligation essentielle du contrat pour la société CHRONOPOST de livrer le colis expédié ; que, cependant, seules les clauses supprimant la responsabilité du transporteur doivent être écartées ; qu'en l'espèce, l'indemnisation contractuellement prévue n'est pas dérisoire au regard du pli dont la valeur n'avait pas été révélé au transporteur, de sorte que cette clause n'exonère pas celui-ci de toute responsabilité ;
Considérant que cette limitation d'indemnisation ne peut être mise en échec qu'en cas de dol ou de faute lourde imputable au transporteur ; que le dol se définit comme un manquement intentionnel et délibéré à ses obligations contractuelles et la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que le dol ou la faute lourde ne sauraient donc résulter du simple manquement à une obligation contractuelle, fut-elle essentielle, mais doivent s'inférer de la gravité du comportement du débiteur ; qu'en conséquence, la seule perte du pli, au demeurant immédiatement reconnue, ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance de fait ou de droit non rapportée en l'espèce, être constitutive d'un dol ou d'une faute lourde commis par le transporteur et pouvant être retenue à l'égard des sociétés CHRONOPOST et TRAORE AMIS TRANSPORT ; que la clause limitative de responsabilité est ainsi applicable aux faits de l'espèce ;
Considérant que le poids déclaré de l'envoi était de 0,5 kilos ; que, dès lors, les sociétés CHRONOPOST et TRAORE AMIS TRANSPORT seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [W] à hauteur de 11,50 euros (23x0,5) ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA BNP PARIBAS
Considérant que Monsieur [W] invoque la responsabilité de la société BNP PARIBAS au titre de l'envoi du pli litigieux d'une part et du refus de lui octroyer une lettre de garantie d'autre part ; que, par suite, il demande que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 13.105,99 euros correspondant à la valeur commerciale des valises et de celle de 15.242,39 euros au titre du préjudice commercial qu'il prétend avoir subi ;
Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS relative à l'envoi du pli :
Considérant que Monsieur [W] prétend que la société BNP PARIBAS a agi en qualité d'expéditeur devant répondre à ce titre aux obligations telles que définies par le droit français des obligations et du transport et non en qualité de mandataire soumis aux RUE 522 ;
Considérant, toutefois, qu'il sera relevé que les RUE 522 s'appliquent à tout encaissement « lorsqu'elles sont incorporées dans le texte de l'ordre d'encaissement » et qu'« elles lient toutes les parties intéressées à moins qu'il n'en soit convenu autrement » ; que la société BNP PARIBAS produit un ordre d'encaissement en date du 6 février 2009 sur lequel est mentionné qu'il est soumis aux RUE 522 ; que Monsieur [W] ne justifie pas qu'il en ait été convenu autrement ; que, par suite, la totalité de l'opération d'encaissement est soumise aux RUE 522 ;
Considérant, par ailleurs, que si Monsieur [W] soutient que la société BNP PARIBAS connaissait la valeur des documents confiés à la société CHRONOPOST et qu'il lui appartenait donc de prendre toutes les précautions nécessaires pour offrir une garantie suffisante en cas de perte en déclarant la valeur du pli transporté ou en souscrivant une assurance, il convient de souligner que l'article 4 des RUE 522 prévoit :
« i. [...] Les banques ne sont autorisées à agir que selon les instructions complètes et précises. Les banques ne sont autorisées à agir que selon les instructions données dans l'ordre d'encaissement et conformément aux présentes Règles.
ii. Les banques n'examineront pas les documents aux fins d'en dégager des instructions.
