Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17714
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 4] - RG n° 07/12605
APPELANTE
Madame [I] [L] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : la SCP BLIN (Me Michel BLIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée de : Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273
INTIMÉES
SAS RENAULT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de : Me Yves NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1238,
SA GARAGE NATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant: la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE- BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de: Me Caroline DESCHASEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R061, plaidant pour la société d'avocats BELDEV (R061)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
**********
Suivant contrat du 22 mai 2003, la société SOFINCO a consenti à Madame [K], pour l'exercice de sa profession d'artisan-taxi, un crédit bail portant sur un véhicule RENAULT ESPACE, acquis auprès de la société GARAGES NATION, concessionnaire Renault.
Le 22 juin 2003 le véhicule a subi une première panne, suivie d'une série d'autres pannes ayant entraîné des immobilisations, le véhicule ayant été pris en charge à chaque panne par la société GARAGES NATION, dans le cadre de la garantie du constructeur. Le 20 avril 2004 Madame [K] a été victime d'un accident de la circulation entraînant une nouvelle immobilisation du véhicule.
Par actes d'huissier des 30 juin et 1er juillet 2004, Madame [K] a assigné en référé la société GARAGES NATION, la société RENAULT et le cabinet [H] et par ordonnance du 26 octobre 2004 une expertise a été ordonnée. Monsieur [Z] a déposé son rapport le 28 juillet 2006.
Par ailleurs par acte d'huissier du 3 juin 2005, la société SOFINCO a assigné Madame [K] devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en paiement de la somme de 23.845,47 euros au titre des loyers impayés et par jugement du 19 novembre 2007, Madame [K] a été condamnée à payer à la société SOFINCO la somme de 2.916,20 euros, avec intérêts au taux légal et à restituer le véhicule.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2008
Par actes d'huissier des 19 et 25 septembre 2007, Madame [K] a assigné la société RENAULT, la société GARAGES NATION et le Cabinet [H] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par jugement rendu le 11 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a:
- dit que le véhicule RENAULT ESPACE 4, grand modèle 22 Privilège, est affecté d'un vice caché existant antérieurement à la vente et le rendant impropre à sa destination,
- condamné in solidum la société RENAULT et la société GARAGES NATION à payer à Madame [K] la somme de 25.410 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2007, au titre des frais de location du véhicule,
- a débouté la société RENAULT de sa demande reconventionnelle,
- dit que la société RENAULT devra garantir la société GARAGES NATION de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société RENAULT à payer à la société GARAGES NATION la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société RENAULT et la société GARAGES NATION à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Madame [K] du surplus de ses demandes,
- condamné Madame [K] à payer à la société CABINET [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société RENAULT et la société GARAGES NATION aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 4 août 2009, Madame [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er juillet 2011, la Cour a, avant dire droit, réservé l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'il soit justifié du caractère définitif de la décision rendue sur l'appel du jugement du 18 novembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.
La présente instance, qui était pendante devant la chambre 11 du pôle 5, a fait l'objet d'une redistribution devant la chambre 6 du pôle 5 et les deux affaires ont été renvoyées pour plaidoiries à la même audience.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2012, Madame [K] demande à la Cour:
- d'ordonner la redistribution de l'instance devant le pôle 5 chambre 6 de l'affaire RG 11/18021,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a:
- dit recevable son action en raison de ce qu'elle a intérêt et qualité à agir à l'encontre des intimés,
- retenu la responsabilité de la société RENAULT et de la société GARAGES NATION,
- condamné in solidum la société RENAULT et la société GARAGES NATION à lui payer la somme de 25.410,00 euros avec intérêts au taux légal mais à compter du 26 octobre 2004 au titre des frais de location de véhicule,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de réparation à l'exclusion des frais de location d'un véhicule de remplacement,
- en conséquence:
- de condamner solidairement et à défaut in solidum la société RENAULT et la société GARAGES NATION:
° à rembourser le prix d'acquisition du véhicule soit la somme de 32.741,21 euros , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2004, date de la première ordonnance de référé,
° au paiement de la somme de 31.391 euros au titre de la perte d'exploitation subie,
°au paiement de la somme globale de 2.314,54 euros correspondant aux frais d'expertise amiable et au coût des travaux réalisés sur les pneumatiques,
°au paiement de la somme globale de 2.288,26 euros correspondant au remboursement des factures au titre des travaux réalisés en vue de la réparation du véhicule,
° au paiement de la somme de 6.261,75 euros correspondant à la perte de chance de revenus supplémentaires et évalué à 5% du chiffre d'affaires réalisé sur une année,
° au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral,
° au paiement des frais de gardiennage pour le véhicule, se trouvant actuellement en pièces détachées dans les locaux du garage RENAULT SVAC à [Localité 8],
° à la garantir des condamnations au profit de la société SOFINCO qui pourraient être prononcées à son encontre,
° au paiement de la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
°au paiement des entiers dépens y compris les frais d'expertise amiable et judiciaire.
Dans ses dernières écritures signifiées le 22 mars 2010, la société GARAGES NATION demande à la Cour:
- de confirmer le jugement qui n'a pas retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1789 du Code civil,
- de dire que sa responsabilité n'est pas établie,
- de confirmer la décision qui a condamné la société RENAULT à la garantir des condamnations prononcées à son encontre eu égard à l'existence d'un défaut de fabrication du véhicule imputable à la société RENAULT ,
- de réduire à de plus justes proportions les préjudices de Madame [K],
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 29 mai 2012, la société RENAULT demande à la Cour:
- de déclarer l'exception de connexité soulevée par Madame [K] irrecevable et la débouter de cette demande,
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- de déclarer l'action de Madame [K] irrecevable à son encontre,
- subsidiairement de débouter Madame [K] ainsi que la société GARAGES NATION de leurs demandes à son encontre,
- d'ordonner à Madame [K] de restituer la somme de 31.210 euros versée et à la société GARAGES NATION de restituer la somme de 1.500 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner Madame [K] à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
- Sur la demande de jonction:
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction de la présente instance avec l'instance RG11/18011, qui a été plaidée à la même audience;
- Sur la recevabilité de l'action:
Considérant que Madame [K] soutient qu'en vertu de l'article 31 du Code de procédure civile, elle a un intérêt à demander la condamnation de la société RENAULT et de la société GARAGES NATION à lui verser les sommes dues en réparation de ses préjudices, qu'elle a également qualité à agir comme preneur subrogeant le bailleur dans ses droits et actions et qu'au surplus l'action a été engagée le 1er juillet 2004, soit avant la résiliation du contrat de crédit bail;
Considérant qu'en réponse la société RENAULT fait valoir que Madame [K] est irrecevable à agir en application des article 31 et 32 du Code de procédure civile, car elle est étrangère au contrat de vente du véhicule et qu'à compter de la résiliation du contrat de crédit bail du 7 mai 2005, elle ne disposait plus d'une action en vertu du contrat de crédit bail;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir';
Considérant que la demande de Madame [K] est fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants, relatifs à la garantie par le vendeur des défaut de la chose vendue;
Considérant que Madame [K] se prévaut de l'article 7 du contrat de crédit-bail qui prévoit que le locataire exercera tout recours à l'encontre des constructeurs ou du vendeur et que le bailleur lui consent toute délégation dans ses droits et actions à cet effet;
Considérant cependant qu'il n'est pas contesté par Madame [K] que suite au non paiement des loyers, le contrat de crédit bail a été résilié à la suite d'une mise en demeure de la société SOFINCO du 30 mars 2005;
Considérant que si Madame [K] a assigné en référé les 30 juin et 1er juillet 2004 la société RENAULT et la société GARAGES NATION, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2004 a dessaisi le juge des référés; qu'il convient dès lors d'apprécier la qualité à agir de Madame [K] à la date des assignations délivrées les 19 et 25 septembre 2007 à la société RENAULT et à la société GARAGES NATION;
Considérant qu'à cette date, Madame [K] ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article 7 du crédit-bail, du fait de la résiliation de ce contrat;
Considérant que Madame [K], tiers au contrat de vente du véhicule, n'a donc pas qualité à agir à l'encontre du vendeur, la société GARAGES NATION et du fabricant, la société RENAULT;
Considérant en conséquence que Madame [K] doit être déclarée irrecevable en son action à leur encontre;
Considérant que le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées par la société RENAULT, cette mesure découlant de plein droit de la présente décision;
Considérant que Madame [K], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d'appel;
Considérant que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société RENAULT et de la société GARAGES NATION en premier ressort ou en appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de Madame [K] à l'encontre de la société RENAULT et de la société GARAGES NATION.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Madame [K] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président