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27/09/2012 | FRANCE | N°11/13202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 27 septembre 2012, 11/13202


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13202



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009063617





APPELANT :



Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 17]

de nationalité suiss

e

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 10]

agissant à titre personnel et en sa qualité d'associé de la société DIFA et de la SNC Imbert Immobilier



représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13202

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009063617

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 17]

de nationalité suisse

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 10]

agissant à titre personnel et en sa qualité d'associé de la société DIFA et de la SNC Imbert Immobilier

représenté par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS toque : B1055

assisté de Maître Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS

Toque : E0183

APPELANTE :

SARL [B] [N] FINE ART

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par son liquidateur amiable, M [R] [H] né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 12]

représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS toque : B1055

assistée de Maître Cédric PUTIGNY-RAVE, avocat au barreau de PARIS,

Toque : E0183

APPELANTE :

SNC [N] IMMOBILIER SII

[Adresse 6]

[Localité 9]

agissant en la personne de son gérant en exercice

représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS toque : B1055

assistée de Maître Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS

Toque : E0183

INTIME :

Maître [R] [S]

[Adresse 5]

[Localité 8]

ès-qualités d'Administrateur Judiciaire

représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN (Maître Jeanne BAECHLIN), avocat au barreau de PARI toque : L0034

assisté de Maître Jean-Pierre FABRE, avocat de l'association FABRE GUEUGNOT SAVARY au barreau de PARIS Toque : R044

INTIMEE :

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 8]

venant aux droits de la SA FINAREF ABN AMRO

venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE BGC

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER), avocat au barreau de PARIS toque : L0044

assistée de Maître Georges BRAUN, avocat au barreau de PARIS Toque : A0906

INTIMEE :

SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL anciennement dénommée SCP Meille-Valliot

SCP de mandataires judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Maître Jeanne BAECHLIN), avocat au barreau de PARIS toque : L0034

assistée de Maître Jean-Pierre FABRE, avocat de l'association FABRE GUEUGNOT SAVARY au barreau de PARIS Toque : R044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et de Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, et renvoyée en continuation le 27 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur MONIN-HERSANT dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [N] est un marchand d'art qui, le 3 juillet 1986, a créé avec son frère [Y] la SNC [N] IMMOBILIER.

Le 20 novembre 1987, M. [B] [N] a crée la SARL [B] [N] FINE ART (DIFA).

Pour les besoins de son activité, de sa croissance, de travaux d'aménagement, de l'ouverture d'une galerie d'art, la société DIFA a bénéficié de prêts et de facilités de caisse consentis par des personnes physiques et morales notamment la BANQUE GENERALE DU COMMERCE (BGC) devenue FINAREF.

D'abord prospère, le marché de l'art s'est effondré à partir du second semestre 1990 engendrant de graves difficultés financières pour la SARL DIFA.

Par assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 1997, les associés de la SARL DIFA ont décidé la dissolution anticipée de la société et ont désigné Maître [S] en qualité de liquidateur amiable.

L'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 1999 de la société DIFA a clôturé les opérations de liquidation, la société ayant été radiée du registre du commerce et des société le 6 septembre 1999.

Par actes des 25, 30 septembre et 2 octobre 2009, M. [N], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'associé de la société DIFA et de la SNC [N] IMMOBILIER, la SARL [B] [N] FINE ART représentée par son liquidateur amiable, M. [R] [H] et la SNC [N] IMMOBILIER ont fait assigner la société FINAREF en soutien abusif ainsi que Maître [S] et la société VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL, anciennement SCP [S], pour fautes de gestion.

* * *

Vu le jugement prononcé le 7 juin 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- donné acte à la SA CONSUMER FINANCE de ce qu'elle intervient aux lieu et place de la SA FINAREF venant aux droits de la FINAREF ANB AMRO elle même venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE (BGC),

- dit les assignations nulles,

Vu l'appel déclaré le 12 juillet 2011 par M. [N] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'associé de la société DIFA et de la SNC [N], par la SARL [B] [N] FINE ART représentée par son liquidateur amiable, M. [R] [H] et par la SNC [N] IMMOBILIER,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 mai 2012 par M. [N] agissant à titre personnel et en sa qualité d'associé de la société DIFA et de la SNC [N], par la SARL [B] [N] FINE ART (DIFA) représentée par son liquidateur amiable, M. [R] [H] et par la SNC [N] IMMOBILIER,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 mai 2012 par la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société FINAREF, intimée,

Vu les conclusions déposées le 24 février 2012 par Maître [R] [S] et par la SCP VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL, intimés,

SUR CE, LA COUR

Considérant que le jugement déféré a déclaré nulles les assignations délivrées les 25 septembre, 30 septembre et 2 octobre 2009 au motif que M. [R] [H] ne pouvait pas valablement représenter la société DIFA pour avoir été désigné par une assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2008 irrégulière puisque cette société avait été préalablement dissoute et radiée ;

Considérant que les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de constater que M. [H], en sa qualité de liquidateur amiable régulièrement désigné, disposait de la capacité à ester en justice pour le compte de la SARL DIFA; qu' à titre subsidiaire, ils demandent de constater la recevabilité de l'action en justice engagée tant par M. [N] que par la SNC [N] IMMOBILIER; qu'ils demandent ensuite à la cour de rejeter les fins de non recevoir opposées par les intimés tant au titre de l'autorité de la chose jugée que de la prescription; qu'enfin, reprochant à la société CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société FINAREF elle même venant aux droits de la Banque Générale du Commerce un soutien abusif des sociétés DIFA et SNC [N] IMMOBILIER et, imputant à Maître [S] et à la SCP VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL des fautes de gestion, ils sollicitent leur condamnation solidaire aux paiements suivants :

- à la SNC [N] IMMOBILIER: 13.222.950 euros,

- à M. [B] [N] : 3.402.388 euros en indemnisation de son préjudice financier personnel et 30.000.000 d'euros au titre de son préjudice moral,

- à la SARL DIFA, représentée par M. [H] (ou subsidiairement à M. [N] en sa qualité d'associé de cette société, au prorata de sa participation dans le capital de celle-ci: 58.966.569 euros,

- à tous: 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les appelants demandent également à la cour de condamner les intimés à leur rembourser les frais d'expertise, de dire que les sinistres devront être déclarés auprès de la caisse de garantie des AJMJ afin de garantir Maître [S] et à la SCP VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL de toutes condamnations, de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Considérant que la société CONSUMER FINANCE sollicite la confirmation du jugement; qu'à titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire M. [N] irrecevable en sa demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé le 31 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Paris ; qu'à titre très subsidiaire, elle oppose à tous les appelants l'irrecevabilité de leurs demandes comme étant prescrites; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les conclusions contenues dans le rapport de M. [P] ne peuvent constituer un commencement de preuve d'un prétendu préjudice; qu'elle réclame la condamnation des appelants à lui verser 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Maître [R] [S] et la SCP VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL demandent également à la cour de confirmer le jugement déféré et, en toute hypothèse, de dire prescrite l'action en responsabilité du liquidateur et de rejeter la demande d'évocation; qu'à titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes et, en toute hypothèse, réclament la condamnation des appelants à verser à chacun d'eux 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

a) Sur la demande de nullité de l'assignation :

Considérant que, le 13 janvier 1997, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société DIFA a décidé la dissolution anticipée de ladite société, Maître [R] [S], administrateur judiciaire, étant désigné en qualité de liquidateur amiable ; que la clôture des opérations de liquidation a été décidée par l'assemblée des associés le 29 juin 1999; que la radiation de la société DIFA du registre du commerce et des sociétés est ensuite intervenue le 6 septembre 1999; que, par ordonnance du 30 janvier 2007, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [U] pour reprendre les opérations de liquidation de la société DIFA, Maître [U] ayant ensuite été dessaisi par ordonnance du 20 avril 2007; que, par ordonnance du 3 mai 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2007, le juge commissaire a rejeté la requête de M. [N] aux fins de réinscription de la société DIFA au registre du commerce et des sociétés, la cour rappelant que la personnalité morale d'une société subsistait malgré sa radiation qui ne faisait pas obstacle à l'exercice d'actions tendant à la défense de son patrimoine social; qu'il se déduit de ce qui précède que les associés de la société DIFA étaient dans l'impossibilité juridique absolue de se réunir le 15 juillet 2008 puisque la société n'avait plus d'existence légale et que la désignation de M. [H] en qualité de liquidateur amiable est dépourvue de toute valeur juridique; que, si les premiers juges en ont justement déduit que l'assignation délivrée par la SARL DIFA 'représentée par son liquidateur amiable, M. [R] [H]' était nulle, cette décision n'était pas susceptible d'entacher de nullité les assignations délivrées par M. [B] [N] et par la SNC [N] IMMOBILIER; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle l'ensemble des assignations ;

b) Sur les demandes formées par M. [B] [N] à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société FINAREF :

Considérant que M. [N] expose que la BGC s'est immiscée dans la gestion de la société DIFA en imposant ses décisions, notamment l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et en octroyant des crédits et découverts bancaires exorbitants au regard de la situation financière de DIFA; qu'il chiffre son préjudice financier à 3.402.388 euros correspondant à l'obligation de souscrire un prêt personnel de 2.591.633 euros et d'abandonner parallèlement une créance qu'il détenait sur DIFA à hauteur de 810.755 euros ;

Mais considérant que la société CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à opposer à M. [N] l'autorité de la chose jugée puisque, par jugement prononcé le 31 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris, dans une instance opposant la société SOFIGERE et la banque FINAREF à M. [N], a condamné précisément ce dernier à payer à la société SOFIGERE la somme de 2.591.633 euros correspondant au prêt qui lui avait été consenti le 27 janvier 1997 par la BGC devenue FINAREF ABN AMRO, créance ensuite rachetée par la SOFIGERE; qu'alors que M. [N] soutenait déjà que la liquidation judiciaire de la société DIFA avait été initiée par la société BCG devenue FINAREF, les juges ont rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif 'que M. [N] ne démontrant pas la faute alléguée à l'encontre de la BCG sera débouté de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre des sociétés SOFIGERE et FINAREF'; que le litige portait également sur l'abandon par M. [N] de ses créances auprès de DIFA ; que la société CA CONSUMER FINANCE est ainsi bien fondée à opposer à M. [N] l'autorité de la chose jugé puisque les demandes identiques sont présentées sur un même fondement et opposent les mêmes parties; que M. [N] s'y oppose vainement au motif qu'il aurait engagé un recours en révision contre cette décision, recours rejeté par jugement du tribunal de grande instance de paris confirmé par arrêt de la cour d'appel du 1° mars 2012 susceptible de pourvoi en cassation, puisqu'une telle procédure s'applique précisément aux décisions passées en force de chose jugée en application de l'article 593 du code de procédure civile ;

c) Sur les demandes formées par M. [B] [N] à l'encontre de Maître [R] [S] et de la SCP VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL :

Considérant que les appelants reprochent à Maître [S], remplacé par la SCP [S] puis par la SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL, diverses fautes de gestion ayant été sanctionnées par un redressement fiscal; que Maître [S], désigné liquidateur amiable de la société amiable de la société DIFA par assemblée générale du 13 janvier 1997, a achevé sa mission le 29 juin 1999, date de l'assemblée générale constatant la clôture des opérations liquidatives et donnant quitus au liquidateur de sa gestion ;

Considérant que les intimés soulèvent la prescription de l'action engagée à leur encontre par M. [B] [N] en invoquant les dispositions combinées des articles L.237-12 et L. 225-254 du code de commerce selon lesquelles l'action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans 'à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation'; que M. [N] fixe le point de départ de la prescription au 22 novembre 2006, date à laquelle l'administration fiscale lui a communiqué diverses pièces afférentes à la vérification de la comptabilité de la SARL DIFA qui avait donné lieu à une notification de redressement le 8 septembre 2000, ledit redressement ne lui ayant jamais été communiqué ;

Mais considérant que Maître [S] et la SCP VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL sont bien fondés à soutenir que M. [N] avait dés l'origine une parfaite connaissance du redressement fiscal de la SARL DIFA ; qu'est notamment versé aux débats un courrier daté du 10 janvier 2000 adressé à Maître [S] par M. [N], sur papier à en tête de la société DIFA, dans lequel il indique avoir été destinataire de la notification de redressement lui ayant été transmise le 22 décembre 1999 et proposant d'adresser au trésor public la réponse préparée par Maître [E], avocat fiscaliste de la société, qui a suivi l'ensemble de la procédure de vérification de la comptabilité ; que, cette situation étant exclusive de dissimulation, le point de départ de la prescription se situe au 22 décembre 1999, date à laquelle M. [N] reconnaît avoir eu connaissance de la notification de redressement; que l'action en responsabilité engagée par les assignations des 25, 30 septembre et 2 octobre 2009, doit ainsi être déclarée prescrite ;

d) Sur les autres demandes :

Considérant que la SNC [N] IMMOBILIER expose que la société BGC (ensuite devenue FINAREF puis CONSUMER FINANCE) lui a consenti le 25 janvier 1990 un prêt de 50.000.000 francs (7.622.450 euros) avec prise d'hypothèque sur un hôtel particulier situé [Adresse 2] et caution de M. [N] ; qu'elle reproche à la BGC la vente à perte de l'hôtel particulier le 22 décembre 1999 pour un montant de 39.500.000 francs (6.031.736 euros) alors que, le 9 avril 1992, il avait été estimé à 144.000.000 francs (21.952.658 euros) ; qu'elle reproche également à la BGC, le 27 décembre 1996, de l'avoir contrainte a abandonner une créance de 1.244.326 euros qu'elle détenait sur la société DIFA ;

Mais considérant, concernant le prix de vente de l'hôtel particulier, que la SNC [N] IMMOBILIER est mal fondée à reprocher à la banque une vente à bas prix alors que, dans un courrier daté du 5 novembre 1997, M. [N], en sa qualité de gérant de cette société, proposait à la BGC la vente de l'immeuble au prix de 25.000.000 de francs (3.811.225 euros), indiquant qu'il n'était pas sûr de pouvoir obtenir un prix supérieur ;

Considérant, par ailleurs, que la SNC [N] IMMOBILIER qui ne prouve même pas l'intervention de la banque est mal fondée à lui reprocher l'abandon, le 27 décembre 1996, de la créance de 8.162.245,35 francs (1.244.326 euros) qu'elle détenait sur la société DIFA ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la SNC [N] IMMOBILIER doit être déboutée de ses demandes présentées à l'encontre de la BGC ;

Considérant que la SNC [N] IMMOBILIER doit également être déboutée de ses demandes présentées à l'encontre de Maître [S] qui n'a jamais été son liquidateur ;

Considérant que les intimés ne prouvent pas le caractère abusif de la procédure qui ne saurait se déduire de son seul caractère mal fondé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a déclaré nulles les assignations délivrées les 25, 30 septembre et 2 octobre 2009 par la SARL DIFA 'représentée par son liquidateur amiable, M. [R] [H]' à l'encontre de la société FINAREF, de Maître [S] et de la société VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Dit valables les assignations délivrées les 25, 30 septembre et 2 octobre 2009 par M. [N] et par la SNC [N] IMMOBILIER à l'encontre de la société FINAREF, de Maître [S] et de la société VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL ;

Dit irrecevables les demandes de M. [N] à l'encontre de la société CONSUMER FINANCE en raison de l'autorité de la chose jugée ;

Dit prescrites les demandes de M. [N] à l'encontre de Maître [S] et de la société VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL ;

Déboute la SNC [N] IMMOBILIER de toutes ses demandes ;

Condamne in solidum M. [N] et la SNC [N] IMMOBILIER à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 15.000 euros à la société CONSUMER FINANCE, 7.500 euros à Maître [S] et 7.500 euros à la société VALLIOT-LE GUERNEVE -ABITBOL ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum M. [N] et la SNC [N] IMMOBILIER aux dépens et accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/13202
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°11/13202 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;11.13202 ?
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