iii. Sauf autorisation contraire dans l'ordre d'encaissement, les banques négligeront toutes instructions d'une partie/banque autre que la partie/banque qui leur a confié l'opération d'encaissement. » [...] « La partie qui établit l'ordre d'encaissement assume la responsabilité de veiller à ce que les termes et conditions visant la remise des documents soient indiqués de façon claire et sans ambiguïté, faute de quoi les banques n'assumeront aucune responsabilité pour les conséquences pouvant en découler » ; que l'article 14 précise encore « les banques n'assument aucun engagement ni responsabilité quant aux conséquences résultant des retards et/ou perte que pourraient subir dans leur transmission tous messages, lettres ou documents, ni quant aux retards, à la mutilation ou aux autres erreurs pouvant se produire dans la transmission d'une télécommunication, ni quant aux erreurs de traduction et/ou d'interprétation techniques. » ; qu'en conséquence, la société BNP PARIBAS, laquelle n'est intervenue à l'épuration litigieuse d'encaissement documentaire régie par les RUE 522 qu'en qualité de banque présentatrice et dans les limites de l'ordre d'encaissement reçu par l'intermédiaire de la banque chinoise, ne saurait être tenue d'agir que sur la seule base du mandat qui lui fut confié par la banque remettante ; qu'ainsi seul un manquement de sa part aux instructions données par son mandant chinois eut été susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en revanche, Monsieur [W] n'avait nulle qualité pour donner une quelconque instruction à la banque présentatrice compte tenu de l'économie même de la remise documentaire dont s'agit ; qu'en effet, et dès lors que la mandat ne stipulait rien de particulier à cet égard, la société BNP PARIBAS n'avait nulle obligation quant au choix de la société de transport des documents ; qu'elle n'avait par d'avantage à déclarer la valeur des documents dont elle n'avait pas à apprécier la teneur, ni ' a fortiori - à prendre une assurance particulière ;
Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS au titre du refus de consentir une lettre de garantie :
Considérant que Monsieur [W] reproche également à la société BNP PARIBAS d'avoir manqué à son obligation de bonne foi et de coopération à la bonne exécution du contrat commercial en refusant de signer la lettre de garantie à laquelle l'armateur entendait subordonner la livraison des marchandises ;
Considérant, cependant, que toute personne est libre de contracter ou non ; que l'exercice de la liberté de ne pas contracter ne pourrait dégénérer en abus et engager la responsabilité de son titulaire que si celui-ci agissait soit dans l'intention de nuire, soit avec une légèreté blâmable sans en tirer de profit particulier, soit encore en ne recherchant pas la satisfaction d'un intérêt légitime ; qu'en l'espèce, une garantie ne peut d'évidence être assimilée à une prise de position ou à un acte sans conséquence ; que l'émission d'une garantie autonome implique, en effet, à la charge de la banque une obligation personnelle de paiement et doit s'analyser en un crédit par signature à l'égard du donneur d'ordre dès lors tenu d'une obligation de couverture ; que, par suite, en refusant de donner suite à la demande présentée par Monsieur [W], qui aurait entrainé l'émission d'une garantie pour un risque et un montant supérieur à celui de la remise documentaire concernée, la société BNP PARIBAS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et n'a aucunement manqué à la bonne foi qui doit présider aux relations commerciales ; que, pour ces motifs et sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du préjudice dont l'appelant excipe à ce titre, ce dernier ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes à l'endroit de la société BNP PARIBAS ;
SUR LA DEMANDE FORMEE PAR MONSIEUR [W] AUX FINS DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE AXA FRANCE IARD A RELEVER ET GARANTIR LA SOCIETE TRAORE AMIS TRANSPORT DE SA CONDAMNATION
Considérant que la société AXA FRANCE IARD, couvrant la responsabilité de la société TRAORE AMIS TRANSPORT jusqu'au 31 aout 2009, sera condamnée, dans les limites de sa propre garantie, à relever cette dernière de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;
SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE CHRONOPOST AUX FINS DE CONDAMNATION SOLIDAIRE DES SOCIETES AMIS TRANSPORT TRAORE ET AXA FRANCE IARD A LA GARANTIR DE TOUTE CONDAMNATION A SON ENDROIT
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la perte du colis litigieux, intervenue lors de la tournée du 28 février 2009, est imputable à la seule société TRAORE AMIS TRANSPORT dont le chauffeur a lui-même reconnu les faits dans une attestation du 2 mars 2009 ; que, par suite, ladite société et son assureur AXA FRANCE IARD, celui-ci dans la limite de sa garantie, devront solidairement relever et garantir la société CHRONOPOST de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes tendant à voir réputée non-écrite la clause limitative de responsabilité opposée par la société CHRONOPOST et à engager la responsabilité de la société BNP PARIBAS, de l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés CHRONOPOST et TRAORE AMIS TRANSPORT à verser à Monsieur [W] la somme de 11,50 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt, les intérêts échus y afférents étant eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, de condamner la société AXA FRANCE IARD à relever, dans la limite de sa garantie, la société TRAORE AMIS TRANSPORT de la condamnation prononcée à son encontre et de condamner enfin cette dernière, solidairement avec son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et dans la limite de la garantie de celui-ci, à garantir la société CHRONOPOST de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre, les parties étant déboutées du surplus de leurs condamnations réciproques ;
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes visant à voir réputer non écrite la clause limitative de responsabilité opposée par la société CHRONOPOST et à voir engager la responsabilité de la société BNP PARIBAS ;
- L'INFIRME pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
- CONDAMNE solidairement les sociétés CHRONOPOST et TRAORE AMIS TRANSPORT à verser à Monsieur [W] la somme de 11,50 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt, les intérêts échus y afférents étant eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
- CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever, dans la limite de sa garantie, la société TRAORE AMIS TRANSPORT de la condamnation prononcée à son encontre ;
- CONDAMNE cette dernière solidairement avec son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et dans la limite de la garantie de celui-ci, à garantir la société CHRONOPOST de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives ;
-CONDAMNE in solidum les sociétés CHRONOPOST, TRAORE AMIS TRANSPORT et AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel, ceux exposés par la société BNP PARIBAS étant mis à la charge de Monsieur [W] ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT