La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2012 | FRANCE | N°11/11725

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 12 octobre 2012, 11/11725


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 12 OCTOBRE 2012



(n° 232, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11725.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 09/10051.









APPELANTE :



Madame [B] [X]

demeurant [

Adresse 3],



représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

assistée de Maître Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 12 OCTOBRE 2012

(n° 232, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11725.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 09/10051.

APPELANTE :

Madame [B] [X]

demeurant [Adresse 3],

représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

assistée de Maître Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085.

INTIMÉS :

- Monsieur [A], [I] [R]

demeurant [Adresse 1],

- Monsieur [I] [H]

demeurant [Adresse 2],

représentés par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, en la personne de Maître Caroline REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,

assistés de Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Sylvie MESLIN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Désireux de se séparer d'un tableau hérité de son grand-père, intitulé Maison Blanche, huile sur toile de 65x46 cm, signé [K], [A] [R] s'en est remis à [I] [H] qui lui a trouvé un acquéreur au prix de 60 000 € sous condition qu'un certificat d'authenticité l'accompagne et qu'il figure au répertoire raisonné de l'artiste.

[B] [X], titulaire du droit moral sur l''uvre de [K], a refusé de délivrer le certificat d'authenticité et d'intégrer le tableau au répertoire raisonné.

Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2007, un expert a été désigné avant dire droit, qui a conclu le 16 octobre 2007 à l'authenticité de l''uvre.

[B] [X] est demeurée sur son refus.

Par assignation en date du 8 juin 2009, [A] [R] et [I] [H] ont assigné [B] [X] devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir réparation de la perte d'une chance dans la vente et dans la perception de la commission.

Par jugement en date du 27 mai 2011, le tribunal de grande instance a partiellement fait droit à leurs demandes, allouant la somme de 10 000 € de dommages-intérêts à [A] [R] pour la perte d'une chance de vendre son tableau et rejetant celles de [I] [H] formulées à titre d'intermédiaire, ordonnant la publication du jugement.

[B] [X] a relevé appel de cette décision.

Vu les dernières écritures signifiées le 20 mars 2012 par [B] [X] qui demande à la Cour :

- de déclarer l'irrecevabilité des demandes de délivrance d'un certificat d'authenticité et d'inscription du tableau dans le catalogue raisonné des 'uvres de [K] et sollicite :

- la réformation de la décision déférée,

- de déclarer l'irrecevabilité des demandes nouvelles de délivrance du certificat d'authenticité et d'engagement de faire figurer le tableau de [A] [R] dans le répertoire raisonné de [K]

- la restitution par [A] [R] des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire

- le paiement par [A] [R] et [I] [H] de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- et leur condamnation aux dépens, outre la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 26 mars 2012 par lesquelles [A] [R] et [I] [H] sollicitent de la cour :

- de déclarer [B] [X] mal fondée en son appel et de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [I] [H] de ses demandes et a limité à la somme de 10.000 euros l'indemnisation de [A] [R],

- de condamner [B] [X] à payer à [A] [R] la somme de 54.000 euros au titre de la perte de vente du tableau 'Maison blanche' de [G] [K],

- de condamner [B] [X] à payer à [A] [R] la somme de 50.000 euros au titre de la décote pour l'avenir dudit tableau,

- de dire que [B] [X] sera tenue desdites condamnations sauf à délivrer, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, un certificat d'authenticité et un engagement de faire figurer le tableau appartenant à [A] [R] dans le catalogue raisonné des oeuvres de [G] [K],

- de condamner en tout état de cause [B] [X] à payer à [I] [H] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice,

- de condamner [B] [X] à payer à [I] [H] la somme de 10.000 euros au titre de préjudice de réputation qu'il subit,

- de condamner [B] [X] à payer à [I] [H] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au cours de l'expertise,

- de condamner [B] [X] à payer à [A] [R] la somme de supplémentaire

de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel ;

CELA EXPOSE, LA COUR :

Sur le moyen d'irrecevabilité :

[B] [X] reproche aux intimés, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de formuler pour la première fois en cause d'appel une demande de certification de la toile et d'incorporation au catalogue raisonné de [K].

Mais cette demande constitue en réalité la revendication principale et le refus par l'appelante d'y déférer l'objet du présent litige. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle prétention ;

Le moyen sera donc rejeté ;

Sur l'abus du droit moral imputé à [B] [X] :

[B] [X] conteste l'authenticité de l''uvre litigieuse en se fondant sur sa connaissance intime  de l'intégralité de l''uvre de l'artiste, se considérant comme La spécialiste de [K], reconnue comme telle par la communauté des professionnels, sans toutefois prétendre au monopole de l'authentification des 'uvres du peintre.

Sa compétence attestée par de nombreuses attestations versées aux débats n'est pas contestée ;

L'appelante reproche au tribunal de s'être fondé sur l'expertise judiciaire établie par Mr [L] dont elle conteste la compétence, celui-ci n'étant pas, selon elle, réputé être un spécialiste de l''uvre de [K], notamment pour la période 1920-1922 ;

Elle reproche au rapport d'expertise de se fonder sur la comparaison de l''uvre litigieuse avec un unique tableau se trouvant à la Galerie Zlotowski à [Localité 7] et avec des photographies ;

[B] [X] critique également le travail de l'expert en ce qu'il aurait procédé à une comparaison insuffisante de l''uvre litigieuse avec des tableaux réputés authentiques peints par [K], affirme que [Y] [U], conservateur de musée n'a pu conseiller cet achat à Mr [E], contrairement aux dires de l'expert, car son décès est intervenu plus de dix années avant l'acquisition de l'oeuvre litigieuse, conteste que l'ancienneté des supports puisse constituer un gage d'authenticité et relève une contradiction avec les constatations de l'expert qui affirme que la signature a été apposée sur la couche picturale sèche du tableau litigieux alors qu'un examen aux rayons ultra-violets a permis à cet expert d'affirmer que la signature est dans la pâte de la composition ;

Se fondant sur les déclarations de Mr [M], conservateur du Musée Beaubourg détenteur des archives de la Galerie Rosenberg, elle affirme que, contrairement aux déductions de l'expert, les recherches effectuées à propos d'une étiquette portant l'indication en rouge Galerie l'Effort Moderne apposée au dos du châssis du tableau établissent que celui-ci n'a jamais fait partie de la collection Rosenberg ;

S'agissant du tableau exposé à la Galerie Zlotowski, elle prétend encore que les différences relevées par l'expert auraient dû le conduire à considérer l''uvre litigieuse comme douteuse alors qu'il ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles l'authenticité lui paraît s'imposer.

Il convient de noter que les recherches bibliographiques de l'expert établissent le sérieux de son travail et viennent contredire les allégations contraires de [B] [X] sur ce

point ;

Le rapport d'expertise met en effet en exergue de nombreux indices qui sont de nature à accréditer l'authenticité de l''uvre litigieuse, tels :

- l'aspect de la signature qui se trouve dans la pâte de la composition,

- l'oeuvre a été acquise par [J] [E] auprès de la galerie Baugin, sur les conseils de [Y] [U], historien de l'art et conservateur de musée,

- le sujet peut se retrouver dans le style de certaines oeuvres réalisées dans la période des années 1920,

- une représentation similaire se retrouve dans le tableau représentant un paysage de 1920,

-l'aspect grumeleux ainsi que les touches de couleurs de superposant se retrouvent sur d'autres 'uvres de l'artiste, notamment sur le tableau de la Galerie Zlotowski ainsi que dans le tableau appartenant au musée de [Localité 9],

- l'ensemble de la composition, de la mise en page et du cadrage général ainsi que la palette de verts, blanc, gris noir et brun se retrouvent dans d'autres oeuvres de l'artiste ;

L'expert judiciaire a par ailleurs répondu aux objections formulées par [B] [X]

qui ne fournit, en revanche, en réponse aucun élément probant de nature à accréditer la thèse selon laquelle le tableau litigieux ne serait pas authentique ;

Il est au contraire attesté par [F] [E] épouse [C] que ce tableau provenait de la collection de son père [J] [E] et que cette oeuvre était référencée dans le carnet qu'il lui tenait lieu d'inventaire au mois de mars 1953 et qu'elle n'avait pas quitté la famille depuis ;

Ce témoignage est en outre validé par l'avis de nombreux experts, tels [N] [Z], membre de la Chambre européenne des experts d'art, [O] [W], expert à l'Union française des experts, [D] [P] expert près la cour d'appel de Paris et [S] [T], expert et restauratrice de tableaux qui tous concluent unanimement que l''uvre litigieuse est authentique ;

Enfin l'addition des indices de ressemblance peut, dès lors que l'homme de l'art considère qu'elle est suffisante et que les dissemblances ne sont pas rédhibitoires, l'amener à se déterminer en faveur de l'authenticité. La conclusion de l'expert en faveur de cette thèse suppose implicitement mais nécessairement que, pour lui, ces conditions sont réunies ;

[B] [X] considère encore que les constatations de l'expert tenant à la faiblesse de l''uvre qu'un mauvais jour de l'artiste ne saurait, selon elle, expliquer, sont exclusives d'authenticité ;

Mais il s'agit là d'un avis personnel, preuve n'étant par ailleurs pas démontrée qu'elle ait personnellement connu l'artiste ;

[B] [X] n'est donc pas fondée à soutenir que l'expert a procédé à une comparaison insuffisante de l'oeuvre avec des tableaux réputés authentique peints par [G] [K], que [Y] [U] , conservateur de musée n'a pu conseiller l'achat du tableau car son décès est intervenu plus de dix années avant l'acquisition, alors que le tableau a pu être acquis après le décès de [Y] [U] sur des conseils donnés antérieurement et que la provenance du tableau est douteuse ;

Les critiques de [B] [X] relatives à la qualité de l'expertise apparaissent par conséquent infondées ;

Sur les demandes formées par [A] [R] et par [I] [H] :

[A] [R] et [I] [H] soutiennent qu'en persistant à refuser d'inclure l'oeuvre litigieuse dans le catalogue raisonné et de délivrer un certificat d'authenticité, [B] [X] a commis une faute pouvant être qualifiée de négligence grave et intentionnelle au

mépris de l'opinion émanant de personnes qualifiées et reconnues ;

Ils expliquent le comportement de [B] [X] à leur encontre par le fait d'une part qu'elle cherche à écarter une oeuvre qu'elle juge moins bonne par souci de protéger la cote davantage que l''uvre du peintre et d'autre part par un précédent litige dans lequel [I] [H] avait fourni un certificat d'authenticité au vendeur pour une 'uvre de [G] [K] qu'elle considérait comme n'étant pas authentique ;

[A] [R] sollicite dans ses dernières conclusions d'appel la condamnation de [B] [X] à lui payer la somme de 54.000 euros au titre de la perte de vente du tableau et de la somme de 50.000 euros au titre de sa décote pour l'avenir, à défaut de lui délivrer un certificat d'authenticité et un engagement de faire figurer ledit tableau dans le catalogue raisonné des oeuvres de [G] [K]

L'authenticité du tableau 'Maison blanche ayant été judiciairement reconnue, le préjudice de [A] [R] résulte de ce que, propriétaire d'une 'uvre authentique, celle-ci ne figurera pas au catalogue raisonné des oeuvres de l'artiste si le titulaire du droit moral sur lesdites 'uvres s'y oppose ;

Ce préjudice, évalué à la somme de 30.000 euros sera dû par [B] [X] sauf par elle à délivrer, à [A] [R], dans le mois de la signification du présent arrêt, le certificat d'authenticité réclamé et un engagement de faire figurer le tableau 'Maison blanche' appartenant à [A] [R] dans le catalogue raisonné des oeuvres de [G] [K], comme précisément demandé ;

[I] [H] reproche à [B] [X] d'avoir commis une faute à son encontre en ternissant sa réputation d'expert en tableaux et sculptures et de lui avoir également fait manquer la commission qu'il aurait dû percevoir si la vente du tableau litigieux avait été réalisée ;

Mais [I] [H] ne démontre pas que [B] [X] a fautivement refusé de fournir à [A] [R] un certificat d'authenticité et de faire figurer le tableau litigieux dans le catalogue raisonné des oeuvres de [G] [K] avec comme conséquence de le faire renoncer à la commission qu'il aurait perçu à l'occasion de la vente ;

En effet, en sa qualité de titulaire du droit moral sur lesdites oeuvres, elle a pu de bonne foi, et en dépit de ses compétences sur le sujet, se méprendre sur l'authenticité de l''uvre qui lui était présentée, les griefs invoqués portant sur la volonté d'écarter le tableau litigieux qu'elle aurait jugé moins bon par souci de protéger la cote davantage que l''uvre du peintre ou sur l'existence d'un précédent litige dans lequel [I] [H] aurait fourni un certificat d'authenticité au vendeur pour une 'uvre de [G] [K] doivent être considérés comme non démontrés ;

Il n'est également pas prouvé que le litige l'opposant à [B] [X] a occasionné à [I] [H] le préjudice moral qu'il prétend avoir subi ;

Sa demande de dommages intérêts sera par conséquent rejetée ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il dit que le tableau intitulé 'Maison blanche' huile sur toile 65x46cm portant la signature de [K] est une 'uvre authentique et a condamné [B] [X] à payer à [A] [R] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé pour le surplus ;

Les frais d'expertise engagée dans le cadre de la présente procédure doivent être mis à la charge de [B] [X] ;

Il est également inéquitable de laisser à la charge de [A] [R] et de [I] [H] les frais qu'ils ont engagés en cause d'appel non compris dans les dépens ;

[B] [X] sera condamnée à payer à [I] [H] la somme de 5.000 euros et à [A] [R] la somme complémentaire d'un même montant ;

P A R C E S M O T I F S,

Confirme le jugement rendu le 27 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il dit que le tableau intitulé 'Maison blanche' huile sur toile 65x46cm portant la signature de [K] est une 'uvre authentique et a condamné [B] [X] à payer à [A] [R] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Condamne [B] [X] à payer à [A] [R] la somme de 30.000 euros, sauf par elle à délivrer, à [A] [R], dans le mois de la signification du présent arrêt, un certificat d'authenticité et un engagement de faire figurer le tableau 'Maison blanche' appartenant à [A] [R] dans le catalogue raisonné des 'uvres de [G] [K],

Déboute [I] [H] de sa demande de condamnation à des dommages intérêts de [B] [X],

Condamne [B] [X] à payer à [A] [R] la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [B] [X] à payer à [I] [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,.

Condamne [B] [X] au paiement des frais d'expertise judiciaire,

Condamne [B] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/11725
Date de la décision : 12/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°11/11725 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-12;11.11725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award