RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 04 Octobre 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06368
S 10/06978
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 07/01119
APPELANT
Monsieur [U] [V] ( et intimé au dossier n° RG 10/06978)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉES
Me [L] [I] [E] - Mandataire liquidateur de SOCIETE SNA ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE venant aux droits de VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES ILE DE FRANCE (anciennement dénommée RENOSOL Ile de FRANCE) (et appelant au dossier n° RG 10/06978)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substitué par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047
SA HERTZ FRANCE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 substitué par Me Virginie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Marc DAUGE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Mme Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 mai 2007, monsieur [U] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL aux fins de faire juger applicables dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et ordonner à la société TFN de reprendre son ancienneté à compter du 14 février 2001, et condamner la société TFN à lui payer diverses sommes à titre congés payés, dommages intérêts, prime d'expérience ; subsidiairement contre la société SNA, en liquidation judiciaire représentée par Maître [E], faire fixer au passif de celle-ci diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
en tout état de cause, fixer une somme à titre de dommages intérêts pour ses repos compensateurs au 15 février 2007, requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein et condamner la société TFN PROPRETÉ ou subsidiairement la société SNA ILE DE FRANCE à lui payer un rappel de salaire, condamner la société Hertz à lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts et condamner les sociétés TFN et Hertz à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 14 juin 2010 le conseil de prud'hommes de CRETEIL a:
Prononcé la mise hors de cause de la SA HERTZ France ;
Dit que l'article L. 1224-1 du Code du travail doit s'appliquer en ce qui concerne le transfert du Contrat de travail de Monsieur [U] [V] de la Société SNA ILE DE France à la SAS TFN PROPRETE ILE DE France.
Dit que la SAS TFN PROPRETE ILE DE France doit reconnaître comme date d'ancienneté de Monsieur [U] [V], celle du 29 mai 2002 ;
Condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE France à payer à Monsieur [V] la somme de 1499,06 € au titre de la prime d'expérience et celle de 100,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [V] des autres demandes faites à l'encontre de la SAS TFN PROPRETE ILE DE France ;
Débouté le Syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts ;
Fixe la créance de Monsieur [V] auprès de Maître [E], Mandataire liquidateur de la Société SNA ILE DE France aux sommes de :
1.199,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, en denier ou quittance,
1011,62 € au titre des dommages intérêts pour repos compensateur non pris,
Débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes faites à l'encontre de la Société SNA ILE DE France ,
Dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de NANCY, seulement en ce qui concerne l'indemnité de congés payés et les dommages-intérêts pour repos compensateur non pris ;
Dit le jugement opposable à Maître [E] en sa qualité de Mandataire liquidateur, seulement en ce qui concerne l'indemnité de congés payés et les dommages-intérêts pour repos compensateur non pris;
Déboute les Sociétés défenderesses de leur demande fondée sur un article 700
du Code de procédure civile ;
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par la société TFN, et d'un appel formé par Monsieur [U] [V].
Monsieur [V] a été engagé par SNA le 14 février 2001 en qualité de préparateur automobile, puis transféré à ATL ORGANISATION, puis à nouveau par SNA ILE DE FRANCE le 4 mars 2002 en qualité de préparateur automobile à temps partiel; le 1er février 2005, il devient chef d'équipe à temps complet;
La convention collective applicable par la la société TFN est celle des entreprises de propreté et celle en vigueur au sein de SNA était celle des Service de l'automobile;
Le dernier salaire mensuel brut chez SNA était de 1300 € majoré d'une prime de barème équipe. Le dernier jour travaillé pour cette société était le 15 février 2007. Monsieur [U] [V] était embauché par la société TFN à compter du 16 février 2007. Le salaire à l'embauche chez TFN, qui intègre la prime de barème était de 1500,02 € (lissé) ; toujours en poste dans l'entreprise, le salarié perçoit un salaire de 1613,77 € ;
Monsieur [V], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de juger que l'employeur doit reprendre son ancienneté à compter du 14 février 2001 et le condamner à lui payer:
- 1911,22 € au titre de la prime d'expérience et 191,12 € pour les congés payés afférents,
- 1199,94 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés due au 15 février 2007
- 10 000 € à titre de dommages intérêts pour le non respect des dispositions de l'article L1224-4 du code du travail ,
subsidiairement , il demande à la cour de fixer au passif de la société SNA les sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de préavis, 3900€
- congés payés afférents, 390€
- indemnité conventionnelle de licenciement , 1365 €
- indemnité compensatrice de congés payés au 15 février 2007: 1199,94€
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 10 400 € ,
en tout état de cause,
- condamner l'une ou l'autre des sociétés à lui payer la somme de 1379 € à titre de dommages intérêts pour la perte du droit à un repos compensateur;
- requalifier son contrat de travail à temps partiel entre le 4 mars 2002 et le 30 septembre le 2003 et condamner l'une ou l'autre société à lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 4403 € ;
- condamner les sociétés VEOLIA PROPRETÉ NETTOYAGE ET MULTISERVICES ILE DE FRANCE (TFN) , HERTZ à lui payer chacune la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dire l'arrêt opposable à l'AGS et celle ci tenue en garantie des sommes allouées au salarié.
Il expose essentiellement que:
sur l'application de l'article L1224-1 du code du travail
- l'article L1224-1 du code du travail est issu de la directive européenne 77/187 CEE, modifiée par la directive 98/50 CE du 29 juin 1998, qui définit le transfert comme étant 'celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle ci soit essentielle ou accessoire';
- la Cour de cassation a réduit la portée de cette définition en définissant l'entité économique comme 'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique...', ce qui défavorise l'activité de nettoyage qui est essentiellement une activité de main d''uvre ,
- la CJCE a notamment retenu dans plusieurs décision comme critère le reprise d'une majorité de salariés, en nombre et en compétence, affectés à un marché, et ce en l'absence de cession d'éléments d'actifs corporels ou incorporels; en l'espèce la société TFN a repris 42 salariés sur 51 et l'intégralité du personnel d'encadrement;
- La cour de cassation a jugé que la mise à disposition de moyens d'exploitation par le tiers utilisateur caractérise le transfert de moyens, or en l'espèce la société HERTZ met à disposition de l'entreprise sous traitante deux portiques de nettoyages; inversement la société TFN ne justifie d'aucun investissement important sur les différents sites de lavage,
- la société TFN est tenue, en application de l'article L1224-1 du code du travail de reprendre les droits des salariés nés avant le transfert, soit le 16 février 2007, à savoir, ancienneté , congés payés, droit au repos compensateur...
- la prime d'expérience en vigueur au sein de la société TFN en application de la convention collective de la propreté doit tenir compte de l'ancienneté reprise
- la société TFN est tenue de payer les congés payés acquis à la date du transfert, même en l'absence de convention entre la première et la nouvelle société, ainsi qu'à des dommages intérêts pour privation du droit à des repos compensateurs;
- les salariés qui n'ont pas vu leur ancienneté ni leurs congés payés repris justifient d'un préjudice qui sera évalué à la somme de 10 000 € ;
Subsidiairement, si la cour estimait qu'il n'y avait pas lieu à appliquer l'article L1224-1 du code du travail , elle devrait juger que la société SNA avait l'obligation de licencier les salariés ; la lettre du 24 janvier 2007 leur annonçant le transfert de leurs contrats de travail s'analyse en une lettre de licenciement dont le motif, le transfert des contrats de travail , est sans fondement; les salariés ont ainsi droit à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés , l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et des dommages intérêts pour rupture abusive pour les autres, outre un indemnité pour les repos compensateurs acquis;
La société TFN, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut à l'infirmation du jugement, et demande à la cour :
- de dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail,
- de prononcer sa mise hors de cause ,
-de débouter le salarié de ses demandes ,
subsidiairement , si la cour jugeait qu'il y avait lieu de faire application de l'article L1224-1 du code du travail ,
- débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts
- le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés
- le débouter de sas demande de dommages intérêts pour non respect du repos compensateur,
en tout état de cause
- débouter la CGT de sa demande d'indemnisation
- condamner la CGT à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le salarié à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Maître [E], es qualité , à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle expose essentiellement que:
- il n'y a pas lieu à application de l'article L1224-1 du code du travail , en l'absence de transfert, outre celui des personnes, de moyens d'exploitation corporels ou incorporels;
- en l'espèce, la société TFN n'a repris aucun élément corporel utilisé par la société SNA et que l'organisation du personnel a été modifié,
- la simple perte d'un marché de service ne suffit pas à caractériser un transfert au sens de la directive européenne;
- le marché litigieux n'a pas conservé son identité: les conditions matérielles, l'organisation du travail, les techniques ont changé; la seule similarité des activités, ou encore la reprise d'une partie du personnel, ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome;
- si la reprise d'une partie du personnel devait être un critère d'application de l'article L1224-1 du code du travail , la détermination du seuil de reprise entraînerait une grande incertitude juridique et aurait des effets anticoncurrentiels
- il n'y a pas eu de la part de TFN application volontaire de l'article L1224-1 du code du travail , et qu'elle était uniquement désireuse de préserver les emplois des salariés concernés;
L'AGS, cgea de Nancy demandait qu'il lui soit donné acte de ce que les salariés dirigeaient leurs demandes contre la société TFN et qu'en toute hypothèses l'AGS ne peut garantir aucune somme allouée en réparation du préjudice moral;
La société HERTZ demandait sa mise hors de cause et la condamnation des salariés à lui payer in solidum la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de l'article 1224-1 du code du travail
Attendu qu' il est prévu à l'article 1224-1 du code du travail que lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds , mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise;
Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise;
Attendu que la société TFN a repris, le 15 février 2007 , 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société HERTZ au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé, ce qu'elle rappelle elle-même, la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher.
Attendu que la directive européenne 2001/23 définit le transfert comme celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité;
Attendu qu' il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d''uvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs , dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé;
Qu' inversement, suivre le moyen soulevé par la société TFN qui soutient qu'aucune disposition conventionnelle ne lui étant applicable, c'est volontairement qu'elle a repris une partie importante du personnel reviendrait à permettre d'échapper à l'application de la loi en proposant de nouveaux contrats de travail aux salariés affectés à l'activité reprise toute société qui n'est pas liée par une convention collective prévoyant et organisant le transfert de contrats;
Que si la société TFN a dû réembaucher l'essentiel des salariés, c'est par ce qu'il y avait transfert d'une activité organisée, transfert d'activité dont la conséquence était le transfert des contrats de travail , si par ailleurs les autres conditions étaient réunies;
Qu' ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L1224-1 du code du travail est caractérisé;
Attendu qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société HERTZ à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale;
Que l'activité s'exerçait dans la locaux de HERTZ , mis à la disposition du prestataire , ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur;
Que si la société TFN affirme que les procédés techniques et les emplois des salariés étaient différents, elle ne fait qu'énumérer un ensemble d'élément relevant d'une part du respect des règlements de sécurité en vigueur dans toute entreprise, et d'autre part de la fourniture de vêtements de travail également obligatoire compte tenu de la spécificité de l'activité, de produits de nettoyage et de matériel léger tel qu'aspirateur ou masselin dont il n'est pas justifié qu'ils constituaient une modification radicale de l'activité, qui demeurait une activité de main d''uvre;
Que l'introduction de matériels et d'un produit de nettoyage nouveaux ne permettent pas d'établir qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise; que par ailleurs il n'est pas démontré que les mêmes emplois n'ont pas été maintenus, emploi dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient trop qualifiés pour empêcher une certaine polyvalence des salariés, dont dès lors les changements de poste allégués, bien qu'au demeurant non démontrés, ne sont pas significatifs d'une transformation de l'activité.
Que si le la valeur des éléments corporels transférés demeure modeste, ceux-ci existent; par ailleurs les apports techniques de la société TFN ne modifie pas notablement l'activité transférée;
Attendu qu' il ressort de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ;
Qu' il en résulte, l'ancienneté du salarié n'ayant pas été reprise par la société SNA lorsqu'elle l'a réembauché le 29 mai 2002, et la cour ne pouvant statuer sur ce point faute d'éléments au dossier et en l'absence de la société ATL ORGANISATION, que l'ancienneté sera décompter à compter de cette dernière date;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point;
sur la demande de rappels de congés payés et paiement d'une indemnité au titre des repos compensateur:
Attendu qu' au 15 février 2007, il apparaît sur le dernier bulletin de salaire de Monsieur [U] [V] délivré par SNA ILE DE FRANCE que celui-ci avait droit 20 jours de congés payés, pour un montant de 1199,94 € ainsi qu' à des repos compensateurs;
Attendu que lorsqu'un changement d'employeur relevant de l'article L. 122-12 (L1124-1) du code du travail se réalise dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert;
Que dès lors la demande de Monsieur [U] [V] au titre des congés payés dus à la date du transfert seront inscrits au passif de la société SNA ILE DE FRANCE ;
Attendu que les repos compensateurs seront indemnisés au taux horaire majoré de 50%, soit, pour 107 heures figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2007 , la somme de 1379 € , qui seront, pour les mêmes motifs que les congés payés, inscrits au passif de la société SNA ILE DE FRANCE ; le jugement déféré sera confirmé sur ces points, sauf à porter à la somme sus-dite le montant de l'indemnité pour les repos compensateurs;
Sur la demande de dommages intérêts
Attendu que pour justifier sa demande de dommages intérêts pour refus d'appliquer les dispositions de l'article L124-1 du code du travail , Monsieur [U] [V] fait valoir qu'il a été privé de son ancienneté et des avantages qui y sont liés en application de la convention collective des entreprises de propreté et a dû saisir le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître ses droits; qu'il a subi un préjudice moral et financier;
Attendu toutefois que Monsieur [U] [V] ne soumet à la cour aucune évaluation chiffrée de son préjudice;
Qu' au vu des circonstances de la cause, la cour est en mesure de fixer à la somme de 1000 € le montant des dommages intérêts qui lui seront payés par la société TFN
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point;
Attendu qu' il y a lieu de mettre à la charge de la société TFN , elle-même déboutée de ce chef, une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [U] [V] au titre de l'instance d'appel' en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes'.
Attendu qu' il y a lieu de mettre hors de cause la société HERTZ , sans lien de droit avec les salariés appelants, et à la charge de laquelle aucune condamnation n'est prononcée; la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef;
La demande de la société HERTZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée;
La présente décision sera opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Dit recevables les appels formés par Monsieur [U] [V] et la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 10 06368 et 10 06978 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 10 06368;
MET hors de cause la SA HERTZ FRANCE,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [U] [V] au titre des dommages intérêts contre la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en ce qu'il a :
fixé au passif de la société SNA ILE DE FRANCE: l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1199,94 € et les dommages intérêts au titre des repos compensateurs, sauf à en porter le montant à 1379 € ,
condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à lui payer une somme à titre de dommages intérêts au titre de la prime d'expérience que la cour portera à 1911,22 €, compte tenu d'une ancienneté à compter du 14 février 2001, et 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE à Monsieur [V] la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes;
CONDAMNE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts en cause d'appel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes de la SA HERTZ FRANCE et de la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de monsieur [V] de ce même chef contre la SA HERTZ FRANCE,
DIT la présente décision opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY, sauf en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dans les limites de sa garantie;
CONDAMNE la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT