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05/10/2012 | FRANCE | N°11/12235

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 05 octobre 2012, 11/12235


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 05 OCTOBRE 2012



(n° 227, 10 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12235.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 10/04444.









APPELANT :



Monsieur [Z] [M]

d

emeurant [Adresse 6],



représenté par la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH en la personne de Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028,

assisté de Maître KTORZA plaidant pour la SELARL COLLARD ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 05 OCTOBRE 2012

(n° 227, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12235.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 10/04444.

APPELANT :

Monsieur [Z] [M]

demeurant [Adresse 6],

représenté par la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH en la personne de Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028,

assisté de Maître KTORZA plaidant pour la SELARL COLLARD & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMÉE :

Société à responsabilité limitée de droit allemand SIG SAUER GmbH

prise en la personne de son geschäftsführer (gérant),

ayant son siège social [Adresse 10] (ALLEMAGNE),

représentée par la SCP GALLAND - VIGNES en la personne de Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,

assistée de Maître Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438.

INTIMÉE :

SAS MANUFACTURE SPECIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PERE ET FILS

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 12],

représentée par Maître Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917,

assistée de Maître Thomas KLIBANER plaidant pour la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque U 001.

INTIMÉ :

Monsieur [T] [Y]

demeurant [Adresse 1],

Non représenté.

(Assignation délivrée à la requête de Monsieur [M] le 3 octobre 2011 et déposée à l'étude de l'huissier de justice selon les modalités prévues par l'article 656 du Code de procédure civile - Assignation délivrée à la requête de la Société SIG SAUER GmbH le 29 novembre 2011 à domicile).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

[Z] [M] et [T] [Y] sont co-titulaires du brevet français FR B-2 730 803 délivré le 30 avril 1998 portant sur un dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu, le dispositif comprenant au moins un moyen électronique recevant différentes informations relatives à l'arme, le ou lesdits moyens étant intégrés dans des agencements d'une partie de l'arme non conductrice de l'électricité pour être lus à distance par un organe portable apte à activer le ou lesdits moyens ;

Par actes des 18 et 19 mars 2010, la société de droit allemand SIG SAUER GmbH a assigné [Z] [M] et [T] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation du brevet pour défaut d'activité inventive et à titre subsidiaire pour insuffisance de description ;

[T] [Y] n'a pas constitué avocat ;

La société MANUFACTURE SPÉCIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PÈRE ET FILS est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 4 mai 2010 ;

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2011, le tribunal a :

- annulé le brevet FR-B 2 730 803 en toutes ses revendications pour défaut d'activité inventive au vu des documents US 5 303 495 (HARTHCOCK publié e 19 avril 1994), du document US 4 541 191 (MORRIS publié le 17 septembre 1985), du document DE 39 11 804 (WALTER du 18 octobre 1990), au document DE 41 07 311 A (EUROSIL ELECTRONIC du 10 septembre 1992) et à l'ouvrage CHIPKARTEN publié en 1995,

- condamné [Z] [M] et [T] [Y] in solidum à verser à la société SIG SAUER la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- donné acte à la société MANUFACTURE SPÉCIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PÈRE ET FILS de son intervention volontaire,

- dit que la décision devenue définitive sera à l'initiative de la partie la plus diligente transmise à l'Institut national de la propriété industrielle pour être transcrite sur le Registre national des brevets,

- condamné [Z] [M] et [T] [Y] aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2011 par [Z] [M] ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2011 par lesquelles [Z] [M] demande à la cour :

- de réformer le jugement rendu le 10 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

- de débouter la société SIG SAUER GmbH de toutes ses demandes,

- de déclarer valable le brevet FR-B 2 730 803

- de condamner la société SIG SAUER GmbH à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SIG SAUER GmbH aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'assignation avec signification des conclusions délivrée par [Z] [M] à [T] [Y] le 3 octobre 2011 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2011 par lesquelles la société SIG SAUER GmbH demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions pour défaut d'activité inventive,

- subsidiairement, d'annuler le brevet FR-B 1 730 803 en toutes ses revendications pour insuffisance de description,

- de condamner [Z] [M] et [T] [Y] in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner [Z] [M] et [T] [Y] aux entiers dépens ;

Vu la dénonciation des conclusions du 29 novembre 2011 faite par la société SIG SAUER GmbH à [T] [Y] ;

Vu les dernière conclusions signifiées le 13 décembre 2011 par lesquelles la société MANUFACTURE SPÉCIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PÈRE ET FILS prie la cour :

- de prendre acte de son intervention volontaire,

- de prendre acte de qu'elle se joint aux arguments soulevés par la société SIG SAUER GmbH dans ses dernières conclusions,

- de prendre acte de ce qu'elle sollicite que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable,

- de condamner in solidum [Z] [M] et [T] [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner [Z] [M] et [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'assignation délivrée par la société MANUFACTURE SPÉCIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PÈRE ET FILS à [T] [Y] le 29 novembre 2001 ;

SUR QUOI, LA COUR :

[Z] [M] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1 à 7 du brevet FR 2 730 803 délivré 30 avril 1998 ;

Sur l'objet du brevet intitulé 'Dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu' dont [W]-[M] ET [T] [Y] sont titulaires :

[Z] [M] expose que l'invention se rattache au secteur technique des systèmes d'identification d'un objet dans lesquelles ont été incorporés des éléments détectables par différents moyens tels les rayons X, les ultra-sons, les champs magnétiques dans une relation du type émetteur-récepteur comme par exemple dans les systèmes d'identification au moyen de code barres ;

Le problème que se propose de résoudre l'invention est de pouvoir intégrer dans une arme des éléments d'informations diverses concernant certaines caractéristiques et autres de l'arme, en ayant pour objectif de pouvoir facilement lire ces éléments, sans pour autant altérer et modifier en quoi que ce soit l'aspect visuel de la partie de l'arme recevant ces éléments (Page 1 ligne 29 à page 2 ligne 4) ;

Le problème est résolu selon l'invention grâce à un dispositif d'identification notamment d'une arme à feu lequel comprend un moyen électronique recevant des informations relatives à l'arme, ces moyens étant intégrés dans celle-ci dans une partie non conductrice d'électricité et pouvant lire à distance les informations à partir d'un organe portable ;

Le moyen support d'informations est constitué d'une puce électronique à mémoire sans contact noyée dans une enveloppe étanche laquelle possède un code unique et infalsifiable figé dans une mémoire PROM (Programmable Read Only Memory) susceptible d'être lue à distance, la puce pouvant être équipée d'un module mémoire EEprom (Electrically Erasable Read Only Memory) reprogrammable et d'un microprocesseur (page 2 lignes 5 à 27) ;

La revendication 1 du brevet se lit comme suit :

'Dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu, caractérisé en ce qu'il comprend :

- d'une part, au moins une puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ;

- la puce reçoit des informations relatives à l'arme ;

- la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l'arme non conductrice d'électricité ;

- d'autre part, un organe portable (2) intégrant un micro-ordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction' ;

Sur l'activité inventive :

[Z] [M] soutient que l'objet de la revendication 1 ainsi que celui des six revendications dépendantes implique une activité inventive dans la mesure où l'homme du métier, spécialiste de l'identification des armes, ne trouverait pas dans les documents que lui oppose la société SIC SAUER GmbH les éléments lui permettant de parvenir à l'invention ;

' Sur l'état de la technique le plus proche :

Selon le rapport de recherche, les éléments de l'état de la technique susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention sont constitués par le document US 5 303 495 A ([B] [H]) et par le document US 4 541 191 A ([P] [K]) ;

1° - Le brevet US 5 303 495 A déposé le 9 décembre 1992 et publié le 19 avril 1994 décrit une arme à feu dans laquelle sont disposés des capteurs dont le signal de sortie transmis à un processeur de contrôle permet de déterminer la date et l'heure à laquelle les coups de feu ont été tirés (colonne 4 lignes 45 à 47 ;

Ce document décrit selon la figure 3 un processeur de commande (31) du système d'arme qui commande toutes les fonctions de l'arme et qui comprend un microprocesseur (single chip microprocessor), ce microprocesseur (32) comprenant un dispositif de mémoire morte ROM (33a), un dispositif de mémoire vive RAM (33b), un dispositif de mémoire morte effaçable et programmable électriquement EEPROM (33c), une horloge en temps réel (34), un convertisseur analogique-numérique multi-canaux (35) et un interface d'écran LCD (36) (colonne 5 lignes 17 à 27) ;

Il est également indiqué que l'EEPROM possède une zone de mémoire non volatile pour le stockage des données de paramètres de tir telles que l'heure, la date et la direction du tir, ainsi que des paramètres tels le numéro de permis de conduire du propriétaire, l'adresse et la combinaison du verrou numérique initial (colonne 5 lignes 30 à 35) ;

Il est encore spécifié que les informations numériques sont transmises et reçues par un récepteur optique, le port (24) étant utilisé pour transférer des paramètres d'installation tels le numéro de permis de conduire du titulaire, l'adresse et la combinaison du verrou numérique initial (colonne 4 ligne65 à page 5 ligne 2) ;

Ce document décrit par conséquent un dispositif d'identification d'une arme à feu comprenant une puce de stockage d'informations autres que directement liées à l'usage de l'arme, fixée à l'intérieur de celle-ci et qui peuvent être lues au moyen d'un dispositif de lecture sans contact ;

2° - Le brevet US 4 541 191 déposé le 6 avril 1984 et publié le 17 septembre 1985 décrit une arme à feu comprenant un enregistreur détecteur de l'activation de l'arme ;

Il est indiqué que les principaux composants sont un détecteur (10), un module de contrôle (11), un module de mémoire (12), un afficheur (13), un lecteur (14) et un pavé numérique (15) ; le module de contrôle, l'enregistreur, l'afficheur et le pavé numérique sont situés dans la crosse de l'arme tandis que le lecteur est localisé à l'extérieur de l'arme (colonne 2 lignes 6 à 14) ;

Selon cette invention, lorsque le module de détection (10) perçoit qu'un coup de feu est tiré, il émet un signal en direction du module de contrôle (11) lequel émet alors un signal qui sert à déterminer le temps écoulé depuis le dernier coup de feu tiré et qui est enregistré dans un module de mémoire (12) ; ce signal est enregistré de façon permanente dans le module de mémoire (12) et peut être lu à l'aide d'un dispositif de lecture externe (14) ou sur demande via le pavé numérique (15) ou lu par le module de contrôle (11) pour être transmis sur un écran (13) (colonne 2 lignes 19 à 31) ;

Ce document décrit donc un dispositif d'identification d'une arme à feu comprenant un module fixé dans l'arme lequel peut être lu par un dispositif extérieur à ladite arme dans le but de l'identifier ;

[Z] [M] réplique que l'enseignement des documents cités ne divulgue pas toutes les caractéristiques de l'invention et ne suggère pas à un homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractérisitiques, compte tenu du problème posé à résoudre qui n'est pas suggéré par l'enseignement de ces brevets et qu'en particulier, le brevet US 5 303 495 n'a pas pour objet d'identifier une arme mais seulement de pouvoir déterminer de manière précise quand le tir a été effectué ;

La société SIG SAUER GmbH produit également trois autres documents destinés à démontrer que l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux est dépourvu d'activité inventive ;

3° - La publication de la demande de brevet DE 39 11 804 Offenlegungsschrift (Carl WALTER GmbH) déposé le 11 avril 1989 décrit un dispositif pour la détermination des données lors de l'usage d'arme à feu, en particulier pour la détermination cumulative du nombre de tirs ;

Si l'invention concerne principalement l'enregistrement fiable et inviolable du nombre de tirs, elle prévoit également l'enregistrement d'autres informations 'Speicherung anderer Kenndaten' (colonne 1 lignes 37 et 58) à l'aide d'un circuit intégré (5) (löschbares IC-Element) lequel enregistre des données se rapportant à l'arme telles le numéro et l'année de fabrication , le type d'arme, etc... (colonne 3 lignes 10 à 12) ;

L'élément de circuit intégré (5) qui enregistre les informations est fixé dans l'une des deux parties de la crosse ou coulé dans la matériau plastique (colonne 2 lignes 7 à 9) et se trouve alimenté électriquement par une batterie (colonne 2 ligne 14) qui se trouve également dans la crosse de l'arme ;

L'alimentation électrique de l'élément de circuit intégré (5) est uniquement nécessaire au processus de comptage (colonne 2 lignes 67 et 68) et les informations contenues en mémoire peuvent être lues par l'intermédiaire de la fiche (12) qui se trouve au bas de la crosse connectée à une prise extérieure (7) laquelle dispose d'une commande à microprocesseur, l'enregistrement des données dans l'élément de circuit intégré se réalisant également par cette prise (7) (colonne 2 lignes 16 à 19 et colonne 3 lignes 12 à 18) ;

Il est envisagé un autre exemple de réalisation de l'invention qui prévoit que les informations contenues dans l'élément de circuit intégré (5) peuvent être consultées sans câble par voie magnétique ou inductive, pratiquement au travers de la matière plastique de la crosse (3) ;

Il résulte de ce document qu'est connu le dispositif d'identification d'une arme à feu comprenant un élément de circuit intégré lequel peut être interrogé à distance, sans contact par un lecteur extérieur ;

4° - La société SIG SAUER GmbH oppose encore aux titulaires du brevet l'ouvrage

'[Adresse 4] dont la première édition date de 1995 et a été publiée chez l'éditeur Carl Hanser Verlag à Munich ;

Il ressort de cet ouvrage de vulgarisation que l'application de la puce dans une carte remonte aux années 1968 avec les inventeurs [C] et [F] (page 16 lignes 14 et 15) et que pour pallier les sources d'erreurs qui se produisent dans les systèmes électromécaniques du fait des salissures, de l'usure des contacts et des vibrations (page 27 paragraphe 2.3.3 Kontaktlose Chipkarten et page 37 paragraphe 3.1.3 Kontaklose Karte) ont été mis au point des cartes à puce sans contact avec un lecteur de carte ;

5° - Le document CHIPKARTEN Technik, Sicherheit, Anwendungen de Karlheinz Fiëtta - Heidelberg Edition Hüthig publié en 1989 décrit à la page 100 et au paragraphe 8.3 des applications de systèmes à puce sans contact 'Schreib-/Lesemodule für kontaklose Chipkarten' dans lequel il est indiqué que le module pour la carte C2 permet un couplage sans contact avec la carte à puce pour la transmission de données depuis la carte à puce vers le module de lecture/écriture ;

La lecture de puces sans contact était donc connue et il était possible de munir les lecteurs d'une interface de communication RS 232 pour permettre une transmission avec un ordinateur ;

6° - La publication de la demande de brevet DE 41 07 311 Offenlegungsschrift (Eurosil Electronic GmbH) déposée le 7 mars 1991 concerne un procédé de transmission sans fil de données à un support de données présentant un circuit semi-conducteur, en particulier une carte à puce ou à circuit intégré, ainsi qu'un dispositif de circuit mettant en oeuvre un tel procédé (colonne 1 lignes 3 à 5) ; ce document précise que les lecteurs de puce sans contact fonctionnent par induction et assurent la lecture informations stockées sur les puces ainsi que simultanément l'alimentation à distance de celles-ci (colonne 1 lignes 21 à 31) ;

' Définition du problème technique que l'invention se propose de résoudre :

Selon [Z] [M], l'invention a pour objet de pouvoir intégrer dans une arme divers éléments d'informations concernant certaines caractéristiques de l'arme avec pour objectif de pouvoir facilement les lire, sans pour autant altérer et modifier l'aspect visuel extérieur de la partie de l'arme recevant ces éléments (page 1 ligne 29 à page 2 ligne 4) ;

Pour y parvenir, il est envisagé un moyen électronique recevant différentes informations relatives à l'arme, lesdits moyens étant intégrés dans des agencements d'une partie de l'arme non conductrice d'électricité, pour être lus à distance par un organe portable apte à activer lesdits moyens ;

Il est utilisé pour parvenir au résultat de l'invention une puce électronique à mémoire PROM, sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche, la lecture se faisant avec une écriture à distance à l'aide d'un module mémoire EEPROM reprogrammable et d'un microprocesseur, l'organe portable de lecture portant un ordinateur, une batterie et une sortie RS232 ou TTL laquelle est connectée à un système informatique, ledit organe étant apte à alimenter en courant la puce par induction (page 2 ligne20 à page 3 ligne 2) ;

' Compte tenu de l'état de la technique, l'homme du métier aurait-il ou non suggéré les caractéristiques revendiquées pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée '

L'invention comme le souligne le préambule de la description du brevet contesté se rattache 'au secteur technique des systèmes d'identification d'un objet', (soulignement de la cour), l'homme du métier sera par conséquent le spécialiste de l'identification en général, [Z] [M] n'étant pas fondé à soutenir que l'homme du métier ne peut être que celui de l'identification des armes alors que la spécialisation alléguée - celle des armes- doit nécessairement inclure chez l'homme du métier des connaissances générales se rapportant aux dispositifs d'identification ;

Cette conclusion s'infère d'ailleurs de la description même du brevet qui ne fournit aucun enseignement précis sur la puce ou son lecteur ce qui permet d'en déduire que l'homme du métier connaît ses éléments qui ne lui sont naturellement pas étrangers ;

Il résulte ensuite de l'ensemble des documents sus-visés que le dispositif d'identification revendiqué à la date du dépôt du brevet le 20 février 1995 comportant :

1 - une puce électronique à mémoire sans contact,

2 - noyée dans une enveloppe étanche,

3 - recevant des informations relatives à l'arme,

4 - intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l'arme non conductrice d'électricité,

5 - un organe portable intégrant

a) un micro ordinateur,

b) une batterie,

c) une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique,

d) apte à alimenter la puce par induction,

est pour l'homme du métier connu de l'art antérieur et notamment du document DE 39 11 804 le plus proche ;

En effet, comme le souligne à juste titre le tribunal, le document sus-visé décrit un dispositif d'identification d'une arme à feu comprenant une puce électronique à mémoire sans contact, apte à être noyé dans une enveloppe étanche, la puce recevant des informations relatives à l'arme et étant intégrée dans un logement complémentaire établi dans une partie de l'arme non conductrice d'électricité et un organe intégrant un micro ordinateur apte à alimenter la puce par induction ;

Manque à ce document la description de l'organe de lecture tel que le décrit le brevet litigieux correspondant au Point 5 a) à d) ci-dessus de la revendication 1 ;

Mais l'homme du métier tel que défini saura sans faire lui-même preuve d'activité inventive trouver dans les enseignements de l'ouvrage 'Handbuch Chipkarten Aufbau- Funktionsweise-Einsatz' de Renkl/Effing CHIPKARTEN publié en 1995 et dans la publication CHIPKARTEN Technik, Sicherheit, Anwendungen de Karlheinz Fiëtta Heidelberg Edition Hüthig publié en 1989, les éléments lui permettant de parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée ;

En effet, intégrer dans un organe portable un micro ordinateur, une batterie, une sortie RS232 (Recommanded Standard 232) ou TTL (Transistor-Transistor logic) pour être connecté à un système informatique apte à alimenter la puce par induction, ne constitue que la juxtaposition de moyens connus lesquels ont déjà été associés avant le 20 février 1995, date de dépôt de la demande du brevet litigieux ;

Le jugement déféré qui a conclu à l'absence d'activité inventive de la revendication 1 doit par conséquent être confirmé ;

Sur l'insuffisance de description alléguée :

La revendication 1 du brevet ayant été annulée pour défaut d'activité inventive, ce moyen devenu sans objet n'a plus lieu d'être examiné par la cour ;

Sur l'activité inventive des revendications dépendantes 2 à 7 :

Les revendications 2 à 7 sont toutes dans la dépendances de la revendication 1 laquelle est dépourvue d'activité inventive ;

[Z] [M] invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation soutient exclusivement sans autre argument que dès lors qu'est constatée la validité de la revendication principale, la validité des revendications placées sous sa dépendance doit être retenue ;

A contrario, dès lors que la validité de la revendication principale n'est pas constatée, la validité des revendications dépendantes ne doit pas être retenue ;

Il s'en déduit que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes de la société MANUFACTURE SPÉCIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PÈRE ET FILS :

La cour confirme la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MANUFACTURE SPÉCIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PÈRE ET FILS distributeur exclusif en France des armes à feu développées par la société SIG SAUER GmbH, lui donne acte de ce qu'elle s'est jointe à la demande et aux arguments de cette dernière société et de ce que le présent arrêt lui sera déclaré commun et opposable ;

Sur les autres demandes principalement au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement déféré a condamné [Z] [M] et [T] [Y] in solidum à verser à la société SIG SAUER GmbH la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais dans la mesure où [T] [Y] n'a manifesté aucune velléité pour défendre le

brevet et qu'il n'a également pas pris l'initiative d'interjeter appel du jugement qui a invalidé le brevet dont il est cotitulaire, il apparaît inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en cause d'appel par la société SIG SAUER GmbH et par la société MANUFACTURE SPÉCIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PÈRE ET FILS en cause d'appel ;

En revanche, les frais non compris dans les dépens engagés par la société SIG SAUER GmbH devront être mis à la charge de [Z] [M] initiateur de l'appel ;

Il convient en conséquence de condamner [Z] [M] à payer à la société SIG SAUER GmbH la somme complémentaire de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

[Z] [M] devra également prendre à sa charge les frais non compris dans les dépens engagés par la société MANUFACTURE SPÉCIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PÈRE ET FILS évalués à la somme de 2.500 euros ;

[Z] [M] sera également condamné aux entiers dépens d'appel ;

P A R C E S M O T I F S,

Confirme le jugement rendu le 10 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont condamné in solidum [T] [Y] et [Z] [M] à payer à la société SIG SAUER GmbH la somme de

7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de [T] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable à la société MANUFACTURE SPÉCIALE D'ARMES FINES ET CYCLES RIVOLIER PÈRE ET FILS,

Condamne [Z] [M] à payer à la société SIG SAUER GmbH la somme complémentaire de 20.000 euros et à la société MANUFACTURE SPÉCIALE D'ARMES

FINES ET CYCLES RIVOLIER PÈRE ET FILS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute [Z] [M] de sa demande formée au même titre,

Condamne [Z] [M] aux entiers dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/12235
Date de la décision : 05/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°11/12235 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-05;11.12235 ?
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