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25/09/2012 | FRANCE | N°10/16036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 septembre 2012, 10/16036


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16036



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008083712





APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentant

s légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111,

assistée de Me Pierre SUD...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16036

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008083712

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111,

assistée de Me Pierre SUDAKA, avocat plaidant, de la SCP NEVEU -SUDAKA, avocat au barreau de Paris, toque : P43.

INTIMEE

S.A.S LINDA TEXTILES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0718

assistée de Me Marie-Christine BEGUIN, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque : B254.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * *

Les entrepôts de la société LINDA TEXTILES, sis à [Localité 6], ayant été incendiés au cours de violences urbaines le 4 novembre 2005, cette société a, par acte du 17 novembre 2008, assigné devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY son assureur, la société AXA FRANCE IARD, qui conteste l'évaluation du préjudice.

Par jugement du 6 juillet 2010, cette juridiction a condamné la société AXA à payer à son assuré une somme de 2 506 159 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007 et capitalisation, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'expertise de 10 500 euros devant être partagés entre les parties. L'exécution provisoire a été ordonnée à charge pour la société LINDA TEXTILES de fournir une caution bancaire.

Par déclaration du 30 juillet 2010, la société AXA a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 14 juin 2012, elle conclut au débouté de la société LINDA TEXTILES de l'ensemble de ses prétentions ; subsidiairement, elle demande que l'indemnité pour les marchandises ne puisse dépasser la somme de 1 219 592 euros, soit un solde d'indemnité de 459 966 euros. Elle réclame, par ailleurs, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de ses demandes au titre des pertes d'exploitation, le débouté sur les demandes fondées sur le manquement au devoir de conseil et de dire satisfactoire son offre de régler 50 % des honoraires d'expertise. En tout état de cause, il est réclamé la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 18 juin 2012, la société LINDA TEXTILES sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum des chefs de préjudice retenus et les pertes d'exploitation. En conséquence, il est demandé la condamnation de la société AXA au paiement d'une somme totale de 5 160 872,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007 et capitalisation, outre la somme de 10 500 euros correspondant aux honoraires d'expertise et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la garantie des dommages aux biens :

- étendue de la garantie

Considérant qu'au soutien de son appel, la société AXA fait valoir qu'il était dans l'intention commune des parties que les garanties 'dommages aux biens' soient plafonnées à la somme de 609 796,07 euros et que son 'donné acte' n'a pas modifié ce plafond ;

Qu' à titre subsidiaire, elle sollicite l'application des articles L 113-2 et L 113-9 du code des assurances à raison de la valeur des biens stockés dans deux entrepôts au regard de la valeur initialement déclarée ;

Considérant que la société LINDA TEXTILES avance que seuls les matériels sont concernés par une limitation de garantie, les marchandises ayant été intégrées au contrat sans limitation par donné acte de juillet 1999 de la société AXA ;

Que la société AXA ne saurait prétendre qu'en écrivant le 16 juillet 1999 à la société LINDA TEXTILES que 'les marchandises sont couvertes au titre de votre contrat référencé ci-dessus et non exclues comme mentionné dans l'affaire nouvelle à effet du 24 décembre 1997", ce donner acte renverrait au plafond de garantie prévu pour les matériels dès lors qu'au bas du donner acte , il est mentionné qu' 'il n'est en rien dérogé aux autres clauses et conditions du contrat' ;

Qu'au regard du subsidiaire, elle répond que, s'agissant d'une aggravation du risque, seul l'article L 113-4 du Code des assurances, que la compagnie n'a pas invoqué, était applicable, qu'au demeurant, l'expert a dissocié les stocks entreposés dans un autre lieu, assuré par GÉNÉRALI ;

Considérant, d'une part, qu'aucune autre clause du contrat que celle relative au montant des biens ou responsabilités garantis par sinistre n'est affectée par le donner acte et, d'autre part, cette clause précisant pour chaque bien ce qui est exclu ou quel est le plafond de garantie, l'absence de plafond dans le donner acte ne peut qu'être interprétée pour dire que la garantie n'est pas 'plafonnée', qu'elle est donc due pour les marchandises dans la limite de la valeur déclarée, soit la somme de 1 219 592,10 euros (8 000 000 Fr) ;

- calcul de l'indemnité

Considérant que dans ses conclusions, la société LINDA TEXTILES précise (p 12) qu'à la même adresse à [Localité 6], elle louait un local commercial de 315,60 mètres carrés au sol plus une mezzanine en parquet, assuré par la société GÉNÉRALI, et un local de 1 620 mètres carrés avec 4 mètres sous plafond, assuré par la société AXA ;

Considérant qu'il résulte, par ailleurs, du rapport de Mme [S], expert sapiteur, que l'estimation du stock des marchandises entreposées dans les locaux détruits lors du sinistre a été faite en soustrayant à l'estimation du stock total de l'entreprise à la date du sinistre l'évaluation du stock de marchandises existant en d'autres lieux que dans les locaux d'[Localité 6] de sorte que le total estimé du sinistre ne distingue pas entre ce qui se trouvait dans les locaux assurés auprès de la compagnie GÉNÉRALI de ce qui se trouvait dans les locaux assuré par la compagnie AXA ;

Considérant qu'au vu des surfaces déclarées et de la configuration respective des lieux (hauteur, d'une part, mezzanine, d'autre part), il convient de dire que le local assuré par la société GÉNÉRALI représentait 15 % de la surface totale de stockage et des immobilisations, qu'en conséquence, la garantie d'AXA couvre 85 % soit, au vu des évaluations (173 202 euros pour le matériel et 3 956 287 euros pour les marchandises) la somme de 3 510 065,70 euros (147 222 + 3 362 844) ;

Considérant que la sous-assurance , par rapport à la valeur déclarée (assurée), est donc de (1- 1 219 592,10/ 3 510 065,70 ) 65 %, qu'il convient donc de réduire à proportion l'évaluation des dommages pour ramener ceux-ci à 35 %, soit 1 228 523,10 euros (51527,70 pour le matériel et 1 176 995,40 euros pour les marchandises) ;

Considérant en conséquence que l'assureur est tenu de payer, en deniers ou quittance, la somme de 51 527, 70 euros au titre du matériel et celle de 1 176 995, 40 euros au titre des marchandises, cette dernière somme ne dépassant pas la somme assurée ;

Sur la garantie des pertes d'exploitation:

Considérant que la société LINDA TEXTILES estime que son contrat comportait cette garantie ;

Mais considérant, qu'il résulte des conditions spéciales de la police (chap. B) que les garanties des pertes financières 'sont acquises s'il en est fait mention aux conditions particulières et sous réserve des exclusions ci-après et des exclusions générales prévues au chapitre E' ; qu'en l'espèce, les conditions particulières ne faisant pas état de cette garantie, il y a lieu de débouter la société LINDA TEXTILES de sa demande de ce chef ;

Sur les honoraires d'expertise :

Considérant que l'assureur demande la confirmation de ce chef tandis que l'assuré souhaite que la totalité de ces honoraires soit prise en charge par la société AXA ;

Considérant que les deux parties ayant été à l'initiative de la demande d'expertise, le jugement ayant ordonné que chacune d'elle assumerait la moitié de ces honoraires sera confirmé de ce chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner la société LINDA TEXTILES à payer à la société AXA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société LINDA TEXTILES de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement à l'exception du montant des indemnités dues par la société AXA FRANCE IARD,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LINDA TEXTILES la somme de 51 527, 70 euros au titre du matériel et celle de 1 176 995, 40 euros au titre des marchandises, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne la société LINDA TEXTILES à payer à la société AXA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/16036
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/16036 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;10.16036 ?
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