RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Octobre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07810 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 08-00560
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3] (MAROC)
représenté par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 19 mai 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [F] a présenté une demande de rachat de cotisations au titre d'une période d'activité salariée exercée au Maroc, du 23 novembre 1942 au 21 mars 1959 ; que cette demande a été rejetée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse au motif que les dispositions de l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient pas à son cas et qu'au surplus, la France avait exclu la loi du 10 juillet 1965 instituant le rachat de cotisations du champ d'application de la convention générale sur la sécurité sociale entre la France et le Maroc ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. [F] de son recours.
M. [F] fait soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à l'infirmation du jugement entrepris et au bénéfice du rachat de cotisations. Il fait valoir qu'il a travaillé de 1942 à 1959 aux Charbonnages du Maroc et produit un duplicata de certificat de travail. Il prétend que les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n°1 à cette Convention s'opposent à toute discrimination pour l'attribution des prestations sociales. Il en déduit qu'il est prohibé de réserver aux seuls nationaux le bénéfice du rachat de cotisations prévu à l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse fait soutenir oralement par son représentant des conclusions de confirmation du jugement attaqué en ce qu'il rejette le recours de l'intéressé. Elle soutient que l'intéressé ne peut bénéficier d'un rachat de cotisations car l'article L 740-2 du code de la sécurité sociale réserve cette faculté de rachat aux personnes ayant exercé une activité salariée en dehors de leur pays d'origine, ce qui n'est pas le cas de M. [F] qui a toujours travaillé dans son pays. Elle ajoute qu'en tout état cause, la France a exclu la loi du 10 juillet 1965, contenant cette disposition, du champ d'application de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc. Enfin, elle se prévaut des règlements 1408/71 CE et selon lesquelles cette faculté de rachat est subordonnée à une condition de résidence en France et à une affiliation à la sécurité sociale française.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant qu'en application de l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le rachat de cotisations n'est ouvert que pour les périodes d'activité salariée accomplies, depuis le 1er juillet 1930, en dehors du territoire français ;
Considérant que ce dispositif offre une possibilité de rachat aux personnes se trouvant ou ayant été dans l'impossibilité de se constituer des droits à pensions, en raison d'un travail accompli en dehors de leur pays d'origine ;
Considérant que si, dans leur ancienne rédaction, les dispositions de l'article L 742-2 réservaient à tort aux seules personnes de nationalité française le bénéfice de cette faculté de rachat, l'attribution de ce droit suppose néanmoins l'exercice d'une activité salariée sur un autre territoire que celui où demeure l'intéressé à la date de sa demande et est subordonné à l'absence de droit à pension au titre de cette période d'activité ;
Considérant qu'en l'espèce, M. [F], a exercé son activité salariée sur le territoire marocain, du 23 novembre 1942 au 31 mars 1959 ; qu'indépendamment de sa nationalité marocaine, il n'a donc jamais travaillé en dehors de son pays d'origine ;
Considérant qu'au surplus, en vertu de l'article 2b) § 2 de la convention générale sur la sécurité sociale entre la France et le Maroc, la France a expressément exclu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, instituant notamment la faculté de rachat invoquée, du champ d'application de cette convention ;
Considérant qu'enfin, les règlements CE 1408/71 du 14 juin 1971 et 859/03 du 14 mai 2003 soumettent le bénéfice du rachat de cotisations à une condition de résidence en France ou à une affiliation à la sécurité sociale française ;
Considérant que la décision des premiers juges ayant rejeté le recours de M. [F] se trouve ainsi justifiée par ces motifs substitués ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- Déclare M. [F] recevable mais mal fondé en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. [F] au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,