RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 Septembre 2012
(n° 2 ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09594
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG n° F06/00831
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
substitué par Me Natacha LECOUSY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SARL ETIT MEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mr [K] ( Président de la SARL ), assisté de Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D458
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Selon contrat de travail en date du 18 mars 2002, Mme [G] a été engagée, en qualité de responsable clientèle, par la Sarl Etit Meaux , spécialisée dans l'installation d'appareils téléphoniques. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie, en dernier lieu, à la somme de 3 644,23 €.
Mme [G] s'est trouvée en arrêt pour maladie du 17 août au 15 octobre 2003, puis en congé maternité du 15 octobre 2003 au 23 février 2004. Elle a subi un accident de travail et a été arrêtée du 28 juillet au 21 septembre 2005. Le 25 octobre 2005, la visite de reprise a conclu à son inaptitude temporaire. Elle s'est trouvée en arrêt pour maladie du 25 octobre 2005 au 22 janvier 2006. Le 18 avril 2006, Mme [G] a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise.
L'entreprise compte moins de 10 salariés.
La relation de travail n'est régie par aucune convention collective.
Convoquée, le 4 mai 2006, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement, par courrier en date du 16 mai suivant.
Contestant son licenciement, ainsi qu'un précédent avertissement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2005, Mme [G] a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Meaux d'une demande tendant, en dernier, lieu, à obtenir le paiement des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel sur commissions, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire correspondant à une perte de rémunération pendant l'arrêt pour maladie, une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire de droit.
Par décision en date du 8 octobre 2010, le Conseil des Prud'Hommes de Meaux , en sa formation de départage a :
- annulé l'avertissement du 3 janvier 2005,
- condamné la Sarl Etit Meaux à payer à Mme [G] la somme de 10 000 € à titre d'indemnité en contre-partie de la clause de non concurrence.
Le Conseil des Prud'Hommes a, en revanche, débouté la salariée de sa demande de rappel de commission. Il a jugé le harcèlement moral invoqué par Mme [G] non établi. Il a, enfin, considéré que l'employeur avait répondu à l'obligation de reclassement lui incombant, à la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Mme [G] a fait appel de cette décision. Elle demande que la Sarl Etit Meaux soit condamnée à lui payer les sommes suivantes, avec les intérêts, au taux légal, à compter de la saisine du Conseil des Prud'Hommes , ces intérêts étant capitalisés :
- 10 932 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1 093,20 € au titre des congés payés afférents,
- 43 730,64 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 21 865,38 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 21 865,38 € à titre de dommages et intérêts à titre de contrepartie de la clause de non concurrence,
- 20 839 € à titre de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2005, janvier, février, mars et avril 2006,
- 2 083,90 € au titre des congés payés afférents,
- 6 510,30 € à titre de rappel sur commissions,
- 651 € au titre des congés payés afférents,
- 11 145,41 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de rémunération pendant l'arrêt pour maladie,
- 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [G] réclame, enfin, la remise par l'employeur des documents sociaux conformes, ce sous astreinte.
la Sarl Etit Meaux conclut à la confirmation partielle du jugement déféré, en conséquence au débouté de la salariée et à sa condamnation aux dépens. Elle sollicite, en outre, sa condamnation à lui restituer la somme de 11 000 € payée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 21 juin 2012, reprises et complétées lors de l'audience.
Motivation
- Sur le harcèlement
En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En outre, l'article L 1152-4 du même Code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.
Enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile.
Mme [G] fait valoir les faits suivants à l'encontre de son employeur :
- la volonté de lui imposer une clause d'objectifs irréalisables,
- le non respect de la suspension de son contrat de travail lors de ses arrêts pour maladie et maternité,
- des reproches injustifiés,
- la modification unilatérale de son mode de rémunération,
- des critiques et accusations infondées.
Il ressort des débats, s'agissant de la clause d'objectifs, que Mme [G] , dans des courriers qu'elle lui a adressés le 7 mars 2003, a contesté à tort à son employeur le pouvoir de celui-ci de lui fixer des objectifs annuels, lesquels sont expressément prévus par le contrat de travail, dont la Sarl Etit Meaux se prévaut, et aux termes duquel 'un objectif annuel est annuellement défini par la direction' et visé comme étant 'une condition essentielle' du contrat de travail.
Dans un courrier du 20 mars 2003, modifiant les termes de sa contestation, qu'elle reprend en la présente instance, Mme [G] se plaint à son employeur de ce que les objectifs assignés sont irréalisables.
Elle ne produit, cependant, aux débats aucun élément attestant de la réalité de cette allégation, qui a été contestée en son temps par l'employeur.
Le grief en cause, non établi, ne constitue donc pas un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu des échanges de courriels produits aux débats entre Mme [G] et une autre salariée de la société Etit Meaux , pendant la période considérée, il est établi que la salariée a poursuivi son activité pendant son congé pour maladie (du 17 août au 15 octobre 2003) , ainsi que pendant son congé maternité (du 15 octobre 2003 au 23 février 2004), alors que le contrat de travail était suspendu.
Toutefois, ces mêmes courriels attestent d'échanges professionnels de Mme [G] avec ses interlocuteurs au sein de la Sarl Etit Meaux , empreints de cordialité, notamment ceux comportant des souhaits de bon congé de maternité, Mme [G] adressant, en retour, des messages qu'elle veut teintés d'humour, en donnant également des nouvelles à ses interlocuteurs sur l'imminence de son accouchement.
En outre, ainsi que Mme [G] le rappelle dans ses écritures, son activité qui s'est poursuivie pendant les périodes litigieuses, relève d'un engagement personnel de sa part : 'je suis restée en contact régulier et permanent avec mon encadrement. Je m'y étais engagée et j'ai respecté cet engagement.'
Il s'ensuit que dans ce contexte, compte-tenu des termes entourant l'ensemble de ces échanges, ceux-ci, ne sont pas de nature à témoigner d'un harcèlement au sens des textes précités. En revanche, ainsi que le fait valoir la salariée, l'employeur qui a sollicité sa salariée pendant ses arrêts pour maladie et pour maternité, a manqué à l'obligation de sécurité lui incombant aux termes de l'article L 4121-1 du Code du travail. La Cour relève cependant que la salariée ne présente aucune demande particulière à ce titre.
En outre, Mme [G] vise les courriers de son employeur en date des 14 mai et 23 juillet 2004 par lesquels, aux termes du premier, l'employeur lui fait connaître une baisse du chiffre d'affaires de la société sur les quatre premiers mois de l'année, lui demande de trouver des solutions d'amélioration de ses résultats et de ceux de ses collègues, enfin lui rappelle d'arriver à l'heure aux réunions ; aux termes du second, l'employeur lui fait connaître que les 'chiffres démontrent bien que votre embauche n'a rien apporté à l'entreprise', met en avant que par son manque de commandes, ' vous mettez gravement en péril l'équilibre financier de l'entreprise' et s'achève sur les termes qui suivent : ' nous ne pourrons laisser ainsi la société Etit Meaux se déprécier et par conséquent, dans le cas où la situation financière se dégraderait nous serions dans l'obligation de revoir les conditions de notre collaboration', termes qui constituent une menace sur l'emploi de Mme [G] et qui caractérisent un avertissement.
Mme [G] a contesté ces deux courriers en cause, notamment par une réponse en date du 5 juin 2004.
La société produit aux débats, concernant l'activité de Mme [G] , des graphiques, l'un, sur les moyennes mensuelles de deux salariés, dont Mme [G] , comparées aux objectifs fixés, qui ne précise pas la période en cause, un autre sur l'activité de Mme [G] en 2005, un autre, enfin, sur l'évolution du chiffre d'affaires de la société de 2000 à 2006.
Il ressort de ces éléments que le graphique ne précisant pas la période concernée est inopérant tout comme celui portant sur l'activité de Mme [G] en 2005, qui n'est pas en cause dans les courriers précités qui critiquent l'activité de la salariée pour 2004. Le dernier graphique qui témoigne d'une baisse du chiffre d'affaires de la société entre 2001 et 2003, puis d'une reprise jusqu'en 2006, ne caractérise pas le bien fondé de la critique formulée par l'employeur à l'encontre de sa salariée, ce d'autant moins que ne peut lui être reprochée son absence pour maladie ou congé de maternité qui a pu avoir un effet sur la baisse des résultats de l'entreprise entre 2003 et 2004.
Il ressort de ce qui précède que les reproches formulés à l'encontre de Mme [G] sont injustifiés.
S'agissant du mode de commissionnement de Mme [G] , il ressort de la lecture du contrat de travail que Mme [G] perçoit, outre sa rémunération fixe, des commissions 'sur les affaires personnellement traitées' aux conditions posées par le contrat, qui constitue la loi des parties.
Il ressort des débats que Mme [G] affirme, sans le démontrer, avoir perçu des commissions calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires de la Sarl Etit Meaux . Elle ne peut, en conséquence, reprocher à la Sarl Etit Meaux , comme elle l'a fait dans un courrier du 30 juillet 2004, qu'elle confirme en la présente instance, d'avoir modifié unilatéralement ce mode de calcul et de quantifier ses commissions sur la seule base, plus étroite, des affaires qu'elle a personnellement traitées.
Ce grief, non fondé, ne peut, en conséquence, constituer un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article précité.
Enfin, Mme [G] reproche à son employeur de lui avoir notifié un avertissement en date du 3 janvier 2005 sanctionnant des faits imaginaires. Cet avertissement a été annulé par les premiers juges et il convient de constater que Mme [G] qui a relevé appel total de la décision déférée, n'en sollicite plus l'annulation mais l'invoque seulement comme moyen au soutien du harcèlement invoqué.
Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, 'constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière, ou sa rémunération'. En application de l'article L 1332-1 du Code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui et que la procédure prévue à l'article L 1332-2 du Code du travail ne soit appliquée.
En application de l'article L 1333-1 du même Code, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si, au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Le juge forme sa conviction après avoir, au besoin, ordonné des mesures d'instruction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement en cause fait reproche à Mme [G] d'avoir :
* fourni à un client, le cabinet Prunet, des appareils d'occasion au lieu d'appareils neufs,
* rajouté des chèques cadeaux pour certains clients alors que le chiffrage avoir déjà été effectué pour rédiger le devis,
* enregistré du retard dans le traitement de demandes clients (TGI de Melun, Cadeco, société YOU , ...).
L'employeur 'déplore', en outre, son arrêt pour maladie, en relevant que lors de son dernier arrêt, un autre salarié s'est présenté chez Mme [G] où elle ne se trouvait pas.
Dans un courrier en réponse, Mme [G] n'a pas contesté la matérialité des faits, sauf s'agissant des retards et de l'absence reprochés . Elle a contesté, en revanche, le caractère fautif de l'ensemble des faits en cause, d'une part, en se retranchant derrière le fait que les dirigeants avaient signé les documents contractuels afférents au Cabinet Prunet, sans avoir vérifié la commande, d'autre part, en opposant l'absence, dommageable, de procédures de contrôle de conformité.
Il ressort des documents produits aux débats, en particulier de la plainte écrite adressée par le client, le cabinet Prunet, à la Sarl Etit Meaux en date du 9 décembre 2004, que Mme [G] est à l'origine du fait que ce client a été livré de matériels d'occasion au lieu de matériel neuf, ce au surplus, sans même en avoir été averti.
Il s'ensuit que les contestations de Mme [G] apparaissent comme de vaines justifications, quand il apparaît que la livraison de matériel d'occasion pour du matériel neuf caractérise une faute, de même que l'attribution de chèques cadeaux, d'initiative, par cette salariée, en dehors de toute procédure établie par l'employeur.
En revanche, la sanction prononcée à l'issue de l'ensemble des faits et au regard notamment d'arrêts pour maladie 'déplorés' est entachée d'une équivoque pouvant laisser penser que Mme [G] a été sanctionnée du fait de son état de santé, ce qui a pu justifier, de la part des premiers juges, l'annulation prononcée.
Il n'en reste pas moins qu'hormis la question des arrêts pour maladie, les manquements relevés par l'employeur, étaient bien constitués et pouvaient justifier en soi une sanction, ne laissant pas présumer l'existence d'un harcèlement.
Ce quatrième grief n'est donc pas fondé.
Il résulte de tout ce qui précède qu'un seul grief est établi à l'encontre de l'employeur, tenant au fait qu'il a reproché, à tort, à sa salariée, une baisse de ses résultats afférents à la période pendant laquelle elle était en congé maladie ou maternité.
Il résulte de l'ensemble de ces faits que, dès 2003, une année seulement après l'embauche de Mme [G], celle-ci à opposé à son employeur, à tort au regard des termes du contrat de travail, en les réitérant, des griefs relatifs aux objectifs et à son mode de rémunération.
Il ressort des courriers échangés entre les parties que les revendications de Mme [G] ont été incessantes, obligeant son employeur à y répondre systématiquement pour en expliquer le mal fondé, sans pour autant que Mme [G] y renonce.
Il apparaît que ces sujets ont cristallisé et crispé la relation entre les parties qui n'a, depuis 2003, cessé d'être émaillée d'incidents de part et d'autre, fautifs ou non, selon le cas, et ce, jusqu'à son terme, même si, dans ce processus d'échanges marqué par la contestation systématique et obstinée aux explications de l'employeur, et par une tension certaine des deux parties, l'engagement de Mme [G] , dans son travail, pendant son congé maternité constitue une marque incontestable de dévouement de sa part.
Il s'ensuit également que le seul grief relevé à l'encontre de l'employeur ne constitue pas un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des textes précités.
Il s'ensuit que les ennuis de santé, dont Mme [G] atteste de la réalité, ainsi que du lien existent entre eux et le milieu professionnel, ne résultent pas du harcèlement prétendu mais de la dégradation continue de la relation entretenue par la salariée avec son employeur, dégradation dont Mme [G] est à l'origine.
Mme [G] ne peut, en conséquence, qu'être déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
- Sur le rappel de commissions
Mme [G], qui soutient avoir perçu des commissions calculées sur la base de toutes les commandes enregistrées, conteste le mode de calcul pratiqué par l'employeur, à compter de son retour de congé, sur la base des seules affaires qu'elle a traitées personnellement.
la Sarl Etit Meaux oppose qu'en application des dispositions du contrat de travail, Mme [G] perçoit des commissions sur les seules affaires qu'elle a traitées personnellement.
Ainsi qu'il a été constaté précédemment, les termes du contrat de travail de Mme [G] déterminent le droit de la salariée de percevoir des commissions 'sur les affaires personnellement traitées'.
Il s'ensuit que Mme [G] ne précise pas sur quel fondement et ne démontre pas que l'employeur, dont elle reconnaît qu'il a appliqué un calcul conforme aux termes du contrat de travail, aurait du lui verser un montant de commissions plus important, fondé sur un système de calcul autre, plus favorable, assis sur la base de toutes les commandes enregistrées.
Mme [G] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur le rappel de salaire
Mme [G], qui expose avoir été placée en arrêt de travail du 28 juillet 2005 jusqu'au 21 août 2005 à la suite d'un accident du travail, puis en arrêt maladie du 25 octobre 2005 au 22 janvier 2006, a vu diminuer le montant de son salaire à compter du mois de décembre 2005. Considérant que cet arrêt de travail a pour origine le harcèlement moral dont elle se dit avoir été l'objet, elle sollicite un différentiel de rémunération lui permettant de bénéficier d'un salaire complet de décembre 2005 au mois de mars 2006.
Compte-tenu, toutefois, de ce qu'il n'est pas établi que Mme [G] a fait l'objet d'un harcèlement moral, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.
Pour le même motif, ne peut qu'être rejetée, sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, au titre de la perte de rémunération dont elle se plaint , liée, selon elle, à ses arrêts maladie trouvant leur origine dans le harcèlement moral dont elle dit, à tort, avoir été l'objet.
- sur le licenciement
L'article L 1226-2 du Code du travail prévoit qu''à l'issue des période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel'.
La recherche de reclassement doit s'effectuer au sein du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [G], qui soutient que son licenciement procède du harcèlement dont elle dit avoir été victime et qu'en tout état de cause, l'employeur a méconnu l'obligation de reclassement lui incombant , en conclut que ce licenciement est injustifié et doit donné lieu au paiement des indemnités de rupture et à indemnisation.
Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de harcèlement, il convient d'analyser le licenciement de Mme [G] pour inaptitude sous l'angle du reclassement, en sachant qu'en application du texte précité, l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur, de rechercher des possibilités de reclassement.
En l'espèce, le médecin du travail, par avis du 18 avril 2006, a déclaré Mme [G] 'inapte à tous les postes de l'entreprise à la reprise définitive - art. 241-51-1 du code du travail- clause de danger (1 seule visite) pas de possibilité de reclassement'.
En l'espèce, il ressort des débats que la Sarl Etit Meaux est une filiale de la SA Etit [Localité 9], laquelle comprend plusieurs agences situées, notamment, à [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 8], ainsi qu'une Sas Etit réseaux et Télécoms.
Aucun élément produit aux débats ne permet de constater que la Sarl Etit Meaux a procédé à une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement de Mme [G] au sein de l'une de ses entités. Au contraire, il n'apparaît précisément pas que ces autres entités aient été seulement consultées. Pour justifier de ce manquement, la Sarl Etit Meaux ne saurait s'abriter derrière les préconisations, qu'elle a sollicitées du médecin du travail par courrier du 21 avril 2006 et qui sont restées sans réponse.
Par ailleurs, il est établi qu'en date du 3 mai 2006, soit à la période pendant laquelle le reclassement de Mme [G] devait être recherché, la Sas Etit Réseaux et télécoms a embauché une assistante commerciale, le fait que cet emploi soit de qualification inférieure à celui occupé par Mme [G] ne constituant pas, en soi, un obstacle à ce qu'il soit proposé au reclassement de cette dernière.
Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que la Sarl Etit Meaux , qui ne démontre pas qu'aucune permutation possible de personnel n'existe au sein du groupe, n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement de sa salariée déclarée inapte par le médecin du travail.
Le licenciement de Mme [G] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette situation donne droit à Mme [G] à percevoir la somme, non contestée par la partie adverse, de 10 932 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 093,20 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour le préjudice subi par la perte de son emploi, que la Cour, compte-tenu des éléments produits aux débats et notamment de l'ancienneté de Mme [G] , est en mesure de fixer à la somme de 10 000 € en application de l'article L1235-5 du Code du travail.
- Sur la contre-partie pécuniaire à la clause de non concurrence
En application de l'article 1221-1 du Code du travail, le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier le montant, et ce, même si le salarié n'a fourni aucun élément établissant la nature et l'étendue de son préjudice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail de Mme [G] comprend une clause de non-concurrence sans contrepartie financière pour le salarié. Cette clause est donc nulle.
Compte-tenu des éléments produits aux débats, peu nombreux sur le préjudice subi par Mme [G] , la Cour est en mesure d'évaluer à 10 000 € l'indemnité à lui allouer en contrepartie de la clause litigieuse.
Il convient, enfin, de condamner la Sarl Etit Meaux à remettre à Mme [G] les documents sociaux et bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 € par jours de retard, à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le licenciement.
Corrélativement à ce qui précède, la Sarl Etit Meaux ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le licenciement.
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Dit que le licenciement de MME [G] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne, en conséquence, la SARL ETIT MEAUX à payer à MME [G] les sommes suivantes :
* 10 932 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 093,20 € au titre des congés payés afférents,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 10 000 € à titre d'indemnité en application de l'article L1235-5 du Code du travail, avec intérêts, au taux légal, à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,
Condamne la SARL ETIT MEAUX à remettre à MME [G] les documents sociaux et bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 € par jours de retard, à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision,
- déboute MME [G] pour le surplus,
Déboute la SARL ETIT MEAUX de sa demande reconventionnelle,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL ETIT MEAUX à payer à MME [G] la somme de 3 000 €.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT