RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 20 Septembre 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09730
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Encadrement RG n° 08/00814
APPELANTE
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
assistée de Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEES
SCP [E] prise en la personne de Me [C] [E] - Mandataire liquidateur de SA VARIG
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174 substitué par Me Paquerette CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
SA VRG LINHAS AEREAS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12] BRESIL
représentée par Me Aymar DE MAULEON DE BRUYERES, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christian Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [J] [R] a été engagée le 27 octobre 1980 en qualité de chef du personnel par la société Varig, au sein de la succursale française sise à Paris.
Le 20 juillet 2006, l'unité de production de transport international aérien de la société brésilienne Varig est vendue dans le cadre d'une procédure collective ouverte le 22 juin 2005 devant le tribunal de commerce de Rio de Janeiro au Brésil à la société Vrg Linhas Aereas, ce qui a été entériné par jugement du 15 décembre 2006 du même tribunal, après la réalisation de la condition suspensive au 14 décembre 2006 ;
Le dernier vol réalisé par la SA VARIG entre le Brésil et la France a eu lieu courant juin 2006.
Le 28 décembre 2006, le tribunal de commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire du fonds de commerce sis en France, de la société Varig ;
Le 10 janvier 2007, Madame [J] [R] a été licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur.
Le 8 juin 2007, la société de droit brésilien VRG a créé une succursale à Paris et effectué les démarches administratives pour opérer des vols entre la France et le Brésil. Le premier vol entre Sao Paulo et Paris s'est déroulé le 20 septembre 2007.
Contestant son licenciement, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 février 2008 en sollicitant l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [J] [R] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 septembre 2010, statuant en départage, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions en date du 21 juin 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [J] [R] demande à la cour :
- de juger que la société VRG LINHAS AEREAS SA a violé les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail en ne poursuivant pas son contrat de travail,
- d'infirmer le jugement déféré,
- de condamner la société VRG LINHAS AEREAS SA à lui payer les sommes suivantes:
* 76 234,43 € au titre des créances salariales qui n'ont pas été garanties par l'AGS en raison de la limite des garantie,
* 144 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,
* 144 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions en date du 21 juin 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société VRG LINHAS AEREAS SA demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré,
-de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
en tant que de besoin:
- de constater qu'aucune entité économique autonome n'a été transférée en France, la société VRG n'ayant repris aucun actif appartenant à la société SA Viaçao Aérea Rio-Grandense sur le territoire français,
- de constater qu'aucun élément permettant la poursuite de l'activité d'assistance en escale en France n'a été repris par la société VRG,
- de constater que le dernier vol de la SA VARIG a eu lieu en juin 2006 et que le premier vol entre Sao Paulo et Paris réalisé par VRG s'est déroulé le 20 septembre 2007, soit près de 15 mois après la cessation d'activité de la société VARIG en France,
- de juger qu'il n'est pas établi de collusion frauduleuse entre les sociétés VARIG et VRG,
en conséquence de quoi:
- de juger que les dispositions de l'article L 1224- 1 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce,
- de juger que la société VRG n'étaie tenue d'aucune obligation de nature sociale envers l'appelant,
- de débouter, en conséquence, l'appelant de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire:
- de constater que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice,
en conséquence de quoi:
- de fixer le montant des indemnités allouées à l'appelant au montant correspondant à six mois de salaire,
à titre extrêmement subsidiaire:
- de constater que l'appelant ne justifie pas de sa situation professionnelle personnelle et d'avoir été au chômage après son licenciement par la société VARIG,
en conséquence de quoi:
- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse:
- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions en date du 21 juin 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SCP [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA VARIG, demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
- de juger que la société VRG a repris l'unité économique de la société VARIG,
- de juger que le contrat de travail de l'appelant a été transféré à la société VRG,
- de déclarer nul le licenciement du salarié,
- de condamner l'appelant à lui rembourser, ès qualités, les sommes perçues au titre du licenciement annulé,
- de condamner la sociétéVRG à lui payer, es qualités, une indemnité de
2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 21 juin 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l' AGS association prise en sa délégation régionale UNEDIC AGS Île-de-France, centre de gestion et d'études AGS IDF EST demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau:
- de constater qu'il y a eu transfert d'activité économique entre la société VARIG et la société VRG,
- de statuer ce que de droit sur les demande du salarié appelant,
- de condamner l'appelant à lui restituer les sommes dont il a bénéficié à savoir 44 143,18 euros en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- de dire que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens.
SUR CE:
Sur l'application de l'article 1224-1 du code du travail :
Considérant que, pour infirmation, l'appelant, le mandataire liquidateur de la SA VARIG et les AGS soutiennent que l'article L 1224-1 du code du travail à vocation à s'appliquer au litige en cours comme résultant de la directive 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements; qu'en l'espèce tous les éléments constitutifs du transfert de fonds de commerce sont réunis pour rendre obligatoire le maintien des contrats en cours chez le repreneur la société VRG; que le transfert d'activité est d'autant plus patent que la société VRG s'est engagée à honorer pendant deux ans les billets émis par la VARIG.
Considérant que l'article 1224-1 du code du travail dispose que ' lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds , mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise';
Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise;
que ces dispositions résultant de la directive 2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001 sont applicables au litige en cours dans la mesure où l'établissement a transféré se trouve dans le champ d'application territoriale du traité ;
Considérant, cependant, qu' il n'est pas établi de cession d'une entité économique autonome alors qu'il n'était plus procédé à des vols depuis Paris depuis le 21 juin 2006 par la société Varig et que la société Vrg a créé son activité à Paris le 5 juin 2007 avec la réalisation de vols à compter du 20 septembre 2007, soit après une interruption d'activité depuis plus d'un an, sans reprise dans l'aéroport parisien de matériel ni de droit au bail et avec souscription de nouveaux contrats commerciaux et de prestation de service dont la nouvelle embauche de quelques anciens salariés à compter d'août 2007 sans reprise d'ancienneté pendant le court temps d'exploitation d'assistance en escale qui a cessé par ailleurs début septembre 2008;
Que le code d'immatriculation IATA attribué à la société VRG n'est pas un élément d'actif de la société VARIG mais un simple numéro attribué par l'association internationale du transport aérien pour identifier ses membres; Que la circonstance que la société VRG ait décidé d'honorer les billets émis par la VARIG est une simple mesure commerciale destinée à faire connaître la nouvelle société;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi de collusion frauduleuse entre les deux sociétés brésiliennes, non tenues dans leur législation à des obligations similaires à celles de l'article 1224-1 du code du travail ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT