Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01537
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04448
APPELANT
Monsieur [G] [C] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Congo)
Chez Mme [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1106
assisté de Me Merlin BADZIOKELA, avocat plaidant du barreau de BOBIGNY
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 7]
représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément à l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS le 16 décembre 2011
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 juin 2011 qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 28 juillet 2005 par M. [G] [C] [I] et constaté l'extranéité de l'intéressé;
Vu l'appel et les conclusions du 6 février 2012 de M. [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que l'enregistrement de la déclaration de nationalité est valable;
Vu les conclusions du ministère public du 29 mai 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant que suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité;
Considérant qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude; que toutefois, cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années de l'enregistrement de la déclaration;
Considérant que M. [G] [I], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Congo), marié le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 8] (95) avec Mme [J] [F] de nationalité française, a souscrit devant le juge d'instance d'Ecouen le 28 juillet 2005, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21-2 du code civil, une déclaration d'acquisition de la nationalité française qui a été enregistrée le 12 septembre 2006;
Considérant qu'à la suite du signalement de la situation de M. [I] le 18 mars 2008 par le ministère de l'immigration, le ministère public a, par acte du 11 mars 2010, assigné l'intéressé devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de cet enregistrement;
Considérant que le divorce des époux [I] a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil le 27 avril 2006, la convention de divorce indiquant une résidence séparée depuis le 1er décembre 2005; qu'il résulte des auditions de M. [I] et de son épouse par les services de police que la volonté de l'intéressé de divorcer s'est manifestée dans l'année suivant le mariage, c'est-à-dire, avant même la déclaration souscrite le 28 juillet 2005; qu'une telle volonté n'est pas compatible avec une communauté affective;
Qu'ainsi, le ministère public apporte la preuve qui lui incombe, M. [I] faisant inutilement valoir sa bonne foi et n'apportant aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle les époux n'auraient pas eu les moyens matériels de cohabiter, la seule cohabitation étant, au demeurant, impropre à caractériser la communauté de vie en l'absence d'attaches affectives;
Qu'il convient de confirmer la décision entreprise qui a annulé l'enregistrement de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française et de constater l'extranéité de l'intéressé;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT