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11/10/2012 | FRANCE | N°09/16476

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 11 octobre 2012, 09/16476


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 11 Octobre 2012

(n° 12/130 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/16476 C.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2009 par le tribunal de grande instance de EVRY RG n° 09/00025



APPELANTE

S.A.S. DU [Adresse 11] représentée par son Directeur Général

[Adresse 3]

Représentée par Me Gaëlle DADEZ substitué par Me Thomas BEAL (avocats au barreau

de PARIS, toque : P0217)



INTIMES

Monsieur [X] [L]

[Adresse 5]



Madame [M] [C] veuve [L]

[Adresse 2]



Représentés par Me Sébastien DENEUX, subs...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 11 Octobre 2012

(n° 12/130 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/16476 C.T.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2009 par le tribunal de grande instance de EVRY RG n° 09/00025

APPELANTE

S.A.S. DU [Adresse 11] représentée par son Directeur Général

[Adresse 3]

Représentée par Me Gaëlle DADEZ substitué par Me Thomas BEAL (avocats au barreau de PARIS, toque : P0217)

INTIMES

Monsieur [X] [L]

[Adresse 5]

Madame [M] [C] veuve [L]

[Adresse 2]

Représentés par Me Sébastien DENEUX, substitué par Me Bruno TURBE (avocats au barreau de PARIS, toque : P0164)

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE [Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Mme [Z] [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, suppléant le Président empêché, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Monsieur [V] [V] Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame GUICHARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, suppléant le Président empêché et par Madame GUICHARD, Greffier

Vu le jugement dont appel du Juge de l'Expropriation de l'Essonne du 29 juin 2009 statuant sur la fixation de l'indemnité due aux consorts [L], à la demande de la Société du [Adresse 11], pour l'expropriation de la parcelle située section ZA n°[Cadastre 4] Commune du [Localité 7] et ayant ainsi statué :

'-Fixons à 1.031.662€ l'indemnité due à titre principal par la société [Adresse 11] aux consorts [L], anciens propriétaires de la parcelle sise aux lieux dits '[Adresse 6]' et cadastrée en section ZA n°[Cadastre 4] de la commune de [Localité 7] ;

-Fixons à 103.166€ l'indemnité de remploi due par la société [Adresse 11] ;

-Condamnons la société [Adresse 11] à payer aux défendeurs unis d'intérêt 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-La condamnons aux dépens'

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;

Vu l'appel de la SAS du 20 juillet 2009 du [Adresse 11] ;

La SAS du [Adresse 11], appelante, demande, par son dernier mémoire du 15 décembre 2009, complétant ses mémoires antérieurs, à la Cour de :

-Réformer le Jugement entrepris,

-Fixer l'indemnité de dépossession due aux consorts [L] à la somme de 693.625€ qui sera déclinée comme suit :

-Indemnité principale : 686.758€ ;

-Indemnité de remploi : 6.867€ ;

-Laisser aux expropriés la charge des dépens d'appel.

Les consorts [L], intimés, demandent, par leur dernier mémoire du 10 février 2010, complétant leurs mémoires antérieurs, à la Cour de :

-fixer ainsi qu'il suit les sommes à eux dues :

-.1406360€ d'indemnité, cette somme incluant, d'après le corps de leur mémoire dont le dispositif est imprécis, l'indemnité de remploi ;

-3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Commissaire du Gouvernement, intervenant, par mémoire du 12 novembre 2009, requiert de la Cour :

-de fixer l'indemnité principale à hauteur de 830.440€ en valeur libre, outre l'indemnité de remploi.

SUR CE ;

Sur le fait que l'autorité expropriante ait eu recours à une société de conseil immobilier ;

Considérant que il est loisible à toute partie pour le cadre de sa défense, et ce a fortiori dans l'hypothèse d'un appel incident, de produire en Justice toute étude qu'elle a fait réaliser par devers elle ;

Considérant que la présence du Commissaire du Gouvernement à la procédure, qui n'est pas le conseil de l'expropriant, ne saurait faire obstacle à ce que cette étude soit produite, contrairement aux explications de l'exproprié dès lors que le principe du contraduictoire a par ailleurs été respecté ;

Considérant que la Cour appréciera souverainement le montant des indemnités dues ;

Sur la date de référence ;

Considérant que dans le cadre d'une opération d'expropriation, le juge de l'expropriation ne doit pas tenir compte, pour l'estimation de l'indemnité due, de l'accroissement de valeur provenant de l'opération envisagée par l'autorité expropriante ; qu e c'est pour ce motif que la date de référence est fixée ordinairement un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique ;

Considérant que les explications de l'exproprié tendant à faire valoir que la date de référence est le 12 novembre 2007, se référant pour ce faire à la déclaration de projet d'aménagement de la [Adresse 13] du 8 octobre 2008, soit la date la plus récente de la publication de la modification du Plan local d'urbanisme (PLU), ne sauraient être retenues puisque dès le P.O.S. du 19 juin 2006 auquel s'est substitué le PLU la parcelle concernée était déjà classée dans une zone NAUI3a, ayant la même vocation que la zone Aua du PLU nouveau ; qu'il en résulte donc que l'exproprié ne saurait tirer parti de l'existence de cette déclaration pour tenter d'obtenir une indemnité correspondant à une nature de parcelle sans lien avec la nature juridique et effective du bien ;

Considérant qu'au demeurant, ainsi que le souligne à juste titre l'expropriant, la déclaration de projet que produit l'expropriée elle-même, fait expressément référence au PLU ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant et que la date de référence est le 7 avril 2007 ;

Sur la situation de la parcelle ses caractéristique et son état

Considérant qu'il convient d'apprécier la parcelle concernée compte-tenu de sa situation à la date de référence, soit le 7 avril 2007 ;

Considérant que à cette date la parcelle étaient donnée à bail à un exploitant agricole ; qu'elle n'avait pour tout accès qu'un chemin de terre ;

Considérant qu' il résulte des éléments versés au dossier que la parcelle n'a pas une forme régulière, par exemple rectangulaire ou trapézoïdale, mais a une forme de chevron, ainsi que le décrit le juge de l'expropriation, ce qui rend son exploitation moins aisée ; qu'elle est de 63.880m² ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle considérée est située sur une très petite commune rurale, au sud d'[Localité 8], en dehors d'une zone de pleine expansion comme le sont les communes, par exemple [Localité 9], citée à titre d'exemple de référence, bien plus proches de [Localité 10] ;

Considérant qu'il convient d'évaluer la parcelle en valeur de terrain occupé, la libération de la parcelle provenant de la poursuite de l'expropriation par l'expropriant, et l'exploitant étant en cours d'indemnisation ;

Considérant que le chiffre proposé par le Commissaire du Gouvernement ne peut être retenu tel que suggéré puisqu'il prévoit l'indemnisation du bien libre, incluant de ce fait l'indemnité d'éviction du fermier ;

Considérant que il y a lieu de dire dès lors que l'indemnité sera calculée en valeur occupée sur le chiffre de 12 € le m², soit 63.880m²x 12 € = 766.560€ ;

Considérant que il y a lieu de fixer l'indemnité de remploi à la somme de 10% de l'indemnité principale, soit 76 656 € ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

-infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les condamnation pour les frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau,

Fixe ainsi qu'il suit les indemnités dues aux consorts [L] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 4] Commune du [Localité 7] :

-indemnité principale : 766.560€ ;

-indemnité de remploi : 76 656 € ;

-disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;

-laissons les dépens à la charge de la SAS du [Adresse 11].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/16476
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°09/16476 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;09.16476 ?
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