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27/09/2012 | FRANCE | N°11/11172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 27 septembre 2012, 11/11172


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 Septembre 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11172



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section industrie - RG n° F 10/8157





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me

Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine DAVICO-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 Septembre 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11172

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section industrie - RG n° F 10/8157

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur le contredit de compétence formé par Madame [H] [B] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 28 septembre 2011, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige l'opposant à la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 juillet 2012, de Madame [H] [B] qui demande à la Cour de :

-accueillir le contredit,

-infirmer le jugement,

-dire le conseil de prud'hommes compétent,

-évoquer le fond du litige,

-dire que les relations entretenues entre les parties depuis le 15 février 1992 s'analysent en un contrat de travail,

-dire que la prise d'acte de rupture du 16 juin 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES au paiement de diverses sommes résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail,

-condamner la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES à la remise des documents sociaux,

-condamner la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES au paiement de'la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 juillet 2012, de la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES qui demande à la Cour'de :

-confirmer le jugement,

-constater le désistement de Madame [H] [B] de sa demande de requalification,

-à titre subsidiaire, en cas d'évocation, débouter MADAME [H] [B] de l'ensemble de ses demandes et déclarer irrecevable, car prescrite, sa demande en dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner résultant du paiement indu de cotisations sociales,

-condamner Madame [H] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant que Madame [H] [B] a été engagée, par la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, par un contrat à durée déterminée signé le 3 octobre 1988 et renouvelé par avenants des 29 octobre et 26 novembre 1988, du 26 septembre au 9 décembre 1988, en qualité d'interprète';

Qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 juin 2010, afin'd'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle, ainsi que la remise des documents sociaux';

Considérant que la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a soulevé, in limine litis, l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que l'incompétence matérielle pour ordonner la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux;

Considérant que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, en retenant que Madame [H] [B] était inscrite comme exerçant une profession libérale depuis 1993, disposait d'un numéro SIRET, payait ses charges sociales et la TVA, déduisait un loyer dans ses déclarations fiscales BNC et fixait ses propres honoraires à son client la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES;

Considérant que Madame [H] [B] a formé un contredit de compétence';

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Considérant que Madame [H] [B] ne demande plus la requalification de son contrat à durée déterminée, de 1988, en un contrat à durée indéterminée, mais demande à la Cour de dire que les relations entretenues entre les parties, depuis le 15 février 1992, s'analysent en un contrat de travail et que le conseil de prud'hommes est donc compétent pour trancher le litige qui oppose les parties ;

Que la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES répond que Madame [H] [B] a toujours travaillé dans le cadre d'un contrat de prestation de service et qu'elle n'apporte pas la preuve d'un lien de subordination, conformément à l'article L.8221-6 du code du travail';

Considérant, qu'en application de l'article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre de commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des agents commerciaux, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, mais que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;

Que l'existence d'un contrat de travail se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail';

Considérant, en l'espèce, que Madame [H] [B] n'apporte aux débats, pour la période postérieure au 15 février 1992, aucune pièce révélant qu'elle avait signé un contrat de travail, qu'elle percevait des salaires et qu'elle recevait des ordres ou des directives, en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps et ses horaires de travail ; que la seule pièce afférente à la période de congé de l'entreprise ne peut, à elle seule, démontrer l'existence d'un lien de subordination';

Considérant, par contre, que ses notes d'honoraires mensuelles comportent':

-un numéro d'URSSAF et un numéro SIRET,

-les jours exacts de traduction, soit chez PCA, soit à domicile, pour un montant de 500 euros la journée, les derniers mois,

-les jours exacts et les missions d'interprétariat, pour un montant de 700 euros la journée, les derniers mois,

-un montant global variant, chaque mois, en fonction du nombre de jours ainsi facturés,

-un montant hors taxe et une TVA au taux de 19,6%';

Que ses documents fiscaux confirment qu'elle déclarait ses revenus uniquement au titre des BNC'et déduisait la taxe professionnelle, sa CSG, ses propres charges sociales et la location et l'entretien de locaux professionnels ;

Que lorsque la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES voulait lui confier une mission particulière, elle ne lui imposait pas, mais sollicitait auparavant son accord'; que, notamment, dans un courrier du 25 mai 2005, elle lui a écrit «'Monsieur [M] [L] a donné son accord pour que nous sollicitions votre aide pour cette journée et nous vous remercions de votre collaboration'»';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort d'aucun des documents produits que Madame [H] [B] n'agissait pas en toute indépendance dans l'exécution de ses diverses missions, n'ayant à rendre compte à la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES que de ses actions, cette dernière n'ayant le pouvoir ni de contrôler son emploi du temps et ses horaires de travail, ni de sanctionner ses manquements ; que les contraintes qu'elle allègue, notamment les temps très courts qui lui étaient fixés pour effectuer certaines traductions, sont toutes liées à la réalisation de ses divers contrats de prestation de service';

Qu'ainsi, Madame [H] [B] ne se trouvait pas placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES ;

Qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit

Considérant qu'il y a lieu de condamner Madame [H] [B], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a également lieu de condamner Madame [H] [B] aux frais de contredit';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le contredit,

Dit le conseil de prud'hommes incompétent,

Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent,

Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige,

Condamne Madame [H] [B] au paiement à la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les frais du contredit à la charge de Madame [H] [B].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/11172
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°11/11172 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;11.11172 ?
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