Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 16 OCTOBRE 2012
(n° 518 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02378
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2012 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2012R07
APPELANTS
Monsieur [F] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
SA CONFORAMA FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par : la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
assistés de : Me Rémi DE BALMANN de la SCP D, M & D (avocat au barreau de PARIS, toque : P0052)
INTIMEES
SAS BUT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS BUT
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS DECOMEUBLES PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assistés de : Me Fabrice FAGES et de Me Noémie DE GALEMBERT plaidant pour le cabinet LATHAN & WATKINS LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : T 09)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Madame Nathalie PIGNON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
A la requête des SAS BUT INTERNATIONAL, SAS BUT et SAS DECOMEUBLES PARTNERS (DECOMEUBLES), et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Melun, par ordonnance du 16 décembre 2011, a désigné la SARL [Adresse 7], huissier de justice, avec mission de se rendre au domicile personnel de M. [F] en vue notamment de saisir tout matériel électronique contenant des données utilisées par M. [F] qu'il soit situé sur place au sein d'un réseau local ou sur des systèmes distants, se faire communiquer les codes d'accès aux matériels, rechercher sur tout support tout document électronique présent ou archivé contenant un quelconque mot listé dans l'ordonnance tout en excluant les documents apparaissant couvert par le secret professionnel, prendre deux copies et en remettre une à BUT, en autorisant le recours à la force publique.
Les opérations ont eu lieu le 13 janvier 2012.
Les sociétés du groupe BUT ont aussi obtenu une ordonnance similaire le 11 janvier 2012 afin d'opérer sur le lieu de travail de M. [F] à savoir au siège social de la société CONFORAMA.
M. [F] et la SA CONFORAMA FRANCE (CONFORAMA) ont fait assigner les sociétés BUT, BUT INTERNATIONAL et DECOMEUBLES aux fins de rétractation des ordonnances du 16 décembre et 11 janvier 2012 devant le tribunal de commerce de Melun qui, par ordonnance du 1er février 2012, a déclaré irrecevable la société CONFORAMA à agir dans le cadre de l'instance, débouté M. [F] et la société CONFORAMA de leurs demandes et autorisé la libération des pièces selon les termes de l'ordonnance du 16 décembre 2011 et a condamné solidairement M. [F] et la société CONFORAMA à payer aux sociétés adverses la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et la société CONFORAMA, appelants, par conclusions du 30 août 2012 demandent d'infirmer l'ordonnance, de rétracter les deux ordonnances du 16 décembre 2011 et 11 janvier 2012, de constater que le groupe BUT a dissimulé l'existence d'une instance au fond pour des faits prétendus de débauchage, engagée devant le tribunal de commerce de Melun, que les mesures sollicitées n'étaient pas avant tout procès au fond, dire qu'aucune mesure d'investigation ne pouvait avoir lieu au siège social de CONFORAMA et que l'ordonnance encourt l'annulation, que M. [F] ne relevait pas de la juridiction consulaire dès lors qu'il était recherché à titre personnel, constater que le président du tribunal de commerce était incompétent pour ordonner cette mesure à l'encontre d'un particulier et que l'invocation de la souscription d'actions était inopérante pour justifier cette compétence, ordonner la destruction des documents saisis, leur donner acte de ce qu'ils se réservent d'agir en réparation de ces mesures, condamner les sociétés adverses à leur payer une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnité allouée pour cette procédure attentatoire à leurs droits, et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BUT, BUT INTERNATIONAL et DECOMEUBLES, aux termes d'écritures en date du 26 juin 2012, souhaitent voir confirmer l'ordonnance entreprise, constater le défaut d'intérêt et de droit à agir de la société et la déclarer irrecevable, rejeter l'exception d'incompétence et retenir la compétence du président du tribunal de commerce de Melun pour ordonner les mesures d'instruction in futurum Elles réclament la condamnation in solidum des appelantes à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la société CONFORAMA :
Considérant que les appelantes soulignent que les mesures sollicitées sont destinées à porter préjudice à la société CONFORAMA, que celle-ci est indirectement visée par les griefs de débauchage, que si un tel débauchage n'existait pas, les mesures permettraient d'accéder à des informations couvertes par le secret des affaires, qu'au surplus, ils soulignent que la responsabilité n'est pas recherchée à raison de ses anciennes fonctions dans le groupe BUT mais à raison de sa nouvelle qualité de directeur du développement du groupe CONFORAMA ;
Considérant que les sociétés intimées relèvent que les mesures ordonnées ne concernent pas la société CONFORAMA, que la première ordonnance ne vise que M. [F] et que la seconde n'a été ordonnée qu'à raison du litige ayant trait au départ de M. [F] du groupe BUT qui ne concerne pas son nouvel employeur, qu'elle ne vise que le bureau de M. [F] et qu'elle n'a donné aucun résultat pouvant faire grief à la société CONFORAMA ;
Considérant que l'article 31 du code de procédure civile énonce que ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ' ;
Considérant qu'il résulte de la lecture des deux requêtes que les informations recherchées par le biais des mesures sollicitées ont pour but d'établir des faits de débauchage et de concurrence déloyale commis par M. [F] au préjudice de son ancien employeur et au bénéfice de son nouvel employeur ; que les informations susceptibles d'être recueillies peuvent impliquer voire nuire à la société CONFORAMA ; qu'au surplus, la seconde ordonnance a autorisé l'huissier à se rendre dans le bureau de M. [F] situé dans les locaux de la société CONFORAMA ; que les opérations réalisées dans ses locaux peuvent être de nature à lui porter préjudice et à permettre aux requérantes d'obtenir des renseignements voire des informations relatives à sa clientèle ou couvertes par le secret des affaires ;
Considérant qu'il résulte de ces constatations que la société CONFORAMA a un intérêt à agir aux côtés de M. [F] dans le cadre de la présente procédure ; qu'elle n'a pas lieu de voir son action avec celui-ci déclarée irrecevable ; que l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance ;
Sur la compétence du président du tribunal de commerce de Melun :
Considérant que les appelantes indiquent que dès lors que les mesure n'étaient sollicitées qu'à l'encontre de M. [F], le président du tribunal de commerce de Melun n'était pas compétent pour statuer sur cette demande à l'égard d'un particulier ;
Considérant que les sociétés adverses rappellent les termes de l'article 74 du code de procédure civile et relèvent que l'exception d'incompétence a été soulevée subsidiairement par les appelants après avoir développé une défense au fond ;
Qu'au surplus, elles estiment que le président du tribunal de commerce était compétent à raison du litige relatif aux conditions de révocation des mandataires sociaux et aux cessions d'actions ;
Considérant que l'article 74 du code de procédure civile dispose que : 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public...' ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de M. [F] et de la société CONFORAMA que ceux-ci ont développé leurs moyens relatifs au mal fondé de la mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile avant de soulever l'incompétence du président du tribunal de commerce pour ordonner les mesures de saisie au préjudice de M. [F] ; qu'il s'ensuit que cette exception d'incompétence présentée après une défense au fond, ne l'a pas été in limine litis conformément au texte précité ; qu'elle n'est donc pas recevable;
Sur la conformité aux exigences du texte, des ordonnances sur requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 872 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;
Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;
Qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge avait été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ;
Considérant que les deux requêtes présentées par les sociétés intimées au président du tribunal de commerce comportent les éléments destinés à expliquer la nécessité du recours à une procédure non contradictoire ; qu'il est fait état du risque de destruction des fichiers informatiques dans le cas où M. [F] aurait été avisé de l'intention des sociétés BUT de rechercher des éléments relatifs à des faits de débauchage et concurrence déloyale ; que la dérogation au principe du contradictoire a été explicitée ;
Considérant que M. [F] et la société CONFORAMA invoquent l'existence d'une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris empêchant de recourir aux mesures d'instruction in futurum ;
Considérant que les intimées déclarent qu'il n'y a ni identité de parties, ni identité de cause et d'objet avec la procédure engagée au fond ;
Considérant que la condition d'absence de saisine du juge du fond imposée par le texte s'apprécie au jour de la saisine du juge des requêtes, en l'espèce aux jours où les requêtes aux fins de saisie de matériel et documents chez M. [F] et à son bureau ont été présentées au président du tribunal de commerce ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats devant la cour que la société BUT INTERNATIONAL a engagé en avril et mai 2011 devant le tribunal de commerce de Nice puis devant le tribunal de commerce de Paris des actions à l'encontre d'anciens franchisés notamment COMADIS, MOBI AZUR, PIER'S, SODEB, REGO et POIREL mais aussi à l'encontre de la société CONFORAMA FRANCE puis de la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT ; que ces actions portent sur la violation par les franchisés de leurs contrats et par la société CONFORAMA de la commission d'actes de complicité de ces violations et de faits de destabilisation du réseau BUT et tendent à obtenir des dommages intérêts ;
Considérant que certes ne figure pas comme défendeur dans ces deux procédures, M. [F] ; que le texte précité suppose que la mesure d'instruction réclamée soit présentée pour un litige identique à celui examiné au fond ;
Considérant que dès lors qu'il n'existe pas d'instance préalablement engagée à l'encontre de M. [F] par les sociétés BUT, la demande de mesure in futurum pourrait prospérer ;
Considérant toutefois que la cour constate qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, M. [F] et la société CONFORAMA demandent à la cour de constater que BUT a dissimulé cette action au fond visant exactement les faits prétendus de débauchage et de concurrence déloyale imputés à M. [F] ; que, dans les motifs de ses conclusions, ils développent ce point en reprochant aux requérantes de s'être abstenues de faire état de ce qu'elles avaient initié une action au fond à raison des opérations d'acquisition de franchisés de BUT par CONFORAMA ; qu'il était ajouté que les preuves réclamées dans le cadre des requêtes sont celles faisant défaut dans le cadre de l'instance au fond ; qu'ils concluent leurs écritures en estimant que les requêtes ont été obtenues frauduleusement et au mépris de tous les principes ;
Considérant qu'il résulte de ces énonciations que les appelantes font grief aux intimées de ne pas avoir été loyales dans l'exposé des faits soumis au juge des requêtes en taisant l'existence d'une procédure au fond portant sur des faits similaires ou connexes à ceux reprochés à M. [F] ;
Considérant qu'il convient de relever que les requêtes se bornent à dire qu'il n'existe aucune action au fond engagée à l'encontre de M. [F] ; que cette assertion est exacte ;
Considérant toutefois que ces requêtes évoquent le fait que M. [F], après avoir signé une transaction avec les sociétés BUT dont il avait été employé, a rejoint CONFORAMA en qualité de directeur de développement et relèvent que sa mission serait le développement en France et à l'international par la création, l'achat ou le reprises de magasins, que ces reprises pouvaient viser des franchisés BUT; qu'il lui est fait grief de s'être rapproché des magasins exploités par les sociétés PIER'S, Meubles 2000, SODEB, REGO, POIREL, COMADIS et MOBI AZUR et d'avoir ainsi violé ses obligations contractuelles ;
Considérant que la demande porte sur la saisie de tout matériel informatique de M. [F] comportant divers mots notamment BUT, le nom des franchisés rappelés ci-dessus et CONFORAMA ;
Considérant que la lecture des assignations au fond précédemment mentionnées et des conclusions de BUT en date du 8 septembre 2011 fait apparaître qu'il est recherché la faute des mêmes franchisés et le comportement complice de la société CONFORAMA visés dans les requêtes ; qu'il y est fait état de la mise en demeure de M. [F] et de la société CONFORAMA de cesser leurs pratiques illicites et déloyales, qu'il est mentionné que la société CONFORAMA était informée par son directeur du développement, M. [F], qu'il y est reproché une campagne de débauchage massif et présenté la société CONFORAMA comme l'instigatrice et la bénéficiaire de l'opération destabilisation de BUT ;
Considérant que si l'objet des deux litiges visés dans les assignations et les requêtes n'est pas identique, ces litiges ont des rapports étroits et font état des relations entre les mêmes parties, M. [F] étant expressément cité dans l'action au fond ; que les preuves recherchées dans le cadre de la procédure sur requête sont aussi celles pouvant servir à démontrer le bien-fondé de l'action au fond ;
Considérant qu'il appartenait donc aux sociétés requérantes d'informer le juge des requêtes de l'existence du contentieux au fond et de lui communiquer l'assignation pour qu'il apprécie le lien entre les deux et l'opportunité de la mesure sollicitée dérogeant au principe de la contradiction ; qu'en effet, au vu des éléments ainsi produits, celui-ci pouvait ne pas accorder la requête renvoyant à une procédure contradictoire ou à tout le moins pouvait limiter les opérations de saisie autorisées et les lieux dans lesquels elles devaient se dérouler ;
Considérant que l'abstention des sociétés BUT constitue un manquement au devoir de loyauté à l'égard du juge et des autres parties qui est essentiel et doit être prééminent dans le cadre d'une procédure où la dérogation au principe du contradictoire est sollicitée ;
Considérant dès lors qu'il convient de rétracter les deux ordonnances sur requête obtenues dans ces conditions par les sociétés BUT sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs faits à l'ordonnance entreprise ; que cette rétractation entraîne l'annulation de tous les actes subséquents ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de destruction des documents prélevés des supports emportés par l'huissier ;
Considérant que l'ordonnance de référé déférée est infirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que les appelants réclament l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnité sollicitée du juge du fond pour procédure attentatoire à leurs droits fondamentaux ;
Considérant que le principe de la créance indemnitaire réclamée par les appelants est sujet à contestation sérieuse à défaut de démontrer le préjudice qu'ils subissent du fait de l'attitude procédurale fautive des sociétés intimées, attitude dont il reviendra par ailleurs à la seule juridiction du fond d'estimer si elle est constitutive d'une atteinte à leurs droits fondamentaux ; qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [F] et la société CONFORAMA présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les intimées sont condamnées in solidum à leur verser la somme visée au dispositif de la présente décision de ce chef ;
Considérant que, succombant, les intimées ne sauraient prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable à agir la société CONFORAMA FRANCE ;
Rétracte les ordonnances sur requête des 16 décembre 2011 et 12 janvier 2012 et annule les actes subséquents ;
Ordonne la destruction des documents prélevés des supports emportés par l'huissier;
Dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision présentée au titre d'une atteinte à leurs droits fondamentaux par M. [F] et la société CONFORAMA ;
Rejette les demandes présentées par les sociétés BUT INTERNATIONAL, BUT et DECOMEUBLES PARTNERS ;
Condamne in solidum les sociétés BUT INTERNATIONAL, BUT et DECOMEUBLES PARTNERS à payer à M. [F] et à la société CONFORAMA FRANCE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés BUT INTERNATIONAL, BUT et DECOMEUBLES PARTNERS qui seront recouvrés par Maître VIGNES avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